TAD-01.03.1989

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Recours contre tiers responsable
Mot(s) clef(s)
Accident au Luxembourg par véhicule immatriculé en Belgique  | Loi applicable au recours

Référence

  • TAD-01.03.1989
  • No 82/89.

Base légale

  • Art0004-CMULT 04.05.1971
  • Art0118-CSS

Sommaire

La convention de la Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière stipule dans son article 4 qu'en cas d'accident survenu sur le territoire luxembourgeois, occasionné par un véhicule immatriculé en Belgique et la victime étant aussi de nationalité belge, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la question de responsabilité.

Le recours exercé par l'assurance accident étant exclu expressément du champ d'application de la convention de la Haye, il y a lieu d'appliquer la loi luxembourgeoise.

Corps

Le Tribunal

Oui les parties par l'organe de leurs avocats-avoués constitués.

Par exploit de l'huissier de justice Roland Funk de Luxembourg du 5 novembre 1987, W. a fait donner assignation au BUREAU DES ASSUREURS et à L'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de ce siège pour les assignés sub 1) et sub 2) s'entendre déclarer recevable la demande en la forme, quant au fond, l'assignée sub 1) s'entendre dire que sa responsabilité exclusive est engagée dans la présente affaire, ceci principalement sur base de l'article 1384, alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du Code Civil Belge, et subsidiairement, sur base des articles 1384, alinéa 1er, sinon articles 1382 et 1383 du Code Civil Luxembourgeois;

l'assignée s'entendre condamner, du chef des causes susénoncées, à payer au demandeur le montant de 9200.- francs, du chef de dégâts vestimentaires, le montant de 750.000.- francs du chef de pertes de salaire, le montant de 150.000.- francs du chef de dommage moral ainsi qu'une provision de 250.000.- francs comme provision à faire valoir sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique;

dire que les intérêts légaux sont dus sur ce montant à partir du jour de l'accident jusqu'à solde;

en ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, l'assignée s'entendre dire que le demandeur offre de prouver son préjudice sur ces points par voie d'expertise et qu'il y a lieu, le cas échéant, de condamner l'assignée sub 1) à tous montants même supérieurs à dires d'expertise;

l'assignée sub 1) s'entendre dire qu'il y a lieu à nomination d'un collège d'experts pour évaluer l'indemnité revenant au demandeur à titre d'atteinte à l'intégrité physique;

dire que les experts devront tenir compte dans leur rapport des incapacités totales de travail, tout comme des incapacités permamentes dont le demandeur restera affecté;

l'assignéé sub 1) s'entendre condamner à tous les frais et dépens de la présente instance;

réserver au demandeur tous autres droits, moyens et actions;

l'assignée sub 2) s'entendre déclarer commun le jugement à intervenir;

l'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, n'ayant pas constitué avoué, le demandeur W. a par exploit d'huissier de justice du 14 septembre 1988 fait procéder à sa réassignation;

La demande régulière en la forme est partant recevable sur ce point;

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit:

Le demandeur a été victime d'un accident de la circulation en date du 23 mars 1982 en tant que passager de la voiture conduite par W., assuré de l'assignée sub 1) à savoir le BUREAU LUXEMBOURGEOIS;

Cet accident de la circulation s'est produit près d'Oberpallen, route de Beckerich, sur la bande de circulation en direction d'Oberpallen;

Les causes de l'accident sont dues au fait que la voiture a quitté la voie carrossable pour heurter de plein fouet un arbre;

Le demandeur W. base sa demande en responsabilité contre l'assureur le BUREAU LUXEMBOURGEOIS principalement sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil belge et subsidiairement sur base des articles 1384, alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil luxembourgeois;

Au vu du caractère international des éléments gisant à la base de la demande il y a lieu de déterminer tout d'abord la loi applicable au présent litige;

Quant à la loi applicable:

Il résulte de l'analyse du dossier que l'accident qui s'est produit sur le territoire luxembourgeois a été occasioné par un véhicule immatriculé en Belgique, qu'un seul véhicule était impliqué dans l'accident et que la victime W., passager dans ce véhicule, est également de nationalité belge;

Au vu ces éléments le demandeur invoque la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière pour en conclure que la loi belge est applicable au présent litige;

En effet l'article 4 de cette convention stipule que dans les circonstances de fait ci-dessus décrites la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la question de la responsabilité;

La prédite convention ayant été ratifiée tant par la Belgique que par le Luxembourg, elle peut s'appliquer valablement au présent litige et il y a partant lieu de décider que pour autant que la question de la responsabilité civile est concernée, la loi est applicable;

En ce qui concerne par ailleurs le recours de l'ASSOCIATION D'ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après AAA), cette matière étant exclue expressément du champ d'application de la convention de la Haye sub-mentionné et en raison de la nature spéciale de recours, il y a lieu de décider que la loi luxembourgeoise est applicable à ce volet de la demande;

Quant au fond:

Le demandeur base sa demande principalement sur l'article 1384, alinéa 1er code civil belge, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 de ce même code;

La jurisprudence belge exigeant la preuve du vice de la chose intervenue dans l'accident pour déclarer la demande recevable sur base de l'article 1384, alinéa 1er et cette preuve n'ayant pas été rapportée en l'espèce, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable sur base de cet article 1384, alinéa 1er;

En ce qui concerne la base subsidiaire, il incombe au demandeur de prouver la faute ou la négligence de l'assuré W. du BUREAU LUXEMBOURGEOIS; Or il résulte des pièces versées en cause que W. a été condamné au pénal pour coups et blessures involontaires sur la personne de W. et pour diverses infractions au code de la route par un jugement coulé en force de chose jugée;

Cette décision ayant autorité de la chose jugée au civil, elle est de nature à établir la faute de W. dans la genèse de l'accident et partant la responsabilité de celui-ci doit être retenue sur base de l'article 1382;

Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS conclut néanmoins à un partage de responsabilité en se prévalant de la faute de la victime qui consisterait en ce que W. aurait pris place à côté d'un conducteur que ne possédait plus au moment des faits toutes les qualités physiques requises pour conduire une voiture;

En effet le BUREAU LUXEMBOURGEOIS essaie de tirer argument de ce que son assuré a été condamné au pénal pour ne pas avoir été en état de conduire, du fait qu'il a déclaré devant le juge correctionnel qu'il n'avait pas dormi depuis 20 heures au moment de l'accident;

Pour pouvoir se prévaloir d'une acceptation des risques de la part de la victime W., le BUREAU LUXEMBOURGEOIS devrait établir à l'exclusion de tout doute que ce dernier avait connaissance de la déficience de sommeil de W., soit pour en avoir été informé, soit pour avoir dû s'en être rendu compte au vu de l'état physique de W.;

Or il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'une ou l'autre hypothèse ait été réalisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette argumentation de la défenderesse BUREAU LUXEMBOURGEOIS;

Celle-ci conteste par ailleurs devoir réparation de l'entier dommage accru au demandeur en soutenant que ce dernier n'aurait pas porté sa ceinture de sécurité, ce qui aurait eu pour conséquence d'aggraver considérablement les blessures lui accrues;

A l'appui de son argumentation elle produit un rapport d'expertise unilatéral duquel il résulte qu'effectivement W. n'aurait pas porté la ceinture au moment de l'accident;

Ce rapport unilatéral constituant le seul élément en faveur de la thèse de la défenderesse et considérant qu'il ne peut appuyer son jugement sur un tel rapport unilatéral, le tribunal estime qu'il y a lieu de faire droit à demande de la défenderesse à voir instituer une expertise clarifiant ce point précis;

Il y a néanmoins lieu de joindre ce point d'expertise à l'expertise plus générale que le tribunal estime utile d'instituer afin de déterminer l'entier dommage accru à W. du chef de cet accident, expertise dont le libellé est précisé du dispositif du présent jugement;

Le demandeur réclame dans son assignation la condamnation de l'assignée BUREAU LUXEMBOURGEOIS à lui payer une provision de 250.000.- francs, cette somme à faire valoir sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique;

Au vu des éléments du dossier le tribunal estime qu'il y a lieu de faire droit à cette demande jusqu'à concurrence de 150.000.- francs;

Il y a lieu de donner acte à l'assignée sub 2) L'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES de ce qu'elle entend exercer son recours pour un montant de 6.477.712.- francs, valeur au 1.8.1988.

Par ces motifs

la déclare également fondée sur cette base;

nomme experts:

1) Monsieur le Docteur Norbert WEYDERT, médecin-chirurgien, demeurant à L- 1130 Luxembourg, 24, rue d'Anvers,

2) Maître Monique WIRION, avocat-avoué, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, place du théâtre,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé :

1) au vu des blessures accrues à W. sur la question de savoir si ce dernier a porté la ceinture de sécurité au moment de l'accident du 23 mars 1982 et dans la négative déterminer l'incident de ce fait sur l'importance des blessures;

2) sur le dommage matériel, moral et corporel accru à W. à la suite de l'accident du 23 mars 1982, compte tenu du recours de l'organisme de sécurité sociale et compte tenu de la conclusion tirée au point 1) de la présente nission;

3) fixer le recours exercé par l'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES;

ordonne à la défenderesse a.s.b.l. Bureau Luxembourgeois de consigner, au plus tard le 15 avril 1989, la somme de 30.000.- francs, à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec les autres parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance, selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile;

charge Monsieur le juge Jean-Claude KUREK du contrôle de cette mesure d'instruction;

dit que les experts devront, en toutes circonstances, informer ce magistrat de la date de leurs opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer;

dit que, si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'auprès consignation d'une provision supplémentaire;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 1er juillet 1989 au plus tard;

refixe l'affaire au 26 septembre 1989 pour reprise en délibéré ou réflexation pour plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l'affaire pourra être réappelée d'office à une date antérieure;

donne acte à la défenderesse sub 2) l'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES de ce qu'elle entend exercer son recours pour un montant de 6.477.712.- francs, valeur au 1er août 1988;

réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous W. GONNER- de WAHA, président du tribunal d'arrondissement, assisté du greffier Johny WITRY.

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