Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:
J. a subi un accident mortel le 15 octobre 1989.
Sa veuve la dame R. a demandé à l'assurance accident industrielle une rente de veuve du chef de cet accident mortel de son époux.
Par décision de la commission des rentes du 28 septembre 1990 l'Assurance accident industrielle a décliné sa responsabilité en ce qui concerne cette affaire au motif que l'accidenté n'avait la qualité d'un salarié comme définie par l'article 93 du code des assurances sociales car des investigations administratives il s'est dégagé que l'accident mortel ne s'est pas produit au cours ou à l'occasion d'une activité effectuée dans le cadre d'un contrat de louage de service caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre employeur et le preneur de travail, mais il s'agit en l'occurence d'un cas d'entreaide familiale non visé par l'article 89 du code des assurances sociales.
L'accident en question a eu lieu le 15 octobre 1989 dans les circonstances suivantes: ''Der Verunglueckte stieg zwecks Reparatur auf das Dach des Schuppens. Er rutschte aus und fiel aus einer Hoehe von 6 bis 7 Meter auf eine Betonplatte."
Lors de cet accident J. a subi une fracture à la base du crâne avec un arrêt cardio-respiratoire prolongé et il en est décédé le 21 octobre 1989.
Il échet de relever encore que la maison sur le toit duquel J. a voulu faire des réparations appartient à la dame R. dont la fille R. y habite ensemble avec son ami.
La dame R. ayant présenté un recours contre cette décision de rejet de la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 28 septembre 1990 devant le Conseil arbitral celui-ci a par jugement du 18 décembre 1990 confirmé la prédite décision par adoption des motifs de la commission des rentes.
De ce jugement arbitral du 18 décembre 1990, notifié aux parties intéressées le 27 décembre 1990, R. a fait relever appel le 9 janvier 1991.
Cet appel a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi et est partant recevable.
La partie appelante soutient qu'il existerait un lien de subordination entre l'accidenté et sa belle-mère.
En effet, feu son mari aurait travaillé le 15 octobre 1989 sur le toit de la maison sise à Stadtbredimus sur ordre de sa belle-mère la dame R., et il aurait été convenu entre ce dernier et sa belle-mère, propriétaire de ladite maison que J. serait rémunéré à la fin des travaux par un montant de 3000.- francs par jour.
La partie appelante entend rapporter la preuve de ce soutènement par une déclaration testimoniale versée en cause et émanant de sa soeur R. habitant avec son ami dans ladite maison à Stadtbredimus.
Cette déclaration testimoniale de R. qui contient effectivement les faits relatés ci-avant est cependant d'ores et déjà énervée par les propres déclarations de la même R. faites tempore non suspecto devant les agents chargés du contrôle par la Sécurité sociale et consignées dans leur rapport effectué le 13 avril 1990.
Il en résulte que feu J. n'a nullement travaillé le 14 octobre 1989 sur le toit en question mais a travaillé dans un verger appartenant à la dame R. et que c'est seulement en rentrant le soir qu'il s'est aperçu que le toit de la maison devrait être réparé et il convint avec la demoiselle R. - d'après les propres dires de celle-ci - et non pas avec la propriétaire R. qui par ailleurs n'habite pas à Stadtbredimus mais bel et bien à Clemency, d'effectuer de sa propre initiative ces réparations le dimanche 15 octobre 1989.
Selon les propos de R. elle-même son beau-frêre effectuait de temps en temps des petites réparations et en guise de reconnaissance elle - R et non pasR. - lui remettait chaque fois une petite somme d'argent, représentant à peu près les frais de déplacement de feu J..
Il résulte par ailleurs des propres déclarations faites par la partie appelante le 18 avril 1990 devant les agents du contrôle et consignées dans leur rapport que feu son mari n'était pas en possession d'un brevet de maîtrise pour des travaux de toiture et qu'il n'était pas affilié à la Sécurité sociale.
Le conseil de déclarer l'accident du 15 octobre 1989 à l'Assurance-accidents- industrielle lui aurait été donné par un certain F., employé communal à Dudelange.
Cette dernière déclaration de la partie appelante et le fait que le 13 octobre 1989 le projet de procéder à des travaux de toiture n'a pas encore existé rendent extrêment douteux le soutènement que le 13 octobre 1989 déjà une demande d'affiliation à la Sécurité sociale aurait été présentée et aurait été postée à la boîte aux lettres au siège des assurances sociales à Luxembourg 125, route d'Esch, demande qui par ailleurs n'est jamais parvenue au destinataire.
Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que feu J. n'a pas travaillé le 15 octobre 1989 sous l'autorité et la surveillance de sa belle-mère la dame R. qui habite Clemency alors que l'initiative d'effectuer les travaux en question à Stadtbredimus est venue de feu J. lui-même et non pas de sa belle-mère et probablement même à l'insu de celle-ci, qu'il n'était pas affilié à la Sécurité sociale le 15 octobre 1989 mais que cette demande d'affiliation n'a été présentée que bien plus tard, quelques deux semaines après l'accident du 15 octobre 1989, sur le conseil de l'employé communal F. de Dudelange, qu'il n'a pas existé de lien de subordination entre l'accidenté et sa belle-mère pour les travaux entrepris sur la toiture le 15 octobre 1989 alors que feu J. a été son propre patron pour lesdits travaux.
Dans les conditions données c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que feu J. n'a pas eu la qualité de salarié définie par l'article 93 du CAS et la partie appelante n'a partant pas droit aux prestations sollicitées.
L'appel n'est donc pas fondé et le jugement attaqué est à confirmer.
Par ces motifs,
et ceux des premiers juges,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et sur les conclusions contradictoires des parties appelante et intimée,
reçoit l'appel en la forme,
rejette la déclaration testimoniale de R. comme contredite par tous les éléments concordants du dossier et notamment par les propres déclarations de R. faites tempore non suspecto devant les agents chargés du contrôle par la Sécurité sociale,
dit l'appel non fondé et en déboute,
en conséquence confirme le jugement dont appel.