CSJ-15.11.2000

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Recours contre tiers responsable
Mot(s) clef(s)
Assiette du recours  | Rente pour incapacité partielle permanente  | Recours indépendant de toute perte de revenu  | Recours sur éléments de préjudice indemnisés  | Recours sur part matérielle de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique

Référence

  • CSJ-15.11.2000
  • AAI c/ -G -L. F. S.A.
  • U199414481

Base légale

  • Art0118-CSS
  • Art0153-NCPC

Sommaire

La rente allouée par l'Association d'assurance contre les accidents ne peut avoir une fonction de revenu de remplacement pour perte de revenu que dans les accidents professionnels qui entraînent effectivement une perte de revenu, tandis que lorsque l'accident n'a pas de répercussion sur le revenu, la rente partielle allouée n'indemnise qu'une perte de la capacité générale de gain sur le marché du travail.

Le recours légal de l'Association d'assurance contre les accidents existe indépendamment de toute perte de revenu de la victime, par le seul fait qu'elle verse une rente, sous la réserve que le recours ne peut porter que sur les indemnités dues par le tiers responsable dans la mesure où elles correspondent aux éléments de préjudice couverts par la prestation de l'organisme de sécurité sociale. Comme les prestations de l'Association n'indemnisent qu'un préjudice matériel à l'exclusion de tout dommage moral, la perte de capacité de gain ou la diminution du potentiel économique indemnisée par la rente partielle constitue par conséquent nécessairement un préjudice de nature purement matérielle.

Corps

Cour d'appel

(civil)

15 novembre 2000

ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS -G -L. F. S.A.

G. étudiant, né le ..., a été victime d'un accident de la circulation survenu le 6 juillet 1994 dont l'assuré de la compagnie d'assurance L. F. Assurances S. A. a été déclaré entièrement responsable. Suite à une expertise médicale extrajudiciaire, un arrangement intervint entre parties sur les montants indemnitaires. Dans le cadre de cet arrangement, les parties ont décidé de ventiler par moitié l'indemnité pour l'incapacité de travail en une part matérielle et une part morale. Aussi les indemnités fixées furent-elles intégralement liquidées, exception faite d'un montant de 1.670.082 francs représentant la part matérielle des indemnités du chef d'atteinte temporaire et définitive à l'intégrité physique, montant que la compagnie d'assurance L. F. Assurances S. A. a entendu réserver en attendant de savoir si l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, pouvait y exercer le recours légal prévu par l'article 118 du Code des assurances sociales.

Statuant sur la demande de G. en paiement de la somme de 1.670.082 francs, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 décembre 1998, condamné la compagnie d'assurance L. F. Assurances S. A. à lui payer le montant réclamé avec les intérêts légaux à partir du jour de la consolidation des séquelles, 1er octobre 1995, jusqu'à solde.

Pour décider ainsi, le tribunal :

a dit que le recqurs de l'Association d'Assurance contre les Accidents peut tout au plus s'exercer sur la part matérielle de l'indemnité redue pour atteinte à l'intégrité physique, la part morale constituant un dommage à caractère purement personnel à la victime sur lequel les organismes de sécurité sociale n'ont aucun recours;

qu'aux termes de l'article 118 alinéa troisième du code des assurances sociales: (" Toutefois, les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association") ,

on a conclu que l'Association d'Assurance contre les Accidents ne saurait, en l'espèce, exercer son recours sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique, même sur la part matérielle, pour couvrir les prestations faites à son affilié sous forme notamment d'une rente d'invalidité, alors que la réparation due pour atteinte à l'intégrité physique constitue une masse d'exercice différente dans laquelle l'organisme de sécurité sociale n'est pas intervenu, puisque l'indemnité allouée pour l'I.P.P. ne constitue pas le corollaire d'une perte de revenu, mais vise uniquement à réparer un handicap grave pour la victime dans sa vie professionnelle et privée de tous les jours.

De ce jugement, qui a été signifié le 19 février 1999, l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, a relevé appel par exploit d'huissier de justice du 29 mars 1999, pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que son recours légal doit s'exercer sur la part matérielle de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique chiffrée au montant de 1.670.082 francs et condamner la compagnie d'assurance L. F. Assurances S.A. à payer à l'appelante la susdite somme avec les intérêts légaux au taux légal à partir des différentes dates de décaissement jusqu'à solde.

Elle fait valoir à l'appui de son appel que l'incapacité permanente partielle a été fixée en l'espèce à 40% et que même si la victime, qui est étudiant, n'a pas dans l'immédiat subi une perte de revenu, la rente allouée est cependant destinée à compenser la diminution de la capacité de travail de la victime et le risque d'en subir les éventuelles conséquences sur le marché du travail.

Par conclusions notifiées le 1er décembre 1999, l'intimé G. soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que l'acte d'appel ne mentionnerait ni le numéro sous lequel la compagnie d'assurances L. F. Assurances S.A. est inscrite au registre du commerce ni les pièces sur lesquelles il est fondé et qu'il renseignerait une dénomination inexacte de ladite compagnie d'assurances L. F. Assurances S.A.

Abstraction faite de ce que les irrégularités de l'acte d'appel ne sont pas sanctionnées par son irrecevabilité mais par son annulation, le moyen de procédure soulevé par l'intimé n'est pas fondé.

L'article 153 du Nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 585 du même code, dispose qu' "au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, (l'acte d'huissier de justice comporte) indication du numéro sous lequel il est inscrit lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce "

Il s'ensuit que la partie appelante doit indiquer son propre numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce si les conditions auxquelles cette formalité est attachée sont données, mais qu'elle n'a pas à mentionner le numéro d'inscription au registre de commerce de la partie intimée.

Quant à la dénomination incomplète de compagnie d'assurances L. F. Assurancas S. A., désignée "compagnie d'assurances L. F. S. A.» au lieu de «compagnie d'assurances L. F. Assurances S. A.", l'intimé a omis d'indiquer en quoi la dénomination figurant à l'acte lui a causé un grief.

En ce qui concerne l'absence d'indication des pièces sur lesquelles l'appel est fondé, cette mention n'est pas exigée à peine de nullité.

L'acte d'appel est partant régulier. Il est en outre recevable comme ayant été signifié dans le délai légal.

G. demande la confirmation du jugement entrepris et conclut à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 35.000 francs.

La compagnie d'assurances L. F. Assurances déclare se rapporter à prudence de justice.

Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 1999, l'intimé résume son argumentation, que le tribunal a fait sienne, comme suit:

«L'incapacité peut tout d'abord avoir un retentissement sur la capacité professionnelle de la victime et entraîner une diminution de son salaire, voire même un changement d'emploi, conséquences qui ne sont pas données en l'espèce.

Elle provoque ensuite des altérations fonctionnelles sans répercussions pécuniaires mais de nature à contrarier une vie normale de la victime.

Ce préjudice physiologique entraîne généralement une privation partielle ou totale de satisfactions d'ordre social, mondain ou artistique que la victime était en droit d'attendre de la vie et dont elle bénéficiait auparavant.

Le volet physiologique de l'incapacité permanente constitue un dommage à caractère purement personnel qui n'est pas soumis au recours des organismes de la sécurité sociale ou d'un assureur subrogé dans les droits de nature patrimoniale de la victime.

Il suit des développements qui précèdent que l'Association d'Assurance contre les Accidents ne saurait prétendre à une part de l'indemnité allouée à la victime en réparation de l'atteinte définitive à l'intégrité physique, celle-ci restant intégralement acquise à la victime.

Le raisonnement ci- dessus suppose comme prémisse que les caisses n'indemnisent que le préjudice consistant en les pertes de gains professionnels ainsi qu'en les dépenses et frais médicaux.

Or cette prémisse ne se vérifie pas au regard de la rente allouée par l' Association d'Assurance contre les Accidents en cas d'incapacité partielle permanente sans répercussion sur le revenu professionnel.

En effet, il n'existe en principe pas de corrélation entre la rente définitive d'invalidité partielle allouée par l' Association d'Assurance contre les Accidents et une perte de revenu professionnel de la victime affiliée. La rente n'est pas destinée à remplacer une perte concrète de revenu professionnel mais à indemniser une incapacité de travail, c'est-à-dire une diminution de la capacité de gain.

La capacité de gain en assurance-accidents est la capacité d'utiliser ses forces de travail en faisant fruit de toutes les possibilités de travail offertes sur le marché général du travail. La «valeur économique» de la victime se trouve amoindrie par les difficultés plus grandes qu'elle rencontre pour trouver un emploi approprié à ses forces et aptitudes par rapport à une personne disposant de la même qualification professionnelle mais jouissant de la plénitude de ses aptitudes physiques. Le potentiel économique de la victime est encore affecté par les efforts accrus qu'elle doit consentir par rapport à une personne pleinement valide pour accomplir un même travail ainsi que les gênes et les inconvénients qu'elle éprouve lors des déplacements professionnels.

En matière d'assurance-accidents, il n'est pas procédé par une indemnisation in concreto en comparant les gains effectifs avant et après l'accident professionnel.

L'assurance-accidents procède à une indemnisation forfaitaire et in abstracto de l'incapacité de travail, la rente étant calculée en fonction d'un taux renseigné dans un barème établissant la réduction de la capacité de travail (élément médical) et du montant de la rémunération annuelle (base de calcul), et, en l'absence de rémunération professionnelle, d'un revenu théorique minimum correspondant au salaire social minimum. La rente partielle est fixée selon le degré d'incapacité sur la base du montant de la rente plénière qui est 85,6% du revenu annuel professionnel.

L'assurance-accidents prend ainsi en charge les accidents subis par des catégories d'affiliés ne disposant pas ou pas encore de revenus professionnels comme c'est le cas en l'espèce (cf. bénéficiaires visés par le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péri-préscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires).

Il s'ensuit que la rente allouée ne peut avoir une fonction de revenu de remplacement pour perte de revenu que dans les accidents professionnels qui entraînent effectivement une perte de revenu, tandis que lorsque l'accident n'a pas de répercussion sur le revenu, la rente partielle allouée n'indemnise qu'une perte de la capacité générale de gain sur le marché du travail

(cf. Questions sociales 1977, no15-16, " L'indemnisation de la diminution de la capacité de gain par la sécurité sociale », p. 168 et ss. par W. Gitter, et p. 185 et ss. par A. Thill; Droit de la sécurité sociale, Pierre Denis, Larcier, 1986, n° 233 et 235; Cour d'appel 26 février 1958, aff.l'Association d'Assurance contre les Accidents -Carrozza -Compagnie d'assurances" Indemnity Insurance Company of North America ", P.

17, 269, ,<le dommage qui frappe la victime dans sa personne physique, en lui occasionnant une perte ou une entrave dans ses moyens d'action et en la rendant plus inapte à son travail professionnel et extra-professionnel, correspond à un dommage matériel actuel; que ce dommage matériel est constitué par l'invalidité même, les infirmités dont la victime restera atteinte; qu'il doit dès lors être évalué en fonction de la diminution de la capacité de travail, ce indépendamment d'une diminution corrélative de la rémunération...»; Cour d'appel 7 novembre 1973, aff. M. -L. F. - l'Association d'Assurance contre les Accidents, Questions Sociales, T. 2, p. 139:</p>

"l'Association d'Assurance contre les Accidents qui sert une rente à l'assuré indemnise un préjudice purement matériel du fait de la diminution de la capacité de travail, même si cette diminution de la capacité de travail n'a pas entraîné une perte de salaire" . La jurisprudence belge admet également qu'une réduction définitive de la capacité de travail entraîne un dommage matériel même en l'absence d'une répercussion de cette incapacité sur les revenus professionnels de la victime (cf. "La réparation du dommage corporel en droit commun", Fagnart et Bogaert, Larcier 1994, p. 154 «La perte ou le maintien de la rémunération est un élément indifférent pour l'évaluation du dommage consistant en une réduction de la capacité de travail (...). La Cour de cassation a rappelé que la réparation due à la victime d'un accident pour l'indemniser du préjudice matériel résultant de l'atteinte portée à sa capacité de travail, n'est ni exclue, ni restreinte du fait que la victime va continuer à percevoir ses appointements contractuels (...). Il n'y a pas lieu de savoir si une incapacité permanente a entraîné pour la victime une diminution de ses revenus, mais de savoir si cette incapacité a affecté sa valeur économique sur le marché du travail (...) »).

Il se dégage en outre des alinéas 3 et 4 de l'article 118 du Code des assurances sociales que le cas des accidents n'entraînant pas de perte de revenu est pris en compte par la loi sur le plan du recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents contre le tiers responsable.

En outre, le susdit règlement grand-ducal du 30 mai 1974 précise en son article 5 que les recours prévus par les articles 115, 116, 117 et 118 du Code des assurances sociales seront exercés par l'Association d'Assurance contre les Accidents.

Il s'ensuit que le recours légal de l'Association d'Assurance contre les Accidents existe indépendamment de toute perte de revenu de la victime.

C'est donc à tort que le tribunal a soumis le recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents à la condition d'une perte de revenu de la victime. L'article 118, alinéa 3, du Code des assurances sociales garantit le recours de l'Association d'Assurance contre les Accidents par le seul fait qu'elle verse une rente, sous la réserve que le recours ne peut porter que sur les indemnités dues par le tiers responsable dans la mesure où elles correspondent aux éléments de préjudice couverts par la prestation de l'organisme de sécurité sociale.

Il est constant en cause que les prestations de l'Association d'Assurance contre les Accidents n'indemnisent qu'un préjudice matériel à l'exclusion de tout dommage moral. La perte de capacité de gain ou la diminution du potentiel économique indemnisée par la rente partielle allouée par l'Association d'Assurance contre les Accidents constitue par conséquent nécessairement un préjudice de nature purement matérielle.

L'appelante est donc en droit d'exercer son recours sur la part matérielle des indemnités revenant à la victime pour atteinte temporaire puis définitive à l'intégrité physique, cette part matérielle de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique étant fixée à 1.670.082 francs.

Les indemnités dues par le tiers responsable du chef de l'aspect matériel de l'atteinte à l'intégrité corporelle correspondent aux éléments de préjudice couverts par les prestations de l' Association d'Assurance contre les Accidents.

Le montant de 1 .670.082 francs est à allouer avec les intérêts légaux à partir des différentes dates de décaissement jusqu'à solde, le chef de la demande relatif aux intérêts n'ayant pas fait l'objet de contestations.

L'appel est par conséquent à déclarer fondé.

Comme l'appelante obtient gain de cause, la demande de l'intimé en obtention d'une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu,

déclare l'acte d'appel valable et recevable;

dit l'appel fondé;

réformant:

condamne la compagnie d'assurance L. F. Assurances S.A. à payer à l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, le montant de 1.670.082 francs avec les intérêts légaux à partir des différentes dates de décaissement jusqu'à solde;

dit non fondée la demande de l'intimé G. en paiement d'une indemnité de procédure et l'en déboute;

condamne l'intimé G. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maîtres Edmond Lorang et Jean Medernach, avocats

concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.

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