TAL-14.12.1988

Thème(s)
Actions récusoires
Domaine(s)
Recours contre tiers responsable
Mot(s) clef(s)
Assiette du recours  | Recours sur éléments de préjudice indemnisés

Référence

  • TAL-14.12.1988
  • No 597/88

Base légale

  • Art0118-CSS
  • Art1384-al01-CCIV

Sommaire

L'article 118 du CAS signifie que le droit de l'AAI n'a pas d'autres limites que celui de la victime elle-même. Le recours de l'AAI n'est pas affecté directement par le partage de responsabilité, mais s'exerce sur la totalité de l'indemnité revenant à la victime, compte-tenu de ce partage.

Corps

L'article 118 du code des assurances sociales prévoit que "les droits du créancier de l'indemnité passent à l'association d'assurance jusqu'à concurrence de ses prestations".

Cette disposition signifie que le droit de l'A.A.I. n'a pas d'autres limites que celui de la victime elle-même, de sorte que le recours de l'A.A.I. n'est pas affecté directement par le partage de responsabilité, mais s'exerce sur la totalité de l'indemnité revenant à la victime, compte tenu de ce partage. (cf. Cass. 26.7.1949, Pas. Lux. T. XIV p. 596; Jacques Loesch, Combat à trois: l'auteur, la victime, la sécurité sociale, Pas. Lux. T. XIX p. 76 et 77; Roger Thiry, Action et Recours p. 139 et suivantes).

Comme en l'occurrence la victime doit supporter la moitié de la responsabilité, le tiers responsable, à savoir l'ETAT, devra en tout 166.729 : 2 = 83.364, 50 francs. Sur cette somme l'A.A.I. obtiendra 70.907 francs et le solde de 83.364, 50 - 70.907 = 12.457, 50 francs reviendra à la victime S..

Puisque la demande et le recours exercés en ordre principal contre l'ETAT sont fondés, la demande et le recours exercés en ordre subsidiaire contre l'UAP deviennent sans objet et sont partant irrecevables.

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