GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2008/0178 No.: 2010/0033
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du dix février deux mille dix
Composition: | |
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, | président |
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, | assesseur-employeur |
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, | assesseur-salarié |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE:
R., épouse S., née le ..., demeurant à ...,
appelante,
comparant par Maître Fabienne Mondot, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée, comparant par Madame Pascale Speltz, attaché de direction, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 29 août 2008, R. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 9 juillet 2008, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:
Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la requérante non fondée en son recours; l'en déboute.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 27 janvier 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Marc Kerschen, fit l'exposé de l'affaire.
Maître Fabienne Mondot, pour l'appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 9 juillet 2008; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une nouvelle expertise médicale.
Madame Pascale Speltz, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 juillet 2008 et se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur quant à l'institution d'une nouvelle expertise médicale.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par décision du 25 janvier 2007 le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a alloué à R. une rente de 6% du chef d'un accident du travail dont elle fut victime le 5 octobre 2003.
Statuant sur le recours formé par R. contre cette décision, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement contradictoire du 9 juillet 2008, dit ce recours non fondé.
Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont entériné les conclusions du docteur Vincent LENS, qui avait été nommé expert par jugement avant dire droit du 4 juillet 2007 et qui retient dans son rapport que la requérante présentait un état pathologique antérieur, que cet état ne semble pas se trouver aggravé par l'accident du travail du 5 octobre 2003, que les lésions décrites lors de l'intervention du docteur SCHLAMMES en date du 3 novembre 2004 ne résultent pas de l'accident du travail du 5 octobre 2003 puisqu'elles sont
déjà présentes en date du 7 octobre 2003, qu'il est radiologiquement impossible qu'un accident qui a eu lieu le 5 octobre 2003 présente des modifications radiologiques standard en date du 7 octobre 2003 sous forme de lésions ostéochondrales telles que décrites sur le protocole opératoire et sur le protocole IRM respectivement les 3 novembre 2004 et 16 septembre 2004 et qu'il est impossible de mettre en relation les interventions de 2006 avec un accident du travail du 5 octobre 2003.
R. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 29 août 2008 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales.
Elle demande au Conseil supérieur des assurances sociales de dire, par réformation du jugement entrepris, qu'elle est atteinte d'une incapacité de travail d'au moins 38% voire de 50% suite à l'accident du travail dont elle a été victime en date du 5 octobre 2003, partant de lui allouer mensuellement une rente viagère d'au moins 38% voire de 50%, sinon en ordre subsidiaire d'instituer une nouvelle expertise médicale contradictoire aux fins de constater d'une part le taux exact d'incapacité de travail dont elle est atteinte et d'autre part l'absence d'un état pathologique antérieur et par voie de conséquence l'existence de séquelles résultant exclusivement de l'accident du travail du 5 octobre 2003.
R. fait exposer à l'appui de son appel qu'elle a été victime le 5 octobre 2003 d'un accident du travail avec une entorse grave de la cheville droite, qu'après un accroissement des douleurs de la cheville elle a subi la pose d'un plâtre pendant plusieurs semaines, des séances de rééducation fonctionnelle, plusieurs interventions chirurgicales en 2004 et 2006, que le docteur Marc WALDBILLIG retient une incapacité de 38%, que le docteur Elias RAHME est même d'avis qu'elle présente une I.P.P. consolidée de 50% due à sa cheville, que cette I.P.P. est en rapport direct avec l'accident du travail du 5 octobre 2003 alors qu'elle ne présentait aucune pathologie antérieure, qu'elle n'a entre autres jamais subi de fracture plus ancienne à la cheville, qu'elle n'éprouvait aucune douleur à cet endroit et ne manifestait aucune difficulté pour marcher, que l'état de la cheville de la requérante ainsi que les différentes interventions chirurgicales pratiquées dessus émanent de son entorse et que c'est dès lors en raison d'une appréciation erronée tant du médecin-conseil que de l'expert Vincent LENS qu'elle s'est vu reconnaître un taux d'I.P.P. de 6% seulement.
L'Association d'assurance contre les accidents conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il est de principe que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Lorsque l'on se trouve, au contraire, en présence d'une victime atteinte avant l'accident d'un état pathologique occasionnant une incapacité de travail, le taux d'incapacité à prendre en considération pour le calcul de la rente est seulement celui qui est afférent à l'incapacité résultant de l'accident.
L'incapacité préexistante peut être prise en considération après l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été constatée et mesurée avant. Encore faut-il pour que l'on puisse évoquer une incapacité de travail préexistante pour en soustraire le taux de celui de l'incapacité globale que l'état de la victime se soit stabilisé avant l'accident du travail: la notion d'incapacité de travail est liée à celle de stabilisation ou de consolidation.
En l'espèce les conclusions de l'expert nommé en première instance ne permettent pas de dire si l'état pathologique préexistant relevé par lui entraînait ou non avant l'accident une incapacité de travail. Ces conclusions se trouvent en outre en énervées par le certificat médical du docteur Jean KOPPES du 1er septembre 2008 qui est formel pour dire que la requérante ne présentait pas de pathologie antérieure et qui trouve inadmissible de retenir seulement une I.P .P. de 6%.
Il y a dès lors lieu de nommer avant tout autre progrès en cause un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie et chirurgie orthopédique, demeurant à Strassen, avec la mission de décrire dans un rapport motivé et détaillé les séquelles dont souffre R. suite à l'accident du travail du 5 octobre 2003 et d'évaluer le taux de la rente viagère à allouer compte tenu de ses constatations personnelles et des éléments du dossier administratif,
de dire si les lésions préexistantes relevées par l'expert, à les supposer établies, entraînaient une incapacité de travail avant l'accident,
dans l'affirmative de tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité uniquement de l'incapacité supplémentaire résultant de l'accident du travail, à l'exclusion de celle due à l'état pathologique préexistant de la requérante,
au cas où les lésions préexistantes n'ont eu aucune incidence sur la capacité de travail de R. avant l'accident de dire si ces lésions auraient évolué pour leur propre compte et dans l'affirmative de dire à partir de quand elles auraient entraîné une incapacité de travail,
au cas où les lésions préexistantes n'ont eu aucune incidence sur la capacité avant l'accident du travail ni n'auraient évolué pour leur propre compte d'évaluer le taux d'incapacité en tenant compte de 1 'incapacité globale sans en réduire le taux en raison de l'état pathologique préexistant,
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes et l'invite à déposer son rapport dans les meilleurs délais au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales à
Luxembourg,
fixe l'affaire au rôle général.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 10 février 2010 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président,
signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Spagnolo