CSSS-22.11.2006

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Etat pathologique préexistant
Mot(s) clef(s)
Aggravation par accident  | Indemnisation  | Conditions

Référence

  • CSSS-22.11.2006
  • No. du reg.: G 2005/0205
  • No.: 2006/0201
  • Aff. G. c/ AAA
  • U199008831

Base légale

  • Art0097-CSS

Sommaire

Lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail.

Lorsque l'on se trouve, au contraire, en présence d'une victime atteinte avant l'accident d'un état pathologique occasionnant une incapacité de travail, le taux d'incapacité à prendre en considération pour le calcul de la rente est seulement celui qui est afférent à l'incapacité résultant de l'accident.

L'incapacité préexistante peut être prise en considération après l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été constatée et mesurée avant. Encore faut-il pour que l'on puisse évoquer une incapacité de travail préexistante pour en soustraire le taux de celui de l'incapacité globale que l'état de la victime se soit stabilisé avant l'accident du travail: la notion d'incapacité de travail est liée à celle de stabilisation ou de consolidation.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2005/0205 No.: 2006/0201

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille six


Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, employé privé e.r., Kehlen, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

G., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Jean-Philippe Hallez, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Dieter Grozinger De Rosnay, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par Madame Pascale Speltz, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 décembre 2005, G. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 4 novembre 2005, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande d'institution d'une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 8 novembre 2006, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Jean-Philippe Hallez, pour l'appelant, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 6 décembre 2005.

Madame Pascale Speltz, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 novembre 2005.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

G. avait subi le 19 juin 1990 un accident du travail lorsqu'il circulait en vélo sur le boulevard d'Avranches pour compte de l'association« Vélos en ville». Lors de cet accident il subit une contusion de l'épaule droite.

Le 10 février 2004 il sollicita l'octroi d'une rente qui fut refusée par décision du comité directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 janvier 2005, motif pris de ce que les certificats médicaux versés à l'appui de la demande n'apporteraient pas de fait nouveau par rapport à 1' avis médical du 22 décembre 1994 et à la décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 25 juin 1996, coulée en force de chose décidée.

Le Conseil arbitral des assurances sociales confirma la décision entreprise par entérinement de l'avis de son médecin-conseil.

Ce jugement fut entrepris par G. par recours déposé le 6 décembre 2005 dans les forme et délai de la loi.

A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que son taux d'IPP serait de 40% à la suite de l'accident du 19 juin 1990 et que ce taux serait appuyé par des certificats médicaux.

Il résulte du dossier médical que l'assuré social souffrait de l'épaule droite depuis sa naissance et qu'il a subi en 1989 une intervention chirurgicale en vue de la stabilisation de son épaule. Après 1992 il fut opéré 6 à 7 fois au Luxembourg et deux fois à Homburg. En raison d'une arthrose évolutive, il subit l'implantation d'une prothèse partielle en 1998 suivie d'une implantation supplémentaire en 2002. Selon les médecins traitants ces interventions chirurgicales sont la suite de l'accident du travail tandis que l'intimée les impute à l'état pathologique préexistant.

Le médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales qualifie de banal l'accident du travail. Selon lui la totalité des interventions est en rapport avec la pathologie préexistante dès lors que l'arthrose de l'épaule se génère par l'usure et la charge inhabituelle des surfaces articulaires lors des luxations.

Selon le médecin traitant l'assuré social n'aurait pas eu de problèmes entre son intervention d'octobre 1989 et l'accident du travail de sorte que toutes les opérations chirurgicales de même que l'arthrose qui s'est développée seraient la suite de l'accident du travail et ne seraient pas dues à des problèmes inhérents à la personne même de l'assuré social.

Lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail (Cass. soc., 6 juillet 1961: Bull. civ. IV, no 739 - 5 mars 1964: Bull. civ. IV, no 208 14 avril 1976 - 13 janvier 1977 - 2 novembre 1989 : Bull. civ. V, no 643).

Lorsque l'on se trouve, au contraire, en présence d'une victime atteinte avant l'accident d'un état pathologique occasionnant une incapacité de travail, le taux d'incapacité à prendre en considération pour le calcul de la rente est seulement celui qui est afférent à l'incapacité résultant de l'accident (Cass. soc., 13 janvier 1996: Bull. civ. IV, no 44).

L'incapacité préexistante peut être prise en considération après l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été constatée et mesurée avant. Encore faut-il pour que l'on puisse évoquer une incapacité de travail préexistante pour en soustraire le taux de celui de l'incapacité globale que l'état de la victime se soit stabilisé avant l'accident du travail: la notion d'incapacité de travail est liée à celle de stabilisation ou de consolidation.

Ni les conclusions du médecin-conseil du Conseil arbitral ni les autres éléments qui sont en la possession du Conseil supérieur des assurances sociales ne permettent de dire si l'état pathologique préexistant relevé par le médecin-conseil entraînait ou non avant l'accident une incapacité susceptible d'être déduite de l'IPP.

Toujours est-il qu'une décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 25 juin 1996, coulée en force de chose décidée, avait rejeté sa demande en reprise du paiement d'une rente pour défaut de lien causal.

Il échet dès lors avant tout autre progrès en cause de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le docteur René KONSBRUCK, médecin spécialiste en orthopédie, exerçant à l'Hôpital Princesse Marie-Astrid à Niederkorn,

avec la mission de procéder à une étude approfondie du dossier médical, d'examiner G. et de décrire dans un rapport motivé et détaillé les séquelles dont souffre le requérant suite à l'accident du travail du 19 juin 1990,

de dire si les lésions d'arthrose relevées sont la suite de l'accident du travail ou de la pathologie préexistante et de vérifier si oui ou non l'état pathologique primaire a évolué à son propre compte,

dans le cas où il y a une incidence entre l'accident du travail et l'évolution arthrosique, fixer le taux d'incapacité de travail imputable à l'accident et à l'état pathologique,

invite l'expert à déposer son rapport au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg dans les meilleurs délais,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 22 novembre 2006 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président,
signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Klaren

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