Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, chambre correctionnelle
No. 47/2009 Audience publique du jeudi, 22 janvier 2009
Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux janvier deux mille neuf, le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
Monsieur le Procureur d'Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er décembre 2008
ET
1) F. A.,
apprentie,
née le ...,
demeurant à ...,2) I. S.
facteur,
né le ...,
demeurant à ...,
prévenus du chef d'infraction à l'article 315 du Code des assurances sociales et à l'article 496-1 du Code pénal.
FAITS :
Après l'appel de la cause à l'audience publique du lundi, 5 janvier 2009 le président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte ayant saisi le tribunal.
S. I. et A. F. furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les moyens d'A. F. furent plus amplement développés par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le ministère public, représente par Stéphane PISANI, attaché de justice délégué, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l'audience publique du jeudi, 22 janvier 2009.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal no 50 du 7 février 2007 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch à charge d'A. F. et de S. I..
Vu la citation à prévenus du 1er décembre 2008 (Not. PL 193/2007 XD) régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à A. F. et à S. I., d'avoir le 4 octobre 2006 à Luxembourg-Ville, en violation à l'article 315 du Code des assurances sociales, tenté frauduleusement d'amener les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus et d'avoir, en violation de l'article 496-1 du Code pénal, sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale.
A. F. et S. I. sont convaincus par les débats menés à l'audience, par leurs aveux et par les éléments du dossier du bien-fondé de ces infractions.
Le 4 octobre 2006 à Luxembourg-Ville,
comme coauteurs ayant commis ensemble les infractions,
- en infraction à l'article 315 du Code des assurances sociales,
avoir tenté frauduleusement d'amener les organismes de sécurité sociale à fournir une prestation qui n'était pas due,
en l'espèce, avoir faussement déclaré un accident de la circulation comme accident de trajet pour tenter d'obtenir une indemnisation de la part de l'association d'assurance contre les accidents, - en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une indemnité à charge d'une personne morale de droit public,
en l'espèce, avoir faussement déclaré un accident de la circulation comme accident de trajet, en vue d'obtenir une indemnité de la part de l'association d'assurance contre les accidents.
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 65 du Code pénal, aux termes duquel lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l'article 496-1 du Code pénal, l'infraction retenue sub 2) à charge des prévenus est punie d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans
d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le tribunal estime qu'en l'espèce, une peine d'emprisonnement serait une peine inadéquate et décide par application des dispositions de l'article 20 du Code pénal de se limiter a ne prononcer qu'une peine d'amende.
En tenant compte des ressources respectives des prévenus et eu égard aux circonstances de l'affaire, à savoir le jeune âge des prévenus, leur rôle respectif joué dans la genèse des infractions, le fait qu'aucun montant n'a été déboursé et les aveux des prévenus, le tribunal décide de condamner A. F. à une amende de 500 euros et S. I. à une amende de 1.000 euros.
Par ces motifs,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A. F. et S.I., entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
A. F. :
condamne A. F. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros,fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à DIX (10) jours,
condamne A. F. aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 euros.
S. I. :
condamne S. I. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à VINGT (20) jours,
condamne S. I. aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 euros.
Par application des articles 315 du Code des assurances sociales, 20,28,29,30, 65, 66 et 496-1 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et prononcé en audience publique le
jeudi, 22 janvier 2009 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d'Etat, qui à l'exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.