CSSS-12.12.1985

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Recours contre tiers responsable
Mot(s) clef(s)
AAA  | Victime qualité tiers  | Rapport d'expertise de droit commun

Référence

  • CSSS-12.12.1985
  • G(E) 27/85
  • U198370268

Base légale

  • Art0118-CSS

Sommaire

L'association d'assurance contre les accidents disposant d'un recours contre le tiers responsable n'est pas à considérer comme tiers ni à l'égard de l'assureur du responsable ni à l'égard de la victime. Elle est dès lors en droit de détenir et d'invoquer le rapport médical établi à la suite d'un accident entre l'assureur du tiers ayant causé l'accident et la victime.

Corps

L'appel interjeté par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, contre le jugement du Conseil arbitral du 9 janvier 1985 dans les forme et délai de la loi est recevable.

L'appelante demande la réformation dudit jugement et le rétablissement de la décision de la commission des rentes qui avait alloué à P. une rente viagère de 12% à partir du 1er juin 1984.

P. conclut principalement à la confirmation du jugement du 9 janvier 1985 et au rejet des débats du rapport d'expertise du docteur Delvaux versé au dossier par l'appelante.

Le rapport du docteur Delvaux du 24 mars 1984 a été établi à la suite d'un accord entre l'assureur du tiers ayant causé l'accident et P. qui en a été la victime. Cet accident a été reconnu comme accident de trajet par l'appelante. Celle-ci, appelée légalement à réparer le préjudice résultant de la blessure encourue par P. et disposant d'un recours contre le tiers responsable conformément aux principes de droit commun, n'est pas à considérer comme tiers ni à l'égard de l'assureur du responsable ni à l'égard de la victime. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise du docteur Delvaux que l'appelante était en droit de détenir et d'invoquer.

Quant au fond, le Conseil supérieur adopte les conclusions du médecin-conseil du Conseil arbitral qui admet un taux d'incapacité de 16% à titre viager à partir du 1er juin 1984 dans le chef de P..

Le jugement du Conseil arbitral du 9 janvier 1985 qui se fonde sur lesdites conclusions, ne donne partant pas lieu à critique et il y a lieu de le confirmer.

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