CASS-06.12.2010

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Dégât matériel
Mot(s) clef(s)
Indemnisation  | Véhicule  | Elève  | Etudiant

Référence

  • CASS-06.12.2010
  • Aff. S. c/ AAA
  • Reg. N° G 174/10

Base légale

  • Art0110-CSS

Sommaire

Attendu que même s'il existe une relation indéniable entre l'achat de la cartouche de toner pour imprimante d'ordinateur et l'activité scolaire et même si le déplacement avec les transports en commun en vue de l'achat après les cours de la cartouche d'imprimante aurait engendré une perte de temps assez appréciable par rapport au déplacement en voiture privée, il y a lieu de retenir cependant qu'il existait des transports en commun sur le trajet en question et que l'utilisation de ces transports en commun était en l'occurrence facile et commode en considérant les horaires des bus et aurait permis à l'élève de rentrer à domicile avant la fin de l'après-midi, de sorte qu'il aurait encore eu suffisamment de temps pour préparer et imprimer ses devoirs à domicile ;

Corps

Reg. N° G 174/10

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du six décembre deux mille dix

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Yves Huberty, assesseur-employeur,
Claude Stephany, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
Mme Amélie Feidt, secrétaire,

 

Entre:

S., né le ..., demeurant à ...;
demandeur,
comparant par Monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudeiange, mandataire du demandeur suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 10 juin 2010 ;

Et:
l'Association d'assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange ;
défenderesse,
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal 1er en rang, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 15 juin 2010, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 20 mai 2010.
Par lettres recommandées à la poste en date du 3 novembre 2010, les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 novembre 2010, à laquelle le requérant comparut par Monsieur Roger Fohl, préqualifié.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Romain Rech, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante conclut à la réformation de la décision attaquée.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral des assurances sociales rendit l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Attendu que le requérant S. fait grief à une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 20 mai 2010 d'avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 5 janvier 2010, refusé la prise en charge, dans le cadre de l'ancien article 110 du Code de la sécurité sociale, d'une indemnisation pour dégâts matériels subis par le véhicule automoteur conduit par l'assuré et accessoires au dommage corporel auxquels a donné lieu l'accident de trajet scolaire dont le requérant fut victime le 9 mars 2009 en se rendant au lycée classique d'Echternach, lequel accident est indemnisable en vertu de l'article 90 sous 1) du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;

Attendu que l'élève S., qui demeure à Manternach, a été victime le 9 mars 2009 vers 7.40 heures du matin d'un accident de la circulation sur le chemin de son domicile au lycée d'Echternach,
que le dégât matériel accru à la voiture s'élève à 9.075 euros et qu'il résulte des indications figurant sur la déclaration d'accident que la durée normale des cours à la date de l'accident était de 8.00 à 12.40 heures et de 13.35 à 14.25 heures :

Attendu que l'accident ayant occasionné des lésions corporelles a été pris en charge en tant qu'accident de trajet scolaire, mais le dégât matériel accru à la voiture n'a pas été indemnisé au motif que les conditions de l'article 110, alinéa 2 du Code, dans sa teneur en vigueur à la date de l'accident, ne sont pas remplies alors que l'assuré reste en défaut d'établir des motifs sérieux et indépendants de sa volonté ayant pu faire obstacle à l'utilisation des transports en commun ;

Attendu qu'aux termes de l'article 97 du Code de la sécurité sociale l'assuré a droit à l'indemnisation, au titre de la législation concernant les accidents professionnels, du préjudice résultant d'une blessure ou d'une maladie professionnelle, laquelle assurance est étendue aux activités scolaires ;

Attendu que si l'ancien article 110, alinéa 1er du même Code étend cette réparation aux dégâts matériels qui ont été occasionnés accessoirement au dommage corporel assuré, il échet de retenir cependant qu'en application de l'alinéa 2 du même article, qui reste applicable à l'accident scolaire survenu le 9 mars 2009, les étudiants et élèves visés à l'article 90 sous 1) du Code ne bénéficient de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, ils n'ont pas pu utiliser des transports en commun ;

Attendu que le requérant, pour demander l'indemnisation des dégâts matériels occasionnés à la voiture, fait valoir qu'il était obligé de se déplacer en voiture privée étant donné qu'il devait faire l'achat d'une cartouche de toner pour imprimante d'ordinateur à la fin de ses cours d'après-midi pour être en mesure d'imprimer ses devoirs à domicile, que l'unique magasin de matériel informatique de la région se trouve à l'entrée d'Echternach, que l'achat ne pouvait pas être effectué lors de la pause de midi en raison de la distance de 1,6 kilomètres du lycée, que les horaires et les connexions des transports en commun auraient rendu difficile, avant de rentrer à son domicile, l'achat du toner nécessaire pour pouvoir accomplir ses devoirs, que les rythmes scolaires dans l'enseignement postprimaire et universitaire seraient organisés de manière très irrégulière, notamment en dehors des plages courantes et même avec des interruptions de diverses heures creuses rendant difficile le recours aux transports publics et que de nos jours le déplacement en voiture par les élèves et étudiants ne constituerait plus seulement une solution de facilité mais serait devenu une nécessité absolue ;

qu'il fait valoir encore que la production de ses devoirs à domicile fait partie intégrante de sa tâche régulière d'élève et constituerait donc un motif sérieux expliquant pourquoi il a dû renoncer aux transports en commun alors qu'en se rendant au magasin de matériel informatique à pied il aurait raté le bus scolaire qui part à 14.40 heures et il aurait dû prendre le prochain bus de ligne qui part à 16.03 heures et arrive à Manternach à 16.40 heures, de sorte qu'il aurait mis 2 heures et 15 minutes pour rentrer à domicile, alors que le même trajet de 12 km dure 10 à 15 minutes en voiture, de sorte que l'argument de la convenance personnelle, à l'origine du déplacement en voiture privée, ne serait pas valable ;

Attendu que même s'il existe une relation indéniable entre l'achat de la cartouche de toner pour imprimante d'ordinateur et l'activité scolaire et même si le déplacement avec les transports en commun en vue de l'achat après les cours de la cartouche d'imprimante aurait engendré une perte de temps assez appréciable par rapport au déplacement en voiture privée, il y a lieu de retenir cependant qu'il existait des transports en commun sur le trajet en question et que l'utilisation de ces transports en commun était en l'occurrence facile et commode en considérant les horaires des bus et aurait permis à l'élève de rentrer à domicile avant la fin de l'après-midi, de sorte qu'il aurait encore eu suffisamment de temps pour préparer et imprimer ses devoirs à domicile ;

Attendu que le comité-directeur a refusé dès lors à bon droit l'indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par le véhicule automoteur de l'élève étant donné que celui-ci ne peut faire valoir un motif sérieux et indépendant de sa volonté ayant pu faire obstacle à l'utilisation des transports en commun ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 6 décembre 2010 en la salle
d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en
présence de Madame Amélie Feidt, secrétaire.
signé : Capésius, Feidt,

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