CCASS-01.03.2001

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Immunités
Mot(s) clef(s)
Recours contre salarié  | Conditions  | Qualification d'accident de trajet

Référence

  • CCASS-01.03.2001
  • No 7/01 pénal
  • U199824021

Base légale

  • Art0115-CSS

Sommaire

Pour qu'il y ait accident du travail donnant lieu à application de l'article 115, alinéa 1er du Code des assurances sociales, il est nécessaire que le salarié victime se trouve au moment de l 'accident dans un lien de subordination à l'égard de son employeur.

En l'occurence, le parcours sur lequel l'accident s'était produit ne faisait pas partie du contrat de travail des salariés et ceux-ci étaient libres de choisir le moyen de locomotion pour se rendre de leur domicile privé à leur lieu de travail et en revenir sans devoir obligatoirement se rendre au lieu de rassemblement commun. L'accident est donc à juste titre qualifié comme accident de trajet.

Corps

No 7/01 pénal

du 01.03.2001.

Numéro 1778 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille un,

l'arrêt qui suit :

Entre

D., ouvrier, né le ...,demeurant à ...,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et

  1. G., sans état, demeurant à ...,
  2. S., épouse G., femme de charge, demeurant à L-2628 Luxembourg, 11 rue des Trévires,
  3. D., ouvrier, demeurant à ...,
  4. R., ouvrier, demeurant à ...,

défendeurs en cassation,

en présence du :

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

LA COUR DE CASSATION

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 juin 2000, sous le numéro 181/00 V par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré au civil le 4 juillet 2000 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Line OLINGER pour et au nom de D. et le mémoire en cassation signifié le 28 juillet 2000 par le demandeur en cassation et déposé au greffe de la Cour le 3 août 2000.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à un accident de la circulation au cours duquel furent blessés G., Ricardo R. et D., qui avaient pris place dans la camionnette conduite par D., et appartenant à leur patron pour se rendre, après le travail, depuis leur chantier à un lieu de rassemblement commun, le tribunal correctionnel, après avoir retenu la responsabilité pénale de D., avait déclaré recevables les demandes civiles dirigées contre celui-ci par les victimes préqualifiées ainsi que par S., épouse G., en écartant la fin de non recevoir y opposée par le défendeur sur le fondement de l'article 115, alinéa 1er du Code des assurances sociales excluant le recours en indemnisation de droit commun en cas d'accident de travail ; que, sur appel, les juges du second degré ont confirmé la décision de première instance quant au moyen d'irrecevabilité soulevé à l'encontre des actions civiles;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 92, alinéa 1er du Code des assurances sociales, de l'article 115, alinéa 1er du Code des assurances sociales, de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'article 92, alinéa final du code des assurances sociales concernant les accidents de trajet, sinon de la violation de l'article 89 de la Constitution tiré du défaut de motivation, sinon de l'insuffisance de motifs équivalant à une absence de motivation, en ce que l'arrêt attaqué a retenu, en appliquant son raisonnement à toutes les demandes formées par les différentes parties civiles, que " le demandeur au civil n'était plus soumis à l'autorité de son employeur " aux motifs "qu'il ne se livrait pas à une occupation dictée par l'intérêt de l'entreprise et à laquelle il était astreint soit par son contrat de travail, soit en dehors de son occupation habituelle, par un ordre de son employeur" ; qu'il est exact que pour qu'il y ait accident du travail donnant lieu à application de l'article 115, alinéa 1er du Code des assurances sociales, il est nécessaire que le salarié victime se trouve au moment de l 'accident dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, alors qu'en retenant que chaque victime avait pris place dans un véhicule appartenant à l'employeur et conduit par D. qui ainsi "a exécuté un travail sur ordre de son employeur " , l'arrêt attaqué aurait nécessairement dû retenir l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le chauffeur, le chauffeur étant dès lors censé agir conformément aux instructions de son patron, si bien que l'arrêt attaqué aurait dû retenir l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et les victimes ayant pris place dans la camionnette; qu'ainsi, première branche, l'arrêt attaqué ne peut valablement admettre que les salariés seraient totalement soustraits aux directives de l'employeur, alors qu'ils circulent dans un véhicule dont le chauffeur lui-même est astreint à respecter l'intégralité des instructions de l'employeur commun " que, dès lors, même en dehors de leur occupation habituelle, les salariés, ayant pris place dans la camionnette, restent soumis aux ordres de leur employeur ne serait ce que de façon indirecte; que ces salariés ne sauraient être considérés comme ayant le choix de l'itinéraire défini par l'employeur lui-même ; que seule la liberté tant dans le choix du moyen de locomotion que de l'itinéraire emprunté peut permettre de déduire l'absence de lien de subordination entre l'employeur et les salariés ; qu'en omettant d'analyser et de considérer cet état de choses, comme pouvant établir l'existence ou l'absence d'un lien de subordination, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, alors qu'il aurait dû retenir l'existence d'un lien de subordination et conclure à un accident de travail au sens de l'article 115, alinéa 1er du Code des assurances sociales ;qu'en outre, deuxième branche, l'arrêt attaqué confond liberté d'utiliser ou non le moyen de transport mis à disposition par l'employeur et lien de subordination; que si les salariés ont dès la fin de leur travail effectif le choix de prendre la camionnette mise à disposition par l'employeur, une fois ce choix effectué en faveur du mode de transport, encore convient-il d'analyser si les salariés en question recouvrent toute liberté ou si, entre autres, ils ne se trouvent pas encore soumis à un certain pouvoir de l'employeur faisant survivre le lien de subordination; ; qu'en omettant d'analyser les conséquences de ses propres constatations, la Cour a violé les articles susvisés et n 'a pas donné de base légale à sa décision, alors qu'elle aurait dû retenir l'existence d'un lien de subordination et conclure à un accident de travail au sens de l'article 115, alinéa 1er du Code des assurances sociales. "

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a pas retenu que D., conduisant un véhicule appartenant à l'employeur dans lequel avaient pris place les victimes, avait " exécuté un travail sur ordre de son employeur", mais a, après avoir analysé le contrat collectif pour le bâtiment dans les termes suivants : " L'article 20.1 de la convention collective pour le bâtiment en vigueur à l'époque de l'accident oblige l'entreprise « d'organiser le transport des travailleurs des points de rassemblements vers les chantiers suivant les itinéraires élaborés par l'entreprise en collaboration avec la délégation du personnel, ou à défaut, les travailleurs concernés ". Il convient de constater que la convention collective sous l'article 20, intitulé " indemnités d'usage et de travail à l'extérieur ", ne règle que la question de la prise en charge des frais de déplacement en imposant à l'employeur l'obligation, soit d'organiser lui-même en accord avec les travailleurs des itinéraires préétablis sur les chantiers localisés en dehors du siège le la société, soit "de payer au salarié une indemnité par kilomètre effectué si celui-ci se rend à son travail sur demande du patron avec sa propre voiture". (article 20.3).
A retenir dans contexte que d'après l'article 20.4 le service presté constitue pour le chauffeur des moyens de transports de l'entreprise un travail en relation avec son travail étant donné qu'il "a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif", dès lors que celui-ci a exécuté un travail sur ordre de son employeur. Si donc, le transport à partir des points de rassemblement constitue dans certains cas une obligation pour l'employeur, aucune stipulation de la convention collective n'impose aux salariés l'obligation d'utiliser ce moyen de transport en commun dès lors qu'ils gardent la faculté de se rendre au travail soit par leurs propres moyens et à leurs frais, soit aux frais de l'employeur (voir encore les articles 20.5 et 20.7 de la convention) », retenu qu'en l'espèce force est de constater encore qu'il n'a pas été prouvé, ni même offert en preuve, que le point de rassemblement (Gare centrale) qui est éloigné du siège de l'entreprise avait été élaboré tel que cela est prévu par la convention collective, ensemble avec la délégation du personnel ou les travailleurs concernés, et que le "trajet n'avait pas simplement été effectué, comme l'entend G., au gré du chauffeur, celui-ci laissant descendre ses collègues en cours de route avant d'aller ranger la camionnette au siège de l'entreprise à Cessange ", pour refuser d'appliquer aux faits constatés la qualification d'accident de travail ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 92, alinéa 3 du Code des assurances sociales, des articles 1er et 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'article 92, alinéa final du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet, en ce que l'arrêt attaqué décida que cet accident était à considérer non comme un accident de travail au sens de l'article 15, alinéa 1er du Code des assurances sociales, mais comme un accident de trajet au sens de l'article 92 du même code, en retenant, et en appliquant son raisonnement à toutes les demandes formées par les différentes parties civiles, que " le demandeur au civil (G.) n'est pas non plus contredit quand il affirme qu'en raison de la proximité de son domicile à quelques pas de la gare (rue des Trévires à Bonnevoie), le chauffeur avait parfois l'habitude de faire un petit détour pour le déposer devant sa porte " et que le trajet était effectué au gré du chauffeur, celui-ci laissant descendre ses collègues en cours de route avant d'aller ranger la camionnette de l'entreprise à Cessange, en retenant encore que si le trajet en question s'effectuant non en direction du domicile privé des ouvriers, mais vers un lieu de rassemblement commun, l'arrêt attaqué n'a pas analysé la destination d'un tel parcours comme pouvant être légitime dans le cadre d'un accident de trajet, alors qu'aux termes de l'article 92 du Code des assurances sociales "est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir " , l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 précisant que le trajet en question s'entend du « trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelle au lieu de son travail et pour en revenir » (article 1er), précisant encore que " l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale ne donnera pas lieu à réparation » (article 3), qu'aux termes de ces dispositions, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si le trajet présentait un caractère normal et direct entre le lieu du travail et la demeure de chaque salarié, sans se limiter au constat que "l'accident s'était produit après la fin du travail fixé par la convention à 16.30 heures, que le demandeur au civil n'était plus soumis à l'autorité de son employeur, étant donné qu'il ne se livrait pas à une activité dictée par l'intérêt de l'entreprise et à laquelle il était astreint soit par son contrat de travail, soit en dehors de son occupation habituelle, par un ordre de son employeur " , qu'ainsi en omettant de rechercher si le trajet emprunté lors de l'accident était normal et direct, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés » "

Mais attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés, " que le parcours sur lequel l'accident s'était produit ne faisait pas partie du contrat de travail des salariés et que ceux-ci étaient libres de choisir le moyen de locomotion pour se rendre de leur domicile privé à leur lieu de travail et en revenir sans devoir obligatoirement se rendre au lieu de rassemblement commun pour en déduire que pour ceux qui ont participé au trajet organisé par l'employeur, le lieu de rassemblement faisant partie du parcours normal et direct à emprunter pour rejoindre son lieu de travail et regagner son domicile privé et qualifier l'accident, qui s'était, d'après leurs constatations, produit après la fin du travail comme accident de trajet, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision,

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne D. aux frais de l'instance en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 330 francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille un, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

  • Marc THILL, président de la Cour,
  • Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
  • Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
  • Carlo HEYARD , premier conseiller à la Cour d'appel,
  • Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel,
  • Eliane ZIMMER. avocat général,
  • Patrick KELLER, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS, délégué à ces fins, en présence de Madame Eliane ZIMMER, avocat général et Monsieur Patrick KELLER, greffier.

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