CCASS-19.12.1985

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Dégât matériel
Mot(s) clef(s)
Indemnisation  | Abattement pour vétusté

Référence

  • CCASS-19.12.1985
  • N. 21/85
  • U198307337

Base légale

  • Art0110-CSS
  • LOI 24.04.1954

Sommaire

Le principe du droit commun de la responsabilité civile suivant lequel la victime d'un accident doit être placée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu n'est pas applicable dans le contexte de l'indemnisation des dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu un accident professionnel. En effet selon le principe indemnitaire retenu dans ce cadre, qui est celui d'une assurance de choses, la réparation ne doit pas procurer à l'assuré un bénéfice, être pour lui une source d'enrichissement. L'assurance accident peut partant légitimement appliquer un abbatement pour vétusté de la chose endommagée et en apprécier souverainement le taux.

Corps

LA COUR DE CASSATION:

Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse:

Attendu que la défenderesse soutient que le jugement attaqué, bien qu'il ait statué sur un montant de 9.273. francs seulement, n'aurait pas été rendu en dernier ressort et aurait pu être entrepris par la voie de l'appel, étant donné qu'il aurait décidé une question de principe et que l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils disposerait que " toute-fois, s'il s'agit d'une question de principe ou de l'interprétation d'un texte de loi, le conseil supérieur pourra déclarer recevable l'appel, alors même que la valeur du litige ne dépasse pas douze mille cinq cents francs ";

Mais attendu que l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 précité n'est plus en vigueur depuis l'introduction de la loi du 24 avril 1954 ayant, entre autres, pour objet de rétablir le livre 1er du code des assurances sociales, ainsi que de modifier et de compléter les livres II, III et IV du même code, loi qui, à dessein, n'en a pas repris le contenu;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Sur le moyen unique:

tiré de la violation de l'article 110 du code des assurances sociales:

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que F. avait réclamé à l'Association d'assurance contre les accidents, à titre de réparation des dégâts subis à sa voirture lors d'un accident de trajet du 22 juin 1983, un montant de 18.547. francs pour pièces de rechange;

Attendu que le moyen fait grief à la décision, qui a retenu que la première mise en circulation du véhicule endommagé remontait au 26 mai 1978, d'avoir, en appliquant un abbatement de 50% pour vétusté du véhicule, violé le principe du droit commun de la responsabilité civile suivant lequel la victime d'un accident doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu;

Mais attendu que l'article 110 du code des assurances sociales énonce que "la réparation s'étend aux dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l'accident, mais jusqu'à concurrence seulement des deux tiers du maximum cotisable prévu à l'article 63, alinéa 1er"; que selon le principe indemnitaire se dégageant de ce texte, qui est celui d'une assurance de choses, la réparation ne doit pas procurer à l'assuré un bénéfice, être pour lui une source d'enrichissement;

Attendu qu'il en suit qu'en l'état de ses constatations sur l'âge de la chose endommagée, la décision attaquée pouvait, sans violer le texte visé au moyen, appliquer un abattement pour vétusté dont elle a souverainement apprécié le taux.

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