TAL-29.03.2004

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Fraude  | Dégât matériel
Mot(s) clef(s)
Falsification  | Tentative de fraude  | Faux  | Usage de faux  | Tentative d'escroquerie aux assurances sociales

Référence

  • TAL-29.03.2004
  • Jugt no 1167 / 2004
  • Ministère Public c/ H.
  • U200235730

Base légale

  • Art0020-RGD 13.10.1945
  • Art0193-CPEN
  • Art0196-CPEN
  • Art0197-CPEN
  • Art0496-CPEN
  • Art0496-1-CPEN

Sommaire

Le prévenu H. est convaincu d'avoir remis un contrat de vente comportant un prix de vente modifié (2.000 € au lieu de 1.000 €) à l'Association d'Assurance contre les Accidents, personne morale de droit public, en vue d'obtenir une indemnisation plus élevée.

Corps

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle

Jugt no 1167 / 2004

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MARS 2004

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

H. , né le ..., demeurant à ...;

-prévenu-

FAITS:

Par citation du 27 février 2004, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 mars 2004 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux, usage de faux; tentative d'escroquerie; infraction à l'article 496-1 du code pénal.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu H. et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu H. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Martine LEYTEM, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation du 27 février 2004 régulièrement notifiée à H..

Le Parquet reproche à H. d'avoir commis, en janvier 2003, les infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, ainsi qu'une infraction à l'article 496-1 du code pénal.

Le prévenu H. est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par son propre aveu:

comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en janvier 2003, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

01) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d'avoir commis un faux en écritures par altération d'écritures, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse et le même dessein de nuire, fait usage de ce faux, sachant qu'il était un faux,

en l'espèce, d'avoir modifié sur le contrat de vente de sa voiture RENAULT Espace le prix de vente de 1.000 € en 2.000 € et d'avoir fait parvenir ce contrat modifié à l'Association d'Assurance contre les Accidents établie à Luxembourg, 125, route d'Esch ;

02) d'avoir tenté, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, d'avoir transmis à l'Association d'Assurance contre les Accidents un contrat de vente concernant sa voiture RENAULT Espace, sur lequel le prix de vente avait été changé de 1.000 € en 2.000 € ;

03) d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une indemnité qui est, en tout, à charge d'une personne morale de droit public,

en l'espèce, d'avoir remis un contrat de vente comportant un prix de vente modifié (2.000 € au lieu de 1.000 €) à l'Association d'Assurance contre les Accidents, personne morale de droit public, en vue d'obtenir une indemnisation plus élevée.

Les infractions de faux et d'usage de faux libellées sub 01) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Les infractions retenues sub 01) à 03) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu H. à une peine d'emprisonnement de trois mois et à une amende de huit cents euros.

H. n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, contradictoirement, le prévenu H. et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

condamne le prévenu H. du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

à une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,02 euros;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

avertit H. qu'au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à seize jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 65, 66, 193, 193, 196, 197,213,214,496 et 496-1 du code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER et Marc THILL, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Albert Mangen , 1er substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie DUCHSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

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