CSJ-26.11.2003

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Recours contre tiers responsable
Mot(s) clef(s)
Assiette du recours  | Principe de la concordance des préjudices indemnisés  | Rente viagère  | Heures supplémentaires  | Capitalisation

Référence

  • CSJ-26.11.2003
  • Numéro 27087 du rôle
  • Aff. M.c/ Bureau luxembourgeois et AAA
  • U199620593

Base légale

  • Art0118-CSS

Sommaire

Si l'article 118 C.A.S. confère à A.A.A. un recours légal de 80% en cas de perte de revenus - autre que celles prévues aux articles 97, 2, 2° et 107 alinéa 1 C.A.S. où le recours est de 100% -, il reste que ce recours est soumis, entre autres, à la restriction découlant du principe de la concordance entre la nature du dommage subi et les prestations de la sécurité sociale.

Ce principe veut que le recours des organismes de sécurité sociale ne peut porter sur les indemnités dues par le tiers responsable que dans la mesure où elles correspondent aux éléments de préjudice couverts par les prestations de la Sécurité sociale.

Il n'existe en principe pas de corrélation entre la rente définitive d'invalidité partielle allouée par A.A.A. et une perte de revenu professionnel de la victime affiliée.

L'incapacité de travail telle qu'elle s'entend en matière d'accident du travail est, en effet, généralement définie comme étant la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché de l'emploi.

La rente partielle allouée par A.A.A. peut ainsi avoir pour fonction, non de remplacer une perte concrète de revenu professionnel, mais d'indemniser une atteinte à la capacité de travail, au sens de diminution ou de perte de la capacité générale de gain sur le marché du travail.

Le droit de recours déduit par A.A.A. de l'article 118 alinéa 4 du C.A.S. est fonction de la question de savoir si la rente définitive partielle qu'elle a versée, couvre ou non la perte de revenus pour heures supplémentaires.

Corps

Arrêt civil
Audience publique du 26 novembre deux mille trois

Numéro 27087 du rôle

Composition  

Eliette BAULER,

président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Jeannot NIES, avocat général;
Daniel SCHROEDER, greffier.

 

Entre

M., ouvrier communal, demeurant à ...,

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 25 juillet 2002,
comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

  1. l'association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer,
    intimée aux fins du susdit exploit THILL du 25 juillet 2002,
    comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
  2. l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
    intimée aux fins du susdit exploit THILL du 25 juillet 2002,
    comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Le 24 septembre 1996, vers 5 heures 40, à Luxembourg, M., né le 25 décembre 1961, est blessé lors un accident de la circulation dû à la faute exclusive de B., assuré en responsabilité civile auprès de la société française CAMAT.
L'accident est reconnu par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS -en abrégé A.A.A.- comme accident de travail dans le chef de M..

Les experts Monique WIRION et Norbert WEYDERT, désignés par lettre collective du 20 janvier 1997, retiennent dans leur rapport d'expertise contradictoire du 8 juin 1997 une I.P.P. de 12% à partir du 1er octobre 1997, les I.T.T. ayant été les suivantes :
-100% du 24.09.1996 au 16.12.1996
- 25% du 17.12 1996 au 06.03.1997
-100% du 07.03.1997 au 08.04.1997
- 25% du 09.04.1997 au 30.04.1997
- 15% du 01.05.1997 au 30.09.1997.

Le rapport d'expertise retient encore que M. « est ouvrier au service d'hygiène de la commune de Luxembourg. Il était employé comme chauffeur de camion, activité qu'il a dû cesser depuis l'accident. Dès la reprise du travail il a été affecté à la centrale téléphonique, ...» (rapport d'expertise), où il continue à travailler à plein temps.

Les experts WEYDERT et WIRION concluent à l'indemnisation suivante :
«

  AAA M.
1. Dégâts vestimentaires   6.000.-
2. Frais médicaux 153.998.-  
3. Perte de salaire 464.813.-  
Perte d'heures supplémentaires   3.375.118.-
4. Frais de déplacement   16.000.-
5.I.T.T.(aspect moral)   20.000.-
6 IPT 25.000.- 25.000.-
7 IPP 240.000.- 240.000.-
8. Perte d'agrément   80.000.-
9. Dommage moral   100.000.-
     
TOTAL 883.811.- 3.862.118.-

».

Par exploit d'huissier du 30 juin 2000, M. assigne LE FOYER S.A. et A.A.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner LE FOYER S.A. sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à lui payer à titre de réparation le montant de 3.862.118.- francs avec les intérêts légaux y spécifiés, sous déduction d'un acompte de 400.000.- francs réglé en date du 5 février 1999.

Par exploit d'huissier du 25 juillet 2002, M. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 22 mai 2002 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg disant la demande irrecevable en tant que dirigée contre LE FOYER S.A., donnant acte à BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES -en abrégé BUREAU LUXEMBOURGEOIS- de son intervention volontaire au litige, entérinant le rapport d'expertise contradictoire en ce qu'il fixe la perte totale de revenus de M. du fait de l'impossibilité, depuis l'accident, de prester des heures supplémentaires au montant de 3.375.118.- francs, fixant le recours de A.A.A. y relatif au montant de 2.700.094.- francs et l'indemnisation revenant du chef de cette perte de revenus à M. au montant de 675.024.- francs (3.375.118 - 2.700.094), disant que l'indemnisation tous chefs réunis doit s'effectuer à concurrence des montants de 3.583.905.-francs concernant l'A.A.A. et de 487.000.- francs concernant M., le jugement spécifiant les intérêts légaux concernant les différentes indemnités et condamnant BUREAU LUXEMBOURGEOIS à payer à M. le montant de 487.000.- francs avec les intérêts légaux en question.

M. interjette également appel contre le jugement rectificatif rendu le 26 juin 2002 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg retenant que l'indemnisation lui revenant s'élève au montant non de 487 000.- francs, mais de 1.162.024.- francs, et condamnant en conséquence BUREAU LUXEMBOURGEOIS à payer ledit montant de 1.162.024.-francs à M. avec les intérêts légaux tels que spécifiés.

L'appelant M. demande de voir fixer au montant de 3.862.118.-francs (95.739,40.- euros) les dommages et intérêts lui revenant, avec les intérêts légaux tels qu'alloués en première instance.

Au regard de l'acompte de 400.000.- francs réglé en date du 5 février 1999, il réduit sa demande au montant de 3.462.118.- francs (3.862.118 -400.000).

BUREAU LUXEMBOURGEOIS, qui conclut au rejet de cet appel, interjette appel incident aux fins de voir ramener la condamnation intervenue en faveur de M. au montant de 2.156,67.- euros (francs : 1.162.024-675.024-400.000 = 87.000).

A.A.A. conclut à la confirmation des jugements entrepris.

M. limite son appel aux seules dispositions des jugements des 29 mai 26 juin 2002 ventilant entre lui-même et A.A.A. les indemnités concernant la perte de revenus inhérente à son impossibilité, depuis l'accident, de prester des heures supplémentaires, indemnité évaluée par les experts au montant de 3.375.118.- francs.

M. fait grief aux premiers juges de retenir que, contrairement à l'appréciation de l'expert calculateur Monique WIRION, A.A.A. peut sur cette indemnité exercer le recours légal de 80% prévu à l'article 118 alinéa 4 du C.A.S. et de fixer, partant, les droits récursoires afférents de A.A.A. au montant de 2.700.094.- francs (3.375.118 x 80%), n'allouant en conséquence à M. du chef de cette perte de revenus que le montant de 675.024.- francs (3.375.118 - 2.700.094 = 3.375.118 x20%).

M. sollicite l'entérinement pur et simple du rapport d'expertise selon lequel la perte de revenus totale résultant pour lui de l'impossibilité depuis l'accident de prester des heures supplémentaires, est à indemniser par un import de 3.375.118.- francs (373.590 + 3.001.525), qui revient en son intégralité à la victime, A.A.A. ne bénéficiant selon les experts d'aucun recours sur cette indemnité.

Les experts déterminent le dommage inhérent à la perte des heures supplémentaires, en additionnant la perte afférente de 17.790.- francs par mois jusqu'à la date la plus rapprochée de leur rapport d'expertise du 8 juin 1998, la capitalisant par la suite.

En conséquence, le rapport d'expertise fixe la perte de revenus pour la période écoulée du 1er octobre 1996 au mois de juin 1998 (date du rapport d'expertise) au montant de 373.590.- francs (17.790 x 21).

Procédant ensuite par capitalisation à partir du 1er juillet 1998 et jusqu'à l'âge de 60 ans -âge probable de la retraite retenu par les experts-, les experts déterminent, moyennant application des taux d'intérêt de 4% et facteur de capitalisation de 14,06, un montant de 3.001.528.- francs pour la perte de revenus future.

Il est constant en cause que suivant décision du 19 décembre 1997, non produite au dossier, A.A.A. fixe au montant de 174.848.- francs la rente partielle annuelle qu'elle redoit à M. du chef de l'accident de travail (1.702.177 x 85,6% = 1.457.064 x 12% = 174.848) (cf conclusions de M. du 31 janvier 2003).

A.A.A. a ainsi réglé pour l'I.P.P. une rente de 3.228.290.- francs à son affilié M. (rapport d'expertise WEYDERT et WIRION).

A l'appui de son droit de recours portant sur 80% de l'indemnisation de la perte de revenus inhérente aux heures supplémentaires, A.A.A. se base sur les alinéas 3 et 4 de l'article 118 du C.A.S., libellés comme suit :

«... les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations et pour autant qu'ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association ».

« Les droits que les assurés ou leurs ayants droit peuvent faire valoir contre le tiers du chef de la perte de revenu passent à l'association d'assurance, jusqu'à concurrence de cent pour cent en ce qui concerne l'indemnité pécuniaire allouée conformément à l'article 97, alinéa 2, 2° et l'allocation ménagère prévue par l'article 107, alinéa 1, et jusqu'à concurrence de quatre-vingts pour cent en ce qui concerne les autres prestations en espèces ».

Si cet article confère à A.A.A. un recours légal de 80% en cas de perte de revenus - autre que celles prévues aux articles 97, 2, 2° et 107 alinéa 1 C.A.S. où le recours est de 100% -, il reste que ce recours est soumis, entre autres, à la restriction découlant du principe de la concordance entre la nature du dommage subi et les prestations de la sécurité sociale.

Ce principe veut que le recours des organismes de sécurité sociale ne peut porter sur les indemnités dues par le tiers responsable que dans la mesure où elles correspondent aux éléments de préjudice couverts par les prestations de la Sécurité sociale.

Il n'existe en principe pas de corrélation entre la rente définitive d'invalidité partielle allouée par A.A.A. et une perte de revenu professionnel de la victime affiliée.

L'incapacité de travail telle qu'elle s'entend en matière d'accident du travail est, en effet, généralement définie comme étant la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché de l'emploi (Droit de la Sécurité sociale, Pierre DENIS, no 233, édition 1986).

La rente partielle allouée par A.A.A. peut ainsi avoir pour fonction, non de remplacer une perte concrète de revenu professionnel, mais d'indemniser une atteinte à la capacité de travail, au sens de diminution ou de perte de la capacité générale de gain sur le marché du travail (cf Panorama de jurisprudence en matière d'indemnisation, Georges RAVARANI, nos 78, 80 et 84 dans Pas. 30, et no 84 dans Pas. 31 ; cf Cour 15 novembre 2000, no rôle 23597).

En l'espèce, il est constant en cause que l'accident de travail a entraîné pareille diminution de la valeur économique dans le chef de la victime, A.A.A. ne contestant par ailleurs pas que M. doit consentir des efforts particuliers dans l'exercice de la profession qu'il reste capable d'exercer.

Il résulte de ces éléments que la rente servie par A.A.A. pour l'I.P.P. a pour fonction d'indemniser M. de l'effort supplémentaire de 12% qu'il doit consentir dans l'accomplissement du travail qu'il reste actuellement apte à effectuer à plein temps, effort accru par rapport à celui fourni, pour la même activité professionnelle, par une personne disposant de la plénitude de ses aptitudes.

Si la rente servie pour I.P.P. peut, outre la compensation des efforts accrus dont doit faire preuve la victime dans l'accomplissement de son travail, également remplir une fonction de remplacement pour perte de revenu, il incombe cependant à A.A.A., en sa qualité de demanderesse agissant sur la base de l'article 118 alinéa 4 du C.A.S., de rapporter la preuve de ce que ses prestations couvrent, en tout ou en partie, une perte de revenus concrète subie par la victime.

Or, contrairement à l'allégation de A.A.A., il ne résulte pas « du dossier que A.A.A. a couvert et indemnisé le préjudice résultant du fait que (M.) ne peut plus accomplir des heures supplémentaires ».

A.A.A. reste en défaut de produire la moindre pièce à l'appui de cette affirmation que la rente définitive partielle prestée à M., d'un montant capitalisé de 3.228.290.- francs, couvre également la perte de revenus inhérente à l'impossibilité de prester des heures supplémentaires depuis l'accident.

Pour le surplus et contrairement à l'argumentation de A.A.A., le fait que la rémunération des heures supplémentaires forme, avec le salaire de base, l'assiette ayant servi à la détermination, tant des cotisations réglées par l'affilié M., que de la rente définitive partielle lui prestée n'implique, ni que cette rente indemnise, ne fut-ce que pour partie, la perte de revenu inhérente aux heures supplémentaires ni, à fortiori, ne confère à A.A.A. un recours à exercer sur les indemnités redues à M. pour réparer cette perte de revenus.

Par ailleurs, c'est à bon droit que M. relève à cet égard que « si M. avait malgré (son I.P.P. de 12%) pu continuer à prester des heures supplémentaires, il toucherait (néanmoins) exactement la même rente de la part de A.A.A., puisque celle-ci aurait également été calculée sur la base des salaires moyens touchés par M. avant son accident, salaires moyens incluant les heures supplémentaires, prestées avant l'accident ».

Le droit de recours déduit par A.A.A. de l'article 118 alinéa 4 du C.A.S. est fonction de la question de savoir si la rente définitive partielle qu'elle a versée, couvre ou non la perte de revenus pour heures supplémentaires.

Or, au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent et à défaut par A.A.A. d'établir que le dommage découlant de la perte des heures supplémentaires est également - en tout ou en partie - couvert par la rente partielle litigieuse, il y a lieu de retenir que celle-ci indemnise exclusivement l'atteinte à l'intégrité physique accrue à M. et plus précisément l'effort accru de 12% qu'il doit fournir dans l'accomplissement de son travail.

L'indemnisation de 3.375.118.- francs redue par le tiers responsable, sur laquelle A.A.A. compte exercer son recours, par contre, est exclusivement redue pour indemniser la perte de revenus résultant de la perte des heures supplémentaires, et non pour atteinte à l'intégrité physique.

C'est partant à bon droit que l'appelant M. fait valoir qu'en l'absence de concordance entre la nature du dommage indemnisé par BUREAU LUXEMBOURGEOIS - perte de revenus du chef des heures supplémentaires- et les éléments de préjudices couverts par la rente prestée par A.A.A. pour l'I.P.P. - effort supplémentaire décrit ci avant consenti par Silvio M., et découlant de son atteinte à l'intégrité physique -, A.A.A. ne saurait exercer sur le montant de 3.375.118.- francs le recours visé à l'article 118 alinéa 4 du C.A.S., recours qui présuppose des prestations de Sécurité sociale pour perte de revenus.

A.A.A. ne peut par conséquent exercer aucun recours sur le montant de 3.375.118.- francs qui est, partant, à allouer intégralement à M.

Le seul recours dont dispose A.A.A. du fait de la prestation de la rente d'un import de 3.228.290.- francs qu'elle a réglée pour l'I.P.P. de M., s'exerce dès lors uniquement à concurrence du montant de 240.000.- francs sur la part matérielle de l'indemnisation allouée à M. pour atteinte permanente partielle à son intégrité physique.

De l'ensemble de ces développements il résulte que l'appel principal est à déclarer fondé.

Par voie de réformation, le montant auquel peut prétendre A.A.A. s'élève partant, à celui de 883.811.- francs (153.998 + 464.813 + 25.000 + 240 000), soit 21.909,10.- euros, celui revenant à M. étant de 3.862.118.- francs (6.000 + 3.375.118 + 16.000 + 20.000 +25.000 + 240.000 + 80.000 + 100.000), soit 95.739,40.- euros.

Compte tenu de la réduction de la demande de M. à concurrence du montant de 400.000.- francs du chef de la provision lui réglée par BUREAU LUXEMBOURGEOIS, la condamnation à intervenir en faveur de M. s'élève au montant de 85.823,66.- euros (francs : 3.862.118-400.000 = 3.462.118).

BUREAU LUXEMBOURGEOIS entreprend les jugements pour avoir évalué la perte de revenus du chef des heures supplémentaires selon le droit commun pour la période allant du 1er octobre 1996 jusqu'à l'âge de 60 ans, date probable de la retraite.

Comme en première instance, BUREAU LUXEMBOURGEOIS conteste que M. puisse se prévaloir d'un droit qui lui aurait permis de continuer, tous les mois et jusqu'à de sa retraite, à prester des heures supplémentaires à son ancien emploi de chauffeur du camion d'hygiène, de sorte que le préjudice que la victime déduit de la perte de son impossibilité actuelle de prester des heures supplémentaires à son poste actuel, ne revêtirait aucun caractère de certitude.

Il s'agit cependant en l'espèce d'examiner, non si la législation sociale ou de droit du travail permet à un salarié de faire valoir à l'encontre de son employeur un droit à la prestation d'heures supplémentaires, mais si le dommage résultant pour M. de la perte des heures supplémentaires du fait de son accident, revêt un caractère de certitude.

Or du fait de la période prolongée durant laquelle M. a régulièrement presté des heures supplémentaires dans le service où il était affecté avant le 24 septembre 1996 (cf entre autres la lettre de la Ville de Luxembourg du 4 avril 2001 à A.A.A.), de ce que il n'est pas conteste qu a son poste actuel, il n'est pas possible d'effectuer des heures supplémentaires, il résulte que la perte de ces heures supplémentaires, depuis l'accident et jusqu'à l'âge probable de la retraite, constitue un dommage certain.

C'est partant à bon droit que les premiers juges retiennent que la perte de revenu des heures supplémentaires constitue un préjudice certain, et partant réparable par l'auteur responsable de la perte afférente.

A titre plus subsidiaire, BUREAU LUXEMBOURGEOIS fait valoir à l'appui de ce chef de son appel que c'est à tort que les premiers juges ont « entériné le rapport d'expertise en ce que les experts capitalisent la perte de revenu découlant de l'impossibilité pour M. de prester des heures supplémentaires jusqu'à l'âge théorique de 60 ans de la victime ».

C'est cependant à tort que BUREAU LUXEMBOURGEOIS entend dans ce contexte voir retenir la notion de perte d'une chance, étant donné que M. a effectivement presté régulièrement des heures supplémentaires dont BUREAU LUXEMBOURGEOIS est par ailleurs d'accord à voir évaluer les revenus mensuels à 17.790.- francs (441.- euros).

Pour le surplus, il résulte de la lettre de la Ville de Luxembourg du 4 avril 2001 que dans le service où M. était affecté avant l'accident, «un ouvrier ayant dépassé l'âge de 50 ans peut parfaitement effectuer des heures supplémentaires, à moins que des motifs de santé l'en empêcheraient ».

Il découle de l'ensemble de ces considérations que c'est à bon droit que les premiers juges retiennent que la perte des heures supplémentaires constitue pour M., au-delà de la cinquantaine et jusqu'à l'âge probable de la retraite à 60 ans, un préjudice certain, et non la perte d'une chance seulement.

Il en résulte que la demande présentée dans ce contexte par l'appelant BUREAU LUXEMBOURGEOIS et visant au renvoi de l'affaire devant l'expert, est à rejeter comme étant non pertinente.

L'appel incident est à déclarer fondé en ce qu'il vise à voir réduire la condamnation à intervenir à l'encontre de BUREAU LUXEMBOURGEOIS, du montant de 400.000.- francs représentant la provision réglée le 5 février 1999 à M..

BUREAU LUXEMBOURGEOIS entreprend le jugement encore en ce qu'il retient que le montant alloué à M. du chef de perte de revenus est porteur d'intérêts légaux à partir du 1er janvier 1997.

Ce faisant les premiers juges auraient alloué des intérêts sur un dommage futur.

Il est vrai tel que le fait valoir BUREAU LUXEMBOURGEOIS que, en principe, les intérêts ne sont dus qu'à partir de la naissance du dommage.

La perte de tous les salaires ou de toutes les heures supplémentaires ne se réalisant pas en entier le jour de l'accident, mais se produisant de mois en mois à l'échéance des différents salaires dont la victime est privée, il y a lieu d'allouer les intérêts compensatoires à partir soit des différentes échéances, soit à partir d'une date moyenne, solution adoptée par les premiers juges.

Les jugements du 29 mai et 26 juin 2002 fixent le point de départ des intérêts courant sur notamment la perte de revenus pour impossibilité depuis l'accident de prester des heures supplémentaires ainsi que sur la perte de salaires à la date du 1er janvier 1997, retenue comme date moyenne.

Or, si la détermination du point de départ des intérêts à la date moyenne du 1er janvier 1997 se justifie pour ce qui concerne la perte de salaire couvrant les périodes allant des 24 septembre 1996 au 16 décembre 1996 et 7 mars 1997 au 8 avril 1997, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la perte du montant de 373.590.- francs résultant de la non prestation des heures supplémentaires couvrant les mois d'octobre 1996 à juin 1998 (21 x 17.790).

Au regard des considérations qui précèdent il y a lieu par voie de réformation de fixer le point de départ des intérêts pour le montant de 373.590.- francs à la date moyenne du 1er août 1997.

Contrairement finalement à ce que soutient BUREAU LUXEMBOURGEOIS, les intérêts légaux sont redus sur la perte de revenus capitalisée de 3.001.528.- francs.

Capitaliser consiste en effet non seulement à additionner des salaires futurs, mais à en retrancher également un escompte, ce qui se fait moyennant application d'un taux de capitalisation.

La déduction de cet escompte se justifie par ce que, en recevant tout de suite ce que M. n'aurait, sans l'accident, reçu que ultérieurement, au fur et à mesure des différentes échéances de salaires, la victime réalise un gain, pouvant placer l'import des salaires futurs et toucher les intérêts de ce capital.

Le montant capitalisé étant partant réduit des intérêts du capital, la somme déterminée par la méthode de la capitalisation représente la créance de la victime telle qu'elle existe à la date même de la capitalisation (Panorama de jurisprudence en matière d'indemnisation, Georges RAVARANI, no 49, Pas. 30).

Plus précisément encore, l'indemnisation telle que déterminée par la capitalisation fait-elle apparaître le montant du dommage futur, mais actualisé - moyennant déduction - au jour de la capitalisation.
Par conséquent et étant donné que les jugements ne sont pas entrepris en ce qu'ils entérinent la capitalisation effectuée au rapport d'expertise à la date du 1er juillet 1998, les intérêts légaux sont dus à partir de cette même date sur le montant capitalisé de 3.001.528.- francs.

Il découle de ces développements que l'appel incident est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état et le Ministère public respectivement entendus en leurs rapport et conclusions,

reçoit les appels principal et incident,

donne acte à M. de ce qu'il réduit sa demande au montant de 85.823,66.- euros (francs : 3.862.118 - 400.000 = 3.462.118),

rejette la demande de BUREAU LUXEMBOURGEOIS visant à l'institution d'une expertise complémentaire,

dit l'appel principal fondé et l'appel incident partiellement fondé

réformant,

dit que le recours de A.A.A. ne porte pas sur l'indemnisation de 3.375.118.- francs (83.666,99.- euros) correspondant à la perte des heures supplémentaires,
partant, dit que les indemnisation et recours s'effectuent comme suit :

  AAA M.
1. Dégâts vestimentaires   6.000.-
2. Frais médicaux 153.998.-  
3. Perte de salaire 464.813.-  
Perte d'heures supplémentaires   3.375.118.-
4. Frais de déplacement   16.000.-
5.I.T.T.(aspect moral)   20.000.-
6 IPT 25.000.- 25.000.-
7 IPP 240.000.- 240.000.-
8. Perte d'agrément   80.000.-
9. Dommage moral   100.000.-
     
TOTAL 883.811.- 3.862.118.-
TOTAL (euros) 21.909,10.- 95.739,40 .-

 

condamne BUREAU LUXEMBOURGEOIS à payer à M. le montant de 85.823,66.- euros, avec les intérêts légaux tels que spécifiés aux jugements dont appel sauf à dire que, pour ce qui concerne le montant de 83.666,99.- euros (3.375.118.- francs) redu à M. du chef de perte de revenu inhérente aux heures supplémentaires, les intérêts légaux courent à partir du 1er août 1997 sur le montant de 9.261,05.- euros (373.590.-francs), et à partir du 1er juillet 1998, date de la capitalisation, sur le montant de 74.405,94.- euros (3.001.528.- francs),

fait masse des frais et dépens de première instance et les impose par moitié à A.A.A. et par moitié à BUREAU LUXEMBOURGEOIS, avec distraction au profit de Maître Edmond LORANG et de Maître Jean MINDEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance,

confirme les jugements des 29 mai et 26 juin 2002 pour le surplus,

fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose par moitié à A.A.A. et par moitié à BUREAU LUXEMBOURGEOIS, avec distraction au profit de Edmond LORANG et de Maître Jean MINDEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.

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