LA COUR DE CASSATION :
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que la défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la forme du pourvoi, en exposant que tant le mémoire en cassation que l'exploit de signification de ce mémoire omettent d'indiquer la profession du demandeur en cassation C.;
Attendu, d'une part, que ni l'article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ni aucune autre disposition légale ne prévoient la mention de la profession de la partie demanderesse dans le mémoire introductif du pourvoi;
Que, d'autre part, en ce qui concerne l'absence d'indication de la profession du demandeur en cassation dans l'exploit de signification du mémoire en cassation, il résulte des termes de l'article 173, alinéa 2, du code de procédure civile qu'aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse;
Qu'en l'espèce, la défenderesse en cassation ne fait valoir aucun grief que présenterait pour elle l'absence d'indication de la profession du demandeur;
Attendu qu'il s'ensuit que les omissions alléguées ne sauraient entraîner ni l'irrecevabilité, ni la déchéance du pourvoi;
Attendu que la défenderesse relève encore, quant à la recevabilité en la forme du pourvoi, qu'au dispositif du mémoire en cassation le demandeur conclut à la condamnation de la défenderesse aux frais de la décision cassée, alors que l'arrêt que le demandeur déclare attaquer ne contient aucune disposition relative à ces frais;
Mais attendu que cette critique ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi, mais pourrait tout au plus avoir pour conséquence le rejet des conclusions du demandeur visant les frais de l'arrêt attaqué;
Que le moyen ne saurait être accueilli non plus;
Sur le moyen unique,
tiré de la violation de l'article 149 du code des assurances sociales:
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces déposées à l'appui du pourvoi, que M.C. avait présenté le 26 février 1985 à l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, une demande en attribution d'une rente du chef d'un accident dont il fut victime le 1er août 1951; que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande comme tardive, aux motifs que M.C. avait subi en 1951 une fracture compliquée de la jambe gauche et n'avait bénéficié à ce moment que de soins médicaux rudimentaires, qu'il devait se rendre compte tout au long des années des séquelles de cet accident, que notamment le fait que la jambe blessée au travail, écourtée de 2 centimètres, devait constituer un handicap certain lui causant des difficultés de locomotion, que dans les conditions données il aurait dû prendre les mesures conservatoires appropriées pour faire constater une éventuelle incidence sur sa capacité de travail; que cette réaction s'imposait d'autant plus qu'à partir d'un certain moment le genou atteint présentait des signes manifestes d'arthrose, qu'il se dégageait de ces constatations que M.C. n'a pas établi n'avoir pu faire constater en temps utile les conséquences de l'accident au point de vue de sa capacité de travail;
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir, en statuant ainsi, violé le texte visé, alors que, selon le moyen, le point de départ du délai de trois ans ne prendrait cours "que du jour où il y a incapacité de travail effective, dûment constatée" ;
Mais attendu que le point de départ du délai de déchéance ne court pas du jour où les conséquences de l'accident ont entraîné une incapacité de travail effective, étant donné que les personnes qui prétendent avoir droit à une indemnité ne sont relevées de la déchéance, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 149, que s'il "est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande" ;
Attendu que les juges du fond, en décidant, dès lors, que M.C. ne remplissait pas les conditions permettant de le relever de la déchéance encourue par l'écoulement d'un laps de temps supérieur à trois ans à compter de l'accident, n'ont pas violé le texte visé au moyen;
Que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
écartant les moyens d'irrecevabilité soulevés par la défenderesse,
rejette le pourvoi.