Par requête déposée le 8 mars 1993, B. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 16 février 1993, déclarant non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, qui a refusé la prise en charge des suites d'un accident survenu lors d'un match de football, au motif qu'une relation de travail patron-employé n'aurait pas existée lors de ladite compétition sportive.
B. conclut d'emblée à l'annulation du jugement attaqué, au motif que les premiers juges n'auraient pas indiqué les motifs sur lesquels ils s'étaient basés et que leur décision ne serait de ce fait pas motivée.
L'article 89 de la Constitution dispose que tout jugement doit être motivé.
Le Conseil arbitral a clairement dit qu'il se référait aux motifs spécifiés dans la décision de la commission des rentes et qu'il les adoptait. Il s'est donc approprié la susdite décision du 26 octobre 1992, qu'il a confirmée dans son intégralité. Cette façon de procéder constitue une motivation suffisante aux yeux ce la Constitution, de sorte que le moyen soulevé est à écarter comme non fondé.
Quant au fond, B. fait exposer que l'accident survenu lors d'un match de football entre les équipes seniors de Differdange et de Dudelange constitue un accident de travail, dans la mesure où un véritable lien de subordination a existé entre son club et lui.
La partie intimée conteste l'existence d'un contrat de travail entre le club de Differdange et l'appelant, affirmant que les parties n'étaient liées que par une simple convention ne comportant aucun lien de subordination. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le contrat de travail est généralement défini comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Il suit de cette définition qu'une personne doit travailler effectivement et personnellement à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. Le salarié doit également toucher une rémunération véritable; la perception de sommes modiques écarte la qualité de salarié. Il faut enfin que l'employeur ait le droit de donner des ordres au salarié lequel doit les exécuter.
En l'espèce, l'Association Sportive de Differdange et le sieur B. ont conclu au courant du mois d'août 1991 un contrat aux termes duquel le club s'engage à payer mensuellement une prime de 6.000 francs au joueur B., qui promet en contrepartie de ne pas changer de club, de rester fidèle à celui-ci et de ne pas contracter de transfert pendant la saison 1991/92.
Il appert de ce contrat que B. ne s'est pas engagé à fournir une tâche déterminée pour le club de Differdange moyennant une rémunération sérieuse. Il a seulement promis de rester fidèle au club pendant une saison sportive. On n'est donc pas en présence d'un contrat de travail au sens de la loi. Le fait que le club de Differdange a fait une déclaration d'affiliation pour le sieur B., déclaration qui a été acceptée et enregistrée, n'a pas d'effet sur la nature du susdit contrat et n'a pas pour conséquence d'engager la responsabilité de la partie intimée pour l'accident survenu à B. lors d'un match de football, auquel il a participé en tant que joueur.
C'est donc à bon droit que la partie intimée à décliné sa responsabilité au sujet de l'accident du 30 novembre 1991.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement attaqué est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme
écarte le moyen de nullité soulevé par B.,
dit non fondé l'appel et en déboute,
confirme le jugement entrepris du 16 février 1993.