TAL-18.06.2013

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Mise en intervention des ISS
Mot(s) clef(s)
Action devant les juridictions civiles  | Intervention des organismes de sécurité sociale  | Déclaration de jugement commun  | Disposition d'ordre public  | Révocation ordonnance de clôture  | Régularisation

Référence

  • TAL-18.06.2013
  • no 139/2013
  • Numéro du rôle : 151.039

Base légale

  • Art0453-CSS

Sommaire

L'article 453 du code de la sécurité sociale dispose que dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ces dispositions sont d'ordre public de sorte qu'il appartient aux tribunaux de les soulever d'office.

En effet, le but du législateur est d'assurer, dans tous les cas, la présence des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l'indemnisation de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l'attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n'oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée produit l'effet d'une exception dilatoire, n'aboutissant donc qu'à une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d'office cette mise en cause (cf. Cour, 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle).

Corps

Jugement Civil (IIIe chambre)
no 139/2013
Audience publique du mardi, dix-huit juin deux mille treize

Numéro du rôle : 151.039

Composition  
Pascale DUMONG, vice-président,
Joëlle GEHLEN, premier juge,
Nathalie HAGER, juge
Yves ENDERS, greffier

 

ENTRE

  1. la société anonyme L. SA, établie et ayant son siège social à ..., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ..,
  2. la société anonyme d'assurances L. SA, anciennement L L. SA, établie et ayant son siège social à ..., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro..,
  3. M., demeurant à ...,

appelantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER de Luxembourg du 11 janvier 2013,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

  1. W., demeurant à ...,
  2. la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge P., établie et ayant son siège social à ..., représentée par son conseil d'administration sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le numéro de code ... et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le numéro ..., représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale P., succursale de maison mère étrangère, établie et ayant son siège social à ..., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ..., faisant les opérations sous la marque commerciale V., représentée par son mandataire général actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à la même adresse,

intimés aux fins du prédit exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 2013,

Le juge rapporteur/juge de la mise en état entendu en son rapport.

Entendu les parties appelantes par l'organe de leur mandataire Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu les parties intimées par l'organe de leur mandataire Maître Carmen SCHANK, avocat, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d'huissier du 11 mai 2012, la société anonyme L. SA a fait citer W. et la société coopérative de droit belge P. devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de 2.719,18.- euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, du chef des suites dommageables d'un accident de la circulation qui a eu lieu le 4 mars 2011, entre Kockelscheuer et Berchem.

Il ne serait ainsi pas établi que W. avait actionné son clignotant avant de bifurquer, et même si ce clignotant avait été mis et, de surplus, en temps utile, W. aurait dû redoubler de prudence et de diligence avant d'effectuer un changement de direction.

Les parties appelantes concluent dès lors à voir déclarer fondée leur demande et donc à la condamnation des parties intimées à payer solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part, à la société anonyme L. SA le montant de 2.719,18.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu'à solde.

Les parties appelantes concluent encore à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation des parties intimées aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Marc KERGER, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement de première instance. W. pourrait s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, par la faute imprévisible et irrésistible d'M. consistant dans la manoeuvre de dépassement effectuée en violation des articles 125 et 126 du code de la route.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu d'instituer un partage de responsabilité largement en faveur de W..

Elles s'opposent encore à la demande des parties appelantes basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile, et réclament elles-mêmes une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il est constant en cause que le véhicule de la marque VW EOS appartenant à et conduit par W. et le véhicule de la marque SKODA OCTAVIA conduit par M., appartenant à son employeur la société anonyme L. SA, ont été impliqués dans un accident de la circulation qui s'est produit entre Kockelscheuer et Berchem, le 4 mars 2011 vers 9.20 heures.

Il résulte du constat amiable dressé entre parties qu'M. a déclaré que l'accident en question constituerait dans son chef un accident de travail respectivement un accident de trajet.

Il s'ensuit que des organismes de sécurité sociale sont susceptibles d'avoir fait des prestations en l'espèce.

L'article 453 du code de la sécurité sociale dispose que dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Ces dispositions sont d'ordre public de sorte qu'il appartient aux tribunaux de les soulever d'office.

En effet, le but du législateur est d'assurer, dans tous les cas, la présence des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l'indemnisation de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de l'attribution des montants indemnitaires. Si le défendeur n'oppose pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des organismes sociaux intéressés, laquelle, si elle est opposée produit l'effet d'une exception dilatoire, n'aboutissant donc qu'à une paralysie temporaire de la demande formée irrégulièrement, le juge doit ordonner d'office cette mise en cause (cf. Cour, 20 décembre 2001, n° 25435 du rôle).

Le ou les organismes de sécurité sociale concerné(s) n'ayant pas été appelés en déclaration de jugement commun, il existe en l'espèce un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 avril 2013 au sens de l'article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, afin de permettre aux parties appelantes d'assigner le ou les organismes de sécurité sociale concerné(s) à ces fins.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement, révoque l'ordonnance de clôture du 9 avril 2013 aux fins de permettre aux parties appelantes d'assigner le ou les organismes de sécurité sociale concerné(s), en déclaration de jugement commun

refixe l'affaire pour un premier appel des causes à l'audience publique du mardi, 24 septembre 2013 à 15.00 heures, devant la troisième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, salle TL0.11, au rez-de-chaussée, du tribunal d'arrondissement, Cité Judiciaire.

réserve la demande pour le surplus ainsi que les dépenses.

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