CSSS-20.05.2011

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Limitations et réouvertures
Mot(s) clef(s)
Demande de réouverture  | Présomption d'imputabilité (non)

Référence

  • CSSS-20.05.2011
  • Aff. A.A.A c/ A., épouse B.
  • No. du reg. : G2010/0137
  • No. 2011/0136
  • U200308971

Base légale

  • Art0019-al02-RGD 24.11.2005

Sommaire

C'est tout d'abord à juste titre que la partie appelante critique le jugement entrepris pour autant qu'il s'est basé sur la présomption d'imputabilité, telle qu'elle se dégage de l'article 92 du code de la sécurité sociale. Il est en effet de jurisprudence que cette présomption n'a pas sa place dans le cadre d'une demande de réouverture dont la procédure est réglementée par l'article 19 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 et qu'elle ne s'applique que pour des lésions survenus à l'occasion du travail, mais non pas par toute autre lésion invoquée ultérieurement (cf. Conseil supérieur des assurances sociales, 11 mai 2009, n° 2009/0036).

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005, l'Association d'assurance accident n'a pu que refuser la réouverture compte tenu de l'avis négatif du Contrôle médical de la sécurité sociale du 3 septembre 2009.

Corps

Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale

No. du reg. : G2010/0137 No. 2011/0136

Audience publique du vingt mai deux mille onze

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à ia Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, appelante,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurantà Luxembourg;

ET:

A., épouse B., née le ..., demeurant à ..., intimée,
comparant par Maître Aurelia Feltz, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Eric Huttert, avocat, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 6 octobre 2010, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 26 août 2010, dans la cause pendante entre elle et A., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l'Association d'assurance accident est tenue de faire droit à la demande de la requérante de réouverture du dossier pour octroi de prestations à charge de l'assurance accident du chef de l'accident de trajet du 3 avril 2003.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 mai 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Pierre Calmes, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Marion Frisch, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 26 août 2010 et au rétablissement de la décision du comité-directeur du 20 novembre 2008.

Maître Aurelia Feltz, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 26 août 2010, sinon à la nomination d'un expert.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

A. a été victime d'un accident de trajet le 3 avril 2003, lors duquel elle a subi des blessures à la colonne vertébrale à la suite desquelles elle bénéficie d'une rente viagère de 5%. Par décision présidentielle du 31 décembre 2007, il a été mis fin aux prestations en nature et en espèces à charge de l'Association d'assurance contre les accidents.

Par décision présidentielle du 4 septembre 2008, la demande de la requérante en réouverture de son dossier a été déclarée non fondée sur base d'un avis du médecin-conseil de l'Administration du contrôle médicale de la sécurité sociale, suivant lequel les lésions en relation causale avec l'accident de trajet du 3 avril 2003 sont consolidées et un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte perdure. L'opposition de la demanderesse contre cette décison présidentielle a été déclarée non fondée par décision du comité directeur du 20 novembre 2008 sur base du même avis du médecin-conseil de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale.

Sur recours de la demanderesse contre la décision du comité directeur, accompagné de différents certificats médicaux attestant que la requérante est toujours en traitement à la suite de son accident de travail, le Conseil arbitral a, par jugement du 26 août 2010 dit que l'Association d'assurance accident devait faire droit à la demande de réouverture en se basant sur la présomption d'imputablité qui se dégage de l'article 92 du code de la sécurité sociale et en considérant que l'Association d'assurance accident n'avait pas rapporté la preuve que les lésions dont se plaint actuellement la demanderesse sont imputables à une cause entièrement étrangère au travail.

Contre ce jugement l'Association d'assurance accident a régulièrement interjeté appel pour demander au Conseil supérieur de déclarer la demande de réouverture non fondée, alors qu'elle ne se justifie pas par les pièces médicales du dossier, en faisant valoir que le Conseil arbitral aurait omis de motiver sa décision et en donnant à considérer que la présomption d'imputabilité sur laquelle est basée le jugement entrepris ne s'applique que pour les lésions apparues au moment de l'accident ou peu après celui-ci., mais en aucun cas pour des lésions ultérieures. A titre subsidiaire la partie appelante demande l'institution d'une expertise.

La partie intimée demande la confinnation du jugement entrepris, sinon, à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise.

C'est tout d'abord à juste titre que la partie appelante critique le jugement entrepris pour autant qu'il s'est basé sur la présomption d'imputabilité, telle qu'elle se dégage de l'article 92 du code de la sécurité sociale. Il est en effet de jurisprudence que cette présomption n'a pas sa place dans le cadre d'une demande de réouverture dont la procédure est réglementée par l'article 19 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 et qu'elle ne s'applique que pour des lésions survenues à l'occasion du travail, mais non pas pour toute autre lésion invoquée ultérieurement (cf. Conseil supérieur des assurances sociales, 11 mai 2009, no 2009/0036).
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005, 1'Association d'assurance accident n'a pu que refuser la réouverture compte tenu de 1'avis négatif du Contrôle médical de la sécurité sociale du 3 septembre 2009.

Etant donné cependant que l'avis du conseil médical de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale du 3 septembre 2008 qui fait état d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, n'est pas autrement motivé et qu'il résulte des certificats médicaux versés par la partie intimée que cette dernière est toujours en traitement à la suite de son accident du 3 avril 2003, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire des parties en cause et de charger le docteur Alain MARGUE, médecin spécialiste en rhumatologie, de se prononcer sur la question de savoir si la continuation de la prise en charge du traitement des prestations en nature est nécessitée du point de vue médical par l'état post-traumatique imputable à l'accident du travail du 3 avril 2003, ou, si au contraire cette continuation est exclusivement en relation avec une pathologie indépendante de cet accident.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à 1'audience,
reçoit l'appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert le docteur Alain MARGUE, médecin spécialiste en rhumatologie, demeurant à
Luxembourg,
avec la mission de décrire dans un rapport motivé et détaillé les séquelles dont souffre A. à la suite de l'accident du travail du 3 avril 2003, de dire si ses plaintes actuelles sont en relation causale avec l'accident du 3 avril 2003 ou si, au contraire, elles relèvent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et de dire si les traitements actuels doivent être pris en charge par l'Association d'assurance accident compte tenu de ses constatations personnelles et des éléments du dossier administratif, autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes et l'invite à déposer son rapport dans les meilleurs délais au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg,

fixe l 'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à 1'audience publique du 20 mai 20 Il par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Lucas

Le Secrétaire, signé: Spagnolo

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