Protection des lanceurs d’alerte
1. Cadre législatif applicable
L’AAA a mis en place un dispositif interne de signalement conformément à la directive (UE) 2019/1937, telle que transposée en droit luxembourgeois par la loi du 16 mai 2023.
Ce dispositif vise à permettre le signalement sécurisé de violations du droit national d’application directe ou européen, tout en garantissant la confidentialité et la protection des lanceurs d’alerte contre toute forme de représailles.
2. Champ d’application personnel
La loi protège toute personne qui, dans un contexte professionnel actuel, passé ou futur, signale ou divulgue des informations concernant des violations, notamment :
- Les agents de l’AAA (fonctionnaires, employés, etc.), actuels ou anciens,
- Les membres d’organes de direction, d’administration ou de surveillance,
- Les candidats à un emploi au sein de l’AAA,
- Les prestataires externes ou partenaires contractuels,
- Les bénévoles et stagiaires, rémunérés ou non,
- Les facilitateurs qui assistent l’auteur du signalement,
- Les tiers en lien avec les auteurs de signalement, qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tel qu’un collègue ou un proche de l’auteur de signalement.
3. Champ d’application matériel
La protection prévue par la loi couvre le signalement de violations du droit de l’Union européenne ainsi que de l’ensemble du droit national d’application directe.
Le signalement doit concerner des violations ou des tentatives de dissimulation de telles violations :
- Effectives ou potentielles,
- Qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire.
Le signalement doit être fait de bonne foi, sur base d’informations, y compris des soupçons raisonnables, obtenus dans le cadre des activités professionnelles de son auteur.
Les informations obtenues en commettant une infraction pénale ne peuvent pas être utilisées pour formuler un signalement.
4. Canaux de signalement
L’AAA encourage, dans la mesure du possible, le recours prioritaire aux canaux de signalement internes, lorsque le traitement de la situation peut être assuré efficacement en interne et qu’il n’existe pas de risque de représailles.
Les lanceurs d’alerte peuvent également effectuer un signalement externe auprès des autorités compétentes désignées à l’article 18 de la loi, dans le respect de leurs compétences respectives.
5. Procédure de suivi au sein de l’AAA
Tout signalement adressé à l’AAA fait l’objet d’un accusé de réception.
L’AAA examine le signalement, détermine les suites à y donner et peut, le cas échéant, solliciter des informations complémentaires. Un retour d’information est fourni au lanceur d’alerte dans un délai raisonnable, conformément aux exigences légales.
6. Protection des lanceurs d’alerte
L’auteur d’un signalement recevable et conforme aux lois applicables et à la présente procédure bénéficie de la protection suivante :
- Confidentialité : l’identité de l’auteur, l’identité de la ou des personnes visées par le signalement et la nature des faits signalés sont strictement protégés.
- Protection contre les représailles : aucune mesure défavorable ne peut être prise à l’encontre d’un lanceur d’alerte agissant de bonne foi, c’est-à-dire agissant avec la conviction que l’information qu’il divulgue est authentique.
- Anonymat : le signalement peut se faire anonymement, toutefois, une adresse de contact est recommandée pour permettre un suivi.
- Immunité / non sanction : le lanceur d’alerte ne peut être sanctionné pour avoir transmis des informations obtenues dans le cadre professionnel, même couvertes par une obligation de confidentialité.
7. Protection des données à caractère personnel
Le traitement des données relatives aux signalements est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des données.
L’auteur ou la ou les personnes visées par le signalement peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification et de limitation auprès du DPO : dpo@aaa.lu
Ces droits peuvent être restreints, conformément à l’article 23 du RGPD, lorsqu’un tel exercice compromettrait la conduite de l’enquête.
8. Sanctions
Les signalements effectués de mauvaise foi, dans une intention malveillante ou en connaissance du caractère mensonger des faits, peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires ou pénales, conformément à la législation applicable.