CSSS-12.12.2011

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Limitations et réouvertures
Mot(s) clef(s)
Demande de rente  | Acceptation consolidation  | Douleurs après consolidation  | Traitement blessures consolidées

Référence

  • CSSS-12.12.2011
  • No. du reg.: G 2011/0034
  • No.: 201110209
  • Aff. AAA c/ P.
  • U200836181

Base légale

  • Art0097-CSS
  • Art0019-RGD 24.11.2005
  • Art0106-CSS

Sommaire

Les certificats ne permettent pas de conclure, ainsi que l'a fait le Conseil arbitral de la sécurité sociale, à une incapacité totale temporaire dès lors qu'un état de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail n'est pas incompatible avec la persistance de douleurs. Il s'y ajoute que selon le certificat médical du 4 janvier 2011 du docteur ZEYEN, sur lequel la juridiction du premier degré s'est basée, que l'assuré est incapable d'effectuer des travaux manuels lourds de sorte qu'un reclassement serait à envisager. Ce faisant, ledit médecin admet que le salarié n'est pas atteint d'une incapacité de travail totale, même transitoire.

En sollicitant l'octroi d'une rente accident, l'intimé a implicitement mais nécessairement accepté que son état médical était consolidé.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2011/0034 No.: 201110209

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du douze décembre deux mille onze
secrétaire

Composition:  
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kîeffer, conseiller juridique, Wintrange, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

appelante,

comparant par Monsieur Paul Reding, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg;

ET:

P., né le ..., demeurant à...,

intimé,

comparant par Maître Fernando A. Dias Sobral, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 mars 2011, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 4 février 2011, dans la cause pendante entre elle et P., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le requérant a droit au bénéfice de la rente plénière provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 novembre 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Paul Reding, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête entrée au siège du Conseil supérieur le 22 mars 2011.

Maître Fernando A. Dias Sobral, pour l'intimé, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 février 2011; en ordre subsidiaire, il maintint les conclusions de sa requête initiale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

P. a été victime le 27 novembre 2008 d'un accident du travail reconnu par l'Association d'assurance contre les accidents lors duquel il a subi des fractures cervicales et des blessures à la main droite.

L'assuré a présenté le 12 mai 2009 une demande en rente accident pour l'indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente. Une rente accident de l'ordre de 48% lui a été octroyée par décision présidentielle du 20 janvier 2010, confirmée, sur opposition de l'assuré, par décision du 20 mai 2010 du comité directeur de l'Association d'assurance accident.

P. a saisi le Conseil arbitral de la sécurité sociale aux fins de se voir allouer, par réformation de la décision du comité directeur, un taux supérieur à 48%, sinon d'instituer une expertise médicale, sinon et pour le cas où la juridiction du premier degré estimait qu'il n'y a pas lieu de considérer des critères autres que le critère physiologique de saisir la Cour Constitutionnelle d'une question telle que libellée dans sa requête introductive.

Par jugement du 4 février 2011, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par réformation de la décision entreprise, dit que le requérant a provisoirement droit au bénéfice de la rente plénière jusqu'au terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par l'Association d'assurance accident par une requête entrée le 22 mars 2011 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Elle conclut principalement à voir dire que l'assuré a droit à une rente viagère de 48% et subsidiairement à voir déterminer ledit taux par une expertise médicale.

L'intimé conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale saisisse la Cour Constitutionnelle de la question formulée dans sa requête initiale et plus subsidiairement à l'institution d'une expertise médicale.

Dans sa décision litigieuse, la juridiction du premier degré a estimé sur base d'un certificat médical du 4 janvier 2011 du médecin traitant Martine ZEYEN «qu'en considérant les graves séquelles post-traumatiques imputables à l'accident du travail et la persistance d'une importante symptomatologie douloureuse et en considérant l'imbrication de tous les facteurs physiques et psychiques ainsi que leur cumulation que l'état post-traumatique de l'assuré ne présente pas de consolidation ni de stabilisation et que l'assuré qui a exercé la profession de chef-maçon et a bénéficié des indemnités pécuniaires de maladie jusqu'au 19 novembre 2009, fin de la 52ème semaine d'indemnisation prévue de la part de la CNS, continue d'être atteint d'incapacité de travail totale à rattacher par un lien causal étroit à l'accident du travail incriminé» et en a conclu qu' « il a droit au bénéfice de la rente plénière jusqu'au terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident sur base d'un nouvel avis du médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale».

Le certificat médical actuellement versé par l'intimé du même docteur ZEYEN du 17 novembre 2011 retient que son patient présente des douleurs persistantes nécessitant la prise continue d' antidouleurs et la réalisation de kinésithérapie. Il ressort encore du compte-rendu kinésithérapeutique du 17 novembre 2011 versé par l'intimé qu'il se rend deux à trois fois par semaine auprès d'un kinésithérapeute avec pour but de limiter et de freiner la perte d'amplitude articulaire ainsi que la perte de force et de soulager la douleur permanente.

Ces certificats ne permettent pas de conclure, ainsi que l'a fait le Conseil arbitral de la sécurité sociale, à une incapacité totale temporaire dès lors qu'un état de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail n'est pas incompatible avec la persistance de douleurs. Il s'y ajoute que selon le certificat médical du 4 janvier 2011 du docteur ZEYEN, sur lequel la juridiction du premier degré s'est basée, que l'assuré est incapable d'effectuer des travaux manuels lourds de sorte qu'un reclassement serait à envisager. Ce faisant, ledit médecin admet que le salarié n'est pas atteint d'une incapacité de travail totale, même transitoire.

En sollicitant l'octroi d'une rente accident, l'intimé a implicitement mais nécessairement accepté que son état médical était consolidé.

L'avis médical du Contrôle médical de la sécurité sociale du 18 janvier 2010 sur lequel le comité directeur de l'Association d'assurance accident s'est basé pour rejeter l'opposition de l'assuré retient que les lésions sont consolidées et que l'assuré présente un taux d'l.P.P. de 45% pour le traumatisme cervico-dorsal et 5% pour la pathologie de la main droite de sorte qu'au regard de la loi des capacités restantes, l'assuré présente une l.P.P. de 48%.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale estime utile, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert médical avec la mission telle que spécifiée au dispositif de l'arrêt.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport ora1 de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, avec la mission de déterminer dans un rapport écrit et motivé, sur base du dossier médical et de toute investigation qu'il jugera opportune d'effectuer, le taux d'incapacité de travail partielle permanente dont souffre l'assuré P. découlant de l'accident du travail du 27 novembre 2008,

invite l'expert à déposer son rapport au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 décembre 2011 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff,
signé: Kerschen
Le Secrétaire,
signé: Klaren

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