CASS-05.01.2005

Thème(s)
Personnes assurées
Domaine(s)
Régime général
Mot(s) clef(s)
Activité agricole et forestière  | Activité accessoire  | Travaux de remise en état  | Exploitation agricole

Référence

  • CASS-05.01.2005
  • Reg. N° L 1/04
  • Aff. D. c/ AAI
  • L200300463

Base légale

  • Art0159-CSS
  • Art0160-al02-CSS

Sommaire

Est assuré dans le cadre de l'assurance accident agricole et forestière l'accident qui s'est produit à l'occasion de travaux de remise en un état naturel imposés par l'administration et nécessaires dans l'intérêt de l'exploitation agricole afin de cultiver des terres agricoles.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Reg. N° L 1/04

Audience publique du cinq janvier deux mille cinq

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Lucien Clesse, assesseur-délégué,
Mme Renée Rohen-Faber, assesseur-délégué,
ces deux derniers dûment assermentés;  
Melle Carole Jemming, secrétaire,

Entre

D., né le ..., demeurant à ... ;

demandeur,

comparant en personne;

Et

l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange :
défenderesse,
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal. demeurant à Dudelange, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 21 juin 2004, le demandeur forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 21 mai 2004.

Par lettres recommandées à la poste en date du 14 octobre 2004, les parties furent convoquées pour l'audience du 14 décembre 2004, à laquelle le requérant comparut en personne. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Romain Rech, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Le requérant conclut à la reconnaissance et à la prise en charge de l'accident par l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Attendu que le requérant D. fait grief à une décision du comité-directeur du 21 mai 2004 d'avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 20 octobre 2003, décliné la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière en ce qui concerne un accident dont l'intéressé fut victime le 27 février 2003 au motif qu'au moment de l'incident l'intéressé n'était pas assuré ni obligatoirement ni volontairement contre le risque accident auprès de l'assurance-accidents agricole et forestière;

Attendu que le requérant, qui exerce la profession d'employé, fait valoir qu'il fut blessé par une pelle mécanique alors qu'il était occupé à remettre en état un terrain après qu'un hall avait été construit et qu'il s'est conformé en cela à la condition prévue par l'autorisation de construire accordée par le Ministère de l'Environnement à savoir l'aménagement du terrain autour du hangar dans son état naturel en ce qui concerne sa topographie et que le hall devait s'intégrer le mieux possible dans la zone verte entre le ruisseau et le massif forestier qui l'encadre;

qu'il fait valoir encore que d'après l'autorisation du Ministère de l'Environnement la construction du hall devait servir exclusivement à des fins jardinières et agricoles et que le hall en question ne saurait être considéré comme un hall commercial, mais bien comme un hall de stockage pur et simple car ne disposant pas du chauffage ni du raccordement au réseau électrique;

qu'il observe encore que s'il est vrai qu'il a envisagé à un certain moment donné de s'établir comme horticulteur indépendant, il n'en reste pas moins que les travaux effectués autour du hall en question n'avaient aucun lien avec cette activité commerciale du reste purement hypothétique car non encore concrétisée et certainement pas exercée à partir d'un terrain en zone verte, mais étaient destinés à suffire aux contraintes qui furent octroyées par l'administration;

Attendu que l'article 159 alinéa 1er du Code des assurances sociales prévoit que l'assurance prévue à l'article 86 s'étend aux activités accessoires en dépendance économique avec l'exploitation agricole, telles que:

  1. l'exploitation des propriétés forestières;
  2. l'élaboration et la mise en œuvre des produits de l'exploitation;
  3. la satisfaction des besoins de l'exploitation;
  4. l'extraction ou la mise en oeuvre de produits de terre;
  5. les travaux exécutés au profit de tiers;

que l'alinéa 2 du même article prévoit que les réparations courantes des constructions servant aux exploitations agricoles ou forestières, ainsi que les travaux exécutés dans l'intérêt de la culture du sol, ou les autres travaux se rattachant à l'exploitation agricole, en particulier les créations et les réparations, faites dans un but agricole, de chemins, digues, canaux et conduites d'eau, sont considérés comme partie intégrante de l'exploitation agricole ou forestière, lorsque les entrepreneurs agricoles et forestiers les exécutent sur leurs fonds, sans en charger d'autres entrepreneurs, au moyen d'ouvriers, exclusivement ou en majeure partie agricoles ou forestiers;

Attendu que l'article 160 du même Code prévoit en son alinéa 2 que sont également soumises d'office à l'assurance obligatoire auprès de la section agricole sans qu'une déclaration auprès du centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, les personnes occupées dans l'exploitation, soit accessoirement à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier;

Attendu qu'il résulte du dossier que le terrain sur lequel l'accident a eu lieu fait partie d'un aréal agricole appartenant au requérant et donné à bail à un cultivateur qui paie les cotisations et que ces terrains sont mentionnés par le service de l'économie rurale comme terrains agricoles exploités par le cultivateur;

Attendu qu'en considérant que le requérant est propriétaire de l'ensemble des terrains agricoles autour du hall de stockage pour machines agricoles destinées à la culture de ses terres près duquel hall l'accident est survenu, que ces terres sont données à bail à un cultivateur, que ces terres sont exploitées pour des fins agricoles et non pas commerciales, que les travaux de remise en état des terrains autour du hall sont à considérer comme travaux imposés par l'administration dans le but de les remettre en un état naturel et que ces travaux sont nécessaires dans l'intérêt de l'exploitation agricole afin de pouvoir cultiver des terres agricoles, il y a lieu de retenir que l'accident s'est produit lors d'une occupation qui se rattache étroitement à l'exploitation agricole des terres et qui est donc assurée au titre de la législation concernant l'assurance-accidents agricole et forestière;

Par ces motifs

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l'accident dont le requérant a été victime le 27 février 2003 est à reconnaître comme accident du travail au sens de la loi;
renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière pour détermination des prestations.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 5 janvier 2005 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Mademoiselle Carole Jemming, secrétaire.

signé: Capésius, Jemming

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