TAL-26.04.2005

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Fraude
Mot(s) clef(s)
Fausse déclaration  | Faux  | Usage de faux  | Escroquerie aux assurances sociales

Référence

  • TAL-26.04.2005
  • Jugt no 1219 / 2005
  • Ministère Public c/ 1. N.
    • 2. R.
    • 3. K.
  • U200120209

Base légale

  • Art0193-CPEN
  • Art0196-CPEN
  • Art0197-CPEN
  • Art0315-CPEN

Sommaire

Les trois prévenus sont convaincus d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration d'accident de travail écrite et signée par le prévenu auprès de son employeur « H.», sis à ..., afin d'obtenir de la part de l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, l'allocation d'une indemnité non-due à hauteur de 130.117 Luf du chef de réparation de dégâts matériels subis par le véhicule.

Corps

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle

Jugt no 1219 / 2005

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 AVRIL 2005

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

ex.p. défaut

1. N., né le ..., demeurant à...,

ex.p.

2. R., né le ..., demeurant à ...,

ex.p.

3. K., né le ..., demeurant à ...,

- prévenus-

en présence de:

ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-2976 Luxembourg, 125, rte. d'Esch,

partie civile constituée contre le prévenu N. et R., préqualifiés,

FAITS:

Par citation du 17 février 2005, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 12 avril 2005 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux; usage de faux; infraction à l'article 315 du code des assurances sociales; escroqueries;

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus R. et K. et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le prévenu N. ne comparut pas à l'audience.

Linda Schumacher se constitua partie civile pour et au nom de l'Association d'Assurance contre les Accidents, préqualifiée, contre le prévenu N., préqualifié;

Le prévenu R. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Martial Barbian, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu K. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Martine Lauer, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jacques Castel, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance no 1826/03 rendue par la Chambre du Conseil du tribunal d'Arrondissement de Luxembourg le 11 novembre 2003 renvoyant N., en application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du chef de faux et d'usage de faux.

Vu la citation du 17 février 2005 régulièrement notifiée aux prévenus.

N., bien que dûment cité, ne s'est pas présenté à l'audience du 12 avril 2005. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

AU PENAL

Vu la plainte de l'Association d'Assurance contre les Accidents contre N. du 29 août 2002 du chef d'infraction à l'article 315 du Code des Assurances Sociales et subsidiairement du chef de faux et usage de faux ainsi que les pièces y annexées.

Vu le dossier répressif dressé contre les trois prévenus et notamment le procès-verbal no 900 12/03 du 16 janvier 2003 de la police grand-ducale de Luxembourg, ainsi que les pièces et rapports y annexés.

Vu l'instruction à l'audience publique du 12 avril 2005 et notamment les déclarations de R. et K..

Vu les pièces versées par le mandataire de R..

Le fond:

Le Ministère Public reproche en particulier à R. et K., comme co-auteur ou complice, entre le 23 juillet 2001 et le 23 août 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch et à L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont d'avoir coopéré directement à l'exécution de l'infraction subIII. reprochée à N., sinon d'avoir, en connaissance de cause, aidé ou assisté l'auteur de ce délit dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée, en l'espèce, d'avoir antidaté au 21 juillet 2001 le contrat de vente du véhicule automoteur de marque Clio, immatriculé 583 ANS 57 (F) conclu entre R. et N. et d'avoir établi un faux certificat en ce sens afin de permettre à N. de commettre l'infraction sub III. respectivement d'avoir par dons et/ou menaces directement provoqué à ce délit, sinon d'avoir assisté N. dans les faits qui l'ont préparé ou en ont facilité l'exécution.

R. et K. admettent l'ensemble des faits matériels résultant de la prédite plainte du 29 août 2002 et dûment établis par le dossier. Tandis que R. confirme avoir participé à la machination devant frauduleusement amener l'Association d'Assurance contre les Accidents à fournir à N. une indemnisation non redue et entend assumer sa responsabilité tant pénale que civile, K. en conteste énergiquement la moindre participation sous quelque forme que ce soit.

En matière pénale et en cas de contestations émises par le prévenu il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l'infraction lui reprochée, tant en fait qu'en droit.

Le tribunal rappelle par ailleurs que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice.

Il résulte d'une part des déclarations de N. auprès des autorités françaises que ce dernier s'est laissé entraîner dans l'affaire suite aux pressions et menaces lui infligées par K. et d'autre part que K., qui se trouve être l'instigateur du stratagème, a lui-même rempli une partie des documents argués de faux en imitant la signature de N..

Il ressort finalement des déclarations formelles de R. faites à la barre, que l'argent escroqué à l'Association d'Assurance contre les Accidents devait dans un premier temps revenir à K., seul intéressé à l'affaire, et que ce dernier le lui continuerait par après.

Il en résulte que tout comme R. K. a participé à la perpétration des infractions reprochées à N., de sorte qu'il doit être considéré comme en étant un co-auteur.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments résultant du dossier répressif et les déclarations de R. et K. à l'audience publique du 12 avril 2005, les trois prévenus sont convaincus :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le 25 juillet 2001, à L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont,

dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions et dispositions, par altération de déclarations que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration d'accident de travail écrite et signée par le prévenu auprès de son employeur « H. », sis à ..., afin d'obtenir de la part de l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, l'allocation d'une indemnité non-due à hauteur de 130.117 Luf (3.225,523 Euros) du chef de réparation de dégâts matériels subis par le véhicule automoteur de marque Renault Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F);

II) le 27 juillet 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, rte. d'Esch,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures privées,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, soumis à l'AAI la fausse déclaration d'accident de travail mentionnée sub I) afin d'obtenir allocation de la part de l'AAI d'une indemnité non-due à hauteur de 130.117 Luf (3.225,52 euros) du chef de réparation de dégâts matériels subis par le véhicule automoteur de marque Renault Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F);

III) le 6 août 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, rte. d'Esch,

d'avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux en écritures privées,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, soumis à l'AAI un questionnaire complété et signé par le prévenu faisant état d'un accident de trajet fictif, afin d'obtenir allocation de la part de l'AAI d'une indemnité non-due à hauteur de 130.117 Luf (3.225,52 euros) du chef de réparation de dégâts matériels subis par le véhicule automoteur de marque Renault Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F),

IV) le 25 juillet 2001, à L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une indemnité qui est en tout à charge de l'Etat,

en l'espèce d'avoir sciemment déclaré auprès de son employeur H. s.a. avoir été la victime d'un accident de trajet au cours duquel le véhicule automoteur de marque Renault Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F) aurait été endommagé, ce afin d'obtenir allocation de la part de l 'AAI d'une indemnité non-due à hauteur de 130.117 Luf (3.225,52 euros);

V) le 6 août 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, rte. d'Esch,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une indemnité qui est en tout à charge de l'Etat,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, soumis à l'AAI un questionnaire complété et signé par le prévenu faisant état d'un accident de trajet fictif, afin d'obtenir allocation de la part de l 'AAI d'une indemnité non-due à hauteur de 130.117 Luf (3.225,52 euros) du chef de réparation de dégâts matériels subis par le véhicule automoteur de marque Renault Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F);

VI) entre le 23 juillet 2001 au 23 août 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch,

d'avoir frauduleusement amené les organismes de la sécurité sociale à fournir des prestations, qui n'étaient pas dues,

en l'espèce, en prétextant que le véhicule automoteur de marque Renault Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F) aurait été endommagé à l'occasion d'un accident de trajet, frauduleusement amené l'AAI à fournir une indemnisation non-due à hauteur de 130.117 Luf(3.225,52 euros) du chef de réparation de préjudices matériels ».

En ce qui concerne les infractions de faux et d'usage de faux retenues à charge de N., il y a lieu de relever que le but du faussaire est rarement la réalisation de la falsification en soi, son dessein premier étant l'usage.

Lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur des faux et de l'usage des faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle.

L'usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction distincte (Cour 28 novembre 1983, no240/83, Cour 15 décembre 1995, no 548/95).

L'infraction de faux est en concours idéal avec l'infraction d'usage de faux, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.

Dans la mesure où une escroquerie et un faux-usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal de sorte qu'il ya lieu à application de l'article 65 du Code Pénal.

Il en résulte que les infractions retenues sub I et VI se trouvent en concours idéal pour émaner d'une intention dolosive unique.

R.

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

entre le 23 juillet 2001 au 23 août 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch, et à L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont,

d'avoir coopéré directement à l'exécution de l'infraction sub III reprochée à N.,

en l'espèce, d'avoir antidaté au 21 juillet 2001 le contrat de vente du véhicule automoteur de marque Clio, immatriculé 583 ANB 57 (F) conclu entre lui-même et N. et d'avoir établi un faux certificat en ce sens afin de permettre à N. de commettre l'infraction sub III »

K.

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

entre le 23 juillet 2001 au 23 août 2001, à L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch, et à L-7245 Walferdange, 2, rue du Pont,

d'avoir coopéré directement à l'exécution de l'infraction subIII reprochée à N.,

en l'espèce, d'avoir par dons et menaces directement provoqué à ce délit ».

La peine

Le tribunal estime qu'au vu de la gravité des infractions retenues à charge de N., il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 Euros.

Le tribunal estime qu'au vu de la gravité de l'infraction retenue à charge de R., il ya lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de 3 mois et à une amende de 700 Euros.

Le tribunal estime qu'au vu de la gravité de l'infraction retenue à charge de K., il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de 3 mois et à une amende de 700 Euros.

Les prévenus R. et K. n'ont pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne paraîssent pas indignes de cette faveur, de sorte qu'il y a lieu de leur accorder le bénéfice du sursis quant à l'exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à leur charge.

AU CIVIL

A l'audience du 12 avril 2005, Madame Linda Schumacher s'est constituée partie civile pour et au nom de l'Association d'Assurance contre les Accidents contre N..

Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l'encontre de N..

En effet le dommage dont l'Association d'Assurance contre Les Accidents entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les préventions retenues à l'égard de N..

Au vu des renseignements fournis et pièces versées, la demande est justifiée pour le montant de 3.225,52 Euros du chef de préjudice matériel.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de N. et contradictoirement à l'égard de R. et K., ces derniers et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL

condamne N. du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une amende de 1.000 (MILLE) Euros et à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) mois, ainsi qu'aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 13,62 Euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

condamne R. du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de 700 (SEPT CENTS) Euros et à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) mois, ainsi qu'aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 13,62 Euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 14 (QUATORZE) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement;

condamn e K. du chef de l'infraction retenue à sa charge à une amende de 700 (SEPT CENTS) Euros et à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) mois, ainsi qu'aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 13,62 Euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 14 (QUATORZE) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement;

AU CIVIL

donne acte à de l'Association d'Assurance contre Les Accidents de sa constitution de partie civile contre N.;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande recevable en la forme;

la dit fondée et justifiée pour le montant de 3.225,52 Euros du chef de dommage matériel;

condamne N. à payer à de l'Association d'Assurance contre Les Accidents le montant de 3.225,52 (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ VIRGULE CINQUANTE-DEUX) Euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 avril 2005, date de la demande, jusqu'à solde;

condamne N. aux frais de cette partie civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 193, 196 et 197 du code pénal; 315 du code des assurances sociales; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.6.1994;
1,6 et 7 de la loi du 1er août 2001; 1,3, 130-1, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, 1er juge et Eric SCHAMMO, juge, et prononcé , en présence de Daniel Linden, substitut du Procureur d'Etat, et en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Dernière mise à jour