TAL-30.03.1988

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Mise en intervention des ISS
Mot(s) clef(s)
Action devant les juridictions civiles ou commerciales  | Mise en intervention des organismes de sécurité sociale intéressés  | Déclaration de jugement commun  | Irrecevabilité

Référence

  • TAL-30.03.1988
  • N. 173/88

Base légale

  • Art0283B-al03-CSS
  • CCASS-20.06.1985
  • Art0074-CSS

Sommaire

Si un organisme de sécurité sociale a fait des prestations dans le cadre de l'accident qui fait l'objet du procès, sa mise en intervention s'impose même si le demandeur ne réclame qu'un dédommagement pour son dommage matériel et même si les prestations respectives des parties et de l'organisme de sécurité sociale concerné sont indifférentes. Parmi ceux-ci, il y a lieu de compter ceux qui, à propos d'un accident, ont fait des prestations à l'une des victimes.

Le législateur n'a pas entendu, lors de la modification de l'article 283 bis du CAS par la loi du 27 juillet 1987, obliger désormais les victimes d'accidents ayant entraîné des lésions corporelles, à appeler en déclaration de jugement commun tous les organismes de sécurité sociale existant au Grand Duché de Luxembourg. L'article est à interprêter en ce sens qu'il faut et qu'il suffit de mettre en intervention les organismes de sécurité sociale intéressés.

Corps

Jugement civil no 173/88. (Ière section )

Audience publique du mercredi, trente mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.

LE TRIBUNAL:

Oui la partie demanderesse par l'organe de Maître Fernand ENTRINGER, avoué constitué.

Oui la partie défenderesse par l'organe de Maître René BEISSEL, avoué constitué.

Le 26 juin 1986, un accident de la circulation s'est produit à Differdange, entre les véhicules pilotés par G. et S..

Par exploit d'huissier du 13 novembre 1986, G. a fait assigner S. devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour s'y entendre à la condamnation de 126.016, francs à titre de réparation du dommage causé à son véhicule lors de l'accident du 26 juin 1986.

S. oppose l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en intervention de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Ouvriers en abrégé la CNAMO.

G. conteste le bien-fondé du moyen d'irrecevabilité au motif que, dans son exploit introductif d'instance elle ne demande rien d'autre que la réparation des dégâts matériels, ce qui rendrait inutile la mise en intervention de la CNAMO, celle-ci ne prenant en charge que les blessures humaines.

L'article 283 bis du Code des Assurances Sociales tel qu'il a été modifié par la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, dispose dans son alinéa 3 que dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Outre de légères modifications rédactionnelles par rapport à l'ancienne formulation de l'article 283bis, ledit article dans son nouveau libellé ne fait plus référence aux organismes de sécurité sociale intéressés qu'il y a lieu d'appeler en déclaration de jugement commun.

Il ne fait cependant pas de doute que le législateur n'a pas entendu, lors de la modification de l'article précité, obliger désormais les victimes d'accidents ayant entraîné des lésions corporelles, à mettre en intervention "les organismes de sécurité sociale", ce qui signifierait qu'elles devraient appeler en déclaration de jugement commun tous les organismes de sécurité sociale existant au Grand-Duché de Luxembourg. L'article en question est à interpréter dans ce sens qu'il faut et qu'il suffit de mettre en intervention les organismes de sécurité sociale intéressés.

Parmi ceux-ci, il y a lieu de compter ceux qui, à propos d'un accident, ont fait des prestations à l'une des victimes.

L'appel en déclaration de jugement commun d'un tel organisme s'impose dès qu'il ressort des renseignements fournis au tribunal ou des pièces versées qu'il existe un organisme ayant fait des prestations. A ce sujet, les prétentions respectives des parties et des organismes de sécurité concernés sont indifférentes, c'est-à-dire que, leur mise en intervention s'impose même si la partie demanderesse ne réclame un dédommagement que pour son dommage matériel, alors qu'un organisme de sécurité sociale a fait des prestations dans le cadre de l'accident qui fait l'objet du procès (cf. Cass. 20 juin 1985, FOYER c/consorts FEIDT).

En l'espèce, il se dégage d'une lettre adressée le 11 août 1986 par Maître Fernand ZURN, au nom de la CNAMO, à la Compagnie d'assurances LA LUXEMBOURGEOISE S.A, assureur de S., que cet organisme de sécurite sociale a fait des prestations au profit de G. et qu'elle a l'intention d'exercer un recours conformément à l'article 74 du Code des Assurances Sociales.

L'existence d'un organisme social intéressé étant connue, sa mise en intervention s'imposait.

G. ayant omis de ce faire, sa demande est à déclarer irrecevable.

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