CSSS-15.01.1992

Thème(s)
Personnes assurées
Domaine(s)
Régime général
Mot(s) clef(s)
Activité agricole et forestière  | Activité accessoire  | Elevage de moutons  | Exploitation agricole  | Activité domestique

Référence

  • CSSS-15.01.1992
  • no du reg No 7/92, No du reg. L 72/91
  • L199000580

Base légale

  • Art0159-CSS

Sommaire

N'est pas assuré dans le cadre de l'assurance-accidents agricole et forestière, l'accident qui s'est produit à l'occasion d'un travail exécuté dans une partie de la propriété non assurée. Pour le surplus l'accident survenu au cours d'une activité domestique n'est couvert qu'autant qu'il se situe dans le cadre d'une activité agricole exercée à titre principal.

Corps

Attendu qu'il est constant que le 28 février 1990, C., voulant inspecter le toit d'un batiment annexé de sa maison d'habitation, fit une chute en chute en tombant de l'échelle sur laquelle il se tenait.

Attendu que, saisie du recours exercé par C. contre la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 28 septembre 1990 déclinant la responsabilité de l'organisme d'assurance sociale, le Conseil arbitral des assurances sociales, par jugement rendu le 18 avril 1991, déclara la demande non-fondée.

Attendu que par requête déposée le 30 mai 1991, C. a régulièrement relevé appel de ce jugement et demande au Conseil supérieur des assurances sociales, par réformation de la décision entreprise, de dire que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, est engagée.

Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée.

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que l'accident ne s'était pas produit dans le cadre d'une entreprise agricole, exploitée à titre principal, de sorte que l'accident ne serait pas couvert par les dispositions légales.

Attendu qu'il n'est pas contesté que C. travaille auprès de la Société Dupont de Nemours et qu'accessoirement il entretient un élevage de moutons;

qu'à l'appui de son appel l'intéressé fait valoir que l'immeuble, dont il s'apprêtait à inspecter le toit, fait partie de l'activité agricole pour servir d'étable aux moutons.

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées en cause que les cotisations payées concerne uniquement des labours/prés à l'exclusion de la maison d'habitation et d'une place.

Attendu que c'est dès lors à bon droit que l'intimée soutient que l'accident s'est produit sur la partie non assurée de la propriété C.;

qu'en plus l'accident ne peut être couvert par l'assurance dès lors qu'il est survenu au cours d'une activité domestique qui, dans le cadre d'une exploitation agricole non principale, ne peut être considérée comme entreprise accessoire au sens de la loi.

Attendu que l'appel n'est donc pas fondé.

Par ces motifs,

et ceux du premier juge,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties,

reçoit l'appel en la forme

le dit cependant non fondé,

confirme la décision entreprise.

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