CSSS-16.05.1974

Thème(s)
Personnes assurées
Domaine(s)
Régime général
Mot(s) clef(s)
Activité agricole et forestière  | Responsabilité  | Activité privée non couverte de cotisations  | Elevage de lapins

Référence

  • CSSS-16.05.1974
  • reg. n° L 11/74
  • AAAgrig c/ W.

Base légale

  • Art0159-CSS

Sommaire

Pour donner lieu à indemnisation de la part de l'Assurance-accidents agricole et forestière, il faut que l'accident se soit produit à l'occasion d'un travail dans un genre d'exploitation pour lequel des cotisations sont payées. Si le paiement de cotisations se limite à une propriété forestière, l'élevage de lapins constitue une activité non couverte par la loi.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances Sociales
16 mai 1974

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière
c/ W.
(reg. n° L 11/74)

LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Attendu que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales est appelé à statuer sur le mérite d'un appel interjeté par l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, d'un jugement rendu par le Conseil Arbitral des Assurances Sociales en date du 18 décembre 1973 et auquel il est reproché d'avoir réformé la décision définitive de la commission des rentes de l'Assurance-Accidents-Agricole et Forestière du 1er juin 1973, par laquelle ledit organisme d'assurance avait décliné sa responsabilité du chef d'un accident subi le 25 février 1973 par W., alors qu'en l'absence de la propriétaire, dame G., elle était en train de donner le fourrage aux lapins;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et qu'il a été introduit endéans le délai légal; qu'il est partant recevable;

Attendu que lors des débats institués devant le Conseil Supérieur des Assurances Sociales l'appelante maintint ses moyens et conclusions antérieurs cependant que W. conclut à la confirmation du jugement dont appel par adoption des motifs développés par le premier juge;

Attendu qu'il ressort d'un rapport établi en date du 9 mai 1974 que la situation susceptible d'être prise en considération pour trancher le cas d'espèce se présente comme suit :

G. est propriétaire de 0,76 ha de haies à écorce respectivement de sapins et de 0,31 ha de labours; depuis plusieurs années les 0,31 ha de terres ont été donnés à bail à deux autres cultivateurs de son village;

à partir de l'exercice 1973, où ce bail a été porté à la connaissance de l'Association d'assurance, le taux d'imposition, qui dans le passé était de 300. francs, se réduit d'office à 150. francs en application des dispositions du règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant nouvelle fixation d'une cotisation forfaitaire pour les entreprises d'une moindre importance en matière d'assurance accidents agricole et forestière;

Attendu que la situation de fait n'est pas contestée; qu'elle fait ressortir clairement que pour l'exercice 1973, au cours duquel s'est produit l'accident qui fait l'objet des présents débats, G. n'est tenue de cotiser que pour les 0,76 ha de haies à écorce respectivement de sapins, c'est-à-dire pour un genre d'exploitation qui manifestement n'a rien à voir avec l'élevage de lapins;

Attendu qu'il suit de cette constatation péremptoire que contrairement à ce qui a été admis par le premier juge, l'événement accidentel considéré s'est produit à l'occasion d'un travail non couvert par la loi;

Attendu que la condition légalement requise pour l'obtention d'une rente ne se trouvant pas réalisée en l'espèce, il y a lieu de dire que le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales donne lieu à réformation;

Par ces motifs

Le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, statuant contradictoirement,

ouï Monsieur le rapporteur en son rapport,

reçoit l'appel en la forme et le déclare fondé,

réformant le jugement du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 18 décembre 1973,

rétablit la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du 1er juin 1973.

(Prés. M. Lehnertz, Pl. M. A. Thill)

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