Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale
Audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize
Composition: | |
M. Tom Moes, | président du siège, |
M. Georges Disewiscourt, | assesseur-employeur, |
M. Marcel Biwer, | assesseur-assuré, |
ces deux derniers dûment assermentés | |
M. Christophe Alesch, | secrétaire, |
Entre:
Z., née le ***, demeurant à *** ;
demanderesse,
comparant par Monsieur D., secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 06 juillet 2016 ;
Et:
Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, Luxembourg ;
défenderesse
comparant par Monsieur F., inspecteur, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 29 octobre 2015, la requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 24 septembre 2015.
Par lettres recommandées à la poste en date du 09 juin 2016, les parties furent convoquées pour l’audience du 06 juillet 2016, à laquelle la requérante par Monsieur D., mandataire pré-qualifié.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur F., pré-qualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.
Ensuite les parties présentèrent leurs observations.
La partie requérante conclut à la réformation de la décision entreprise, sinon subsidiairement, à l’institution d’une expertise médicale.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée et se rapporta à la sagesse du Conseil arbitral quant à l’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Attendu que la requérante fait grief à une décision du comité-directeur du 24 septembre 2015 d’avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 04 mai 2015, rejeté sa demande en réouverture d’un dossier accident pour traitement médical sur base des avis médicaux de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) du 20 mars 2015 et du 30 avril 2015, les lésions en relation causale directe avec son accident du travail du 1er décembre 2013 étant consolidées et ne justifiant dès lors plus de prestations en nature ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’Association d’assurance accident ;
Attendu que Z. conclut en ordre principal à la réformation de la décision entreprise et à la réouverture d’un dossier accident pour traitement médical en contestant que les lésions en relation causale directe avec son accident professionnel soient consolidées et en ordre subsidiaire à l’institution d’une expertise médicale ;
Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise en se référant à l’avis du médecin-conseil du CMSS du 20 mars 2015, ainsi qu’à celui du 30 avril 2015, tout en relevant que la requérante ne fait état d’aucune pièce médicale récente ;
qu’elle se rapporta en ordre tout à fait subsidiaire à la sagesse du Conseil arbitral quant à l’institution d’une expertise médicale ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la requérante a subi en date du 1er décembre 2013 un accident du travail avec le diagnostic « plaie au niveau du front suite à probable malaise vagal » (cf. « RAPPORT MEDICAL (code R11) en vue de la réouverture d’un dossier accident » du 07 janvier 2015) ;
Attendu que l’article 126 du Code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : « Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l’accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus de prestations à charge de l’assurance accident, le dossier est clôturé par décision. De plus, les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision aient à intervenir, après un délai à déterminer par règlement grand-ducal compte tenu de la gravité de l’accident. L’octroi ultérieur de prestations du chef de cet accident est subordonné à la réouverture du dossier sur demande de l’assuré et sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Sauf fait médical nouveau, la demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année à partir de la notification de la décision visée à l’alinéa 1 ou de celle rejetant une demande de réouverture précédente. » ;
Attendu que le médecin-conseil de l’Administration du CMSS, le Docteur T., conclut dans son avis médical de la sécurité sociale concernant la réouverture d’un dossier accident (code A4) du 20 mars 2015 que « (…) Décliner la réouverture du dossier suivant motivation(s) ci-après : Malaise vagal initial. Persistance de céphalées diffuses. Bonne cicatrisation de la plaie frontale. Pas de traitement spécifique envisagé. (…) », cet avis étant corroboré par un avis médical du même médecin-conseil du 30 avril 2015 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 92 du Code de la sécurité sociale on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ;
qu’aux termes de l’article 97 du Code de la sécurité sociale l’assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d’une lésion ou d’une maladie couvertes conformément aux articles 92 à 94 ;
Attendu que les principes juridiques régissant la matière, tels que ces principes se dégagent de l’article 92 du Code et de la jurisprudence, présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est un accident du travail, sauf à l’Association d’assurance de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré (cf. arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1993, affaire K. c/ AAA) ;
Attendu qu’en application de la présomption d’imputabilité dont la jurisprudence fait bénéficier la victime, celle-ci doit rapporter la preuve d’une lésion au temps et au lieu du travail, mais se trouve en revanche dispensée de la charge de la preuve des éléments constitutifs de l’accident du travail (cf. JCL Sécurité Sociale, Accidents du travail, fasc. 310, n°s 99 et 107) ;
qu’ « … il appartient au demandeur en réparation d’établir que l’accident est survenu dans le cours de l’exécution de son contrat de travail et que lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l’accident est survenu par le fait de l’exécution du contrat (…) » (cf. C.S.A.S. 05 avril 2006 AAI c/ M., No. du reg. : G 2005/0131) ;
Attendu cependant que la présomption n’existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après l’accident « ou dans un temps voisin » (Cass. soc., 19 déc. 1954 : Bull. civ. 1954, IV, n° 831 – Cass. soc., 7 mars 1963 : Bull. civ. 1963, IV, n° 229 – Cass. soc., 6 janv. 1977 : Bull. civ. 1977 : V, n° 8) ou qu’il y ait continuité de soins (Cass. soc., 7 juill. 1986 : Bull. civ. 1986, V, n° 359) ou persistance des symptômes depuis le fait accidentel (Cass. soc., 8 mars 1989 : Bull. civ. 1989, V, n° 190. – Cass. soc., 6 déc. 1990 : Jurispr. Soc. UIMM 1991, p. 118) ;
qu’en revanche les lésions à manifestations tardives ne profitent plus de la présomption d’imputabilité (Cass. soc., 13 févr. 1997 : Bull. civ. 1997, V, n° 66 ; RJS 3/1997 n° 331 – Cass. soc., 31 oct. 2000 : JCP E 2001, p. 992, obs. G. Vachet ; Jurispr. Soc. UIMM 2001 p. 338) (cf. CSAS 09 juillet 2008 FORTES LUCAS c/ AAA N° : 2008/0149) ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est établi par aucune pièce médicale récente que les lésions invoquées par Z., qu’elle prétend être la suite de son accident professionnel du 1er décembre 2013, soient en relation causale directe avec l’accident du travail du 1er décembre 2013, les lésions ne s’étant précisément pas « (…) manifestées immédiatement après l’accident « ou dans un temps voisin », respectivement qu’il y ait « (…) persistance des symptômes depuis le fait accidentel », l’avis médical du Contrôle médical de la sécurité sociale du 20 mars 2015 concernant la réouverture d’un dossier accident (code A4) retenant clairement que « (…) Décliner la réouverture du dossier suivant motivation(s) ci-après : Malaise vagal initial. Persistance de céphalées diffuses. Bonne cicatrisation de la plaie frontale. Pas de traitement spécifique envisagé. (…) » ;
Attendu dès lors qu’en présence des éléments de conviction probants acquis en cause, retenant que les lésions de la requérante en relation causale avec son accident du travail du 1er décembre 2013 étaient consolidées et ne justifiaient plus de prestations en nature ni d’indemnités pécuniaires à charge de l’Association d’assurance accident, il n’y a pas lieu d’instituer des investigations médicales supplémentaires, de sorte que le recours est à rejeter comme non fondé ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le recours de Z. recevable ;
dit qu’il n’y a pas lieu à l’institution d’une expertise médicale ;
déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 28 septembre 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Tom MOES, en présence de Monsieur Christophe ALESCH, secrétaire.