CSSS-04.10.1989

Thème(s)
Personnes assurées
Domaine(s)
Régimes spéciaux
Mot(s) clef(s)
Accident scolaire  | Activité périscolaire  | Pensionnat  | Course aux caisses à savon  | Loisir

Référence

  • CSSS-04.10.1989
  • No G 23/89
  • U198851637

Base légale

  • Art0092-CSS
  • RGD-30.05.1974
  • RMIN-23.11.1983

Sommaire

L'accident, dont a été victime un enfant durant un après-midi de loisirs pendant une course aux caisses à savons organisée par un pensionnat, a eu lieu pendant une occupation organisée dans le cadre de l'hébergement, occupation qui est à considérer comme activité périscolaire se rattachant intimement à l'éducation physique dispensée par l'établissement scolaire non seulement dans les cours proprements dits, mais, en tant qu'internat, également pendant le temps où, les cours terminés, l'établissement organise pour les élèves et surveille des manifestations sportives ou y assimilées.

Corps

L'appelant critique le premier juge pour ne pas avoir admis que l'accident litigieux s'est produit à l'occasion de l'exercice d'une "activité périscolaire" au voeu de l'article 1er du réglement grand-ducal du 30 mai 1974 et de l'arrété ministèriel du 23 novembre 1983 qui inclut, d'après lui, toutes les activités sans restriction en relation avec un hébergement en internat; il lui reproche notamment le fait de s'être borné à admettre qu'étant survenu en dehors de l'enceinte de l'établissement et au cours d'une activité n'ayant pas de caractère éducatif; l'accident dont s'agit ne devrait pas être couvert par l'Assurance-accidents-industrielle.

L'intimée demande en ordre principal la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en ordre subsidiaire, elle demande que les prétentions de H. soient abjugées pour les autres motifs plus amplement énoncés dans la décision de la Commission des rentes du 24 octobre 1988 et non autrement toisés pour le premier juge (motifs 3 et 4 de la communication du 19 juillet 1988).

Il est acquis en cause que l'accident dont s'agit, au cours duquel le jeune H., né le ..., interne à l'Institut St. Willibrord d'Echternach, établissement assuré auprès de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a été blessé est survenu le 5 mai 1988 au cours d'une course aux caisses à savon organisée notamment sous les auspices de ce pensionnat, pour les internes des pensionnats d'Echternach, de Diekirch et d'Ettelbruck.

L'accident n'a pu se produire qu'à cause et à l'occasion d'activités organisées, exécutées et surveillées par un institut qui héberge des élèves, moyennant paiement, et qui, en contrepartie, doit veiller, pendant toute la durée de l'hébergement, sur la santé physique et le bien-être moral de l'élève hébergé.

L'accident a eu lieu pendant une occupation organisée dans le cadre de l'hébergement, occupation qui ne peut être qualifiée "d'activité de purs loisirs", mais qui, par contre, est à considérer comme activité péri-scolaire, se rattachant intimement à l'éducation physique dispensée par l'établissement scolaire non seulement dans les cours proprement dits, mais, en tant qu'internat, égalememt pendant le temps où, les cours terminés, l'établissement organise pour les élèves et surveille des manifestations sportives ou y assimilées.

Il se dégage de ces considérations que le premier juge de même que la Commission des rentes, ont à tort refusé d'admettre que l'accident litigieux s'est produit dans le cadre d'une activité périscolaire, au sens des dispositions réglementaires susvisées. Il y a donc lieu de déclarer fondé l'appel, sans examen des moyens subsidiaires soulevés par les parties litigantes de dire que la responsabilité de l'intimée est engagéee suite à l'accident du 5 mai 1988 et de renvoyer l'affaire devant la Commission pour y voir déterminer les prestations statutaires revenant à l'appelant.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat

délégué et sur les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires comme non fondées,

reçoit l'appel,

le déclare fondé,

réformant,

dit que l'accident du 5 mai 1988 s'est produit à l'occasion d'une activité périscolaire au sens de l'article 1er du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 et de l'arrété ministèriel du 23 novembre 1983,  

partant dit que la responsabilitéb de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est engagée à la suite de l'accident dont s'agit,

renvoie l'affaire devant la Commission des rentes de l'intimée aux fins d'y voir fixer les prestations revenant à H..

Le président ff.,

signé: Ziegler de Ziegleck

Le secrètaire,

signé: Trausch

Pour copie conforme

remise à la poste le 13 oct.1989

pour notification à monsieur le président de l'Office des assurances sociales, Le secrètaire,

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