GRAND-DUCHE-DE LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2010/0119 No.: 201110118
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du six mai deux mille onze
Composition: |
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M.Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff |
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg | assesseur- employeur |
M.Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, | assesseur-salarié |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
L., née le ..., demeurant à...,
appelant,
comparant en personne;
ET:
l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 13 août 2010, L. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 18 juin 2010, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:
Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant les jugements du 22 avril 2009 et du 30 octobre 2009, quant au fond déclare le recours non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 8 avril 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.
Madame L. conclut à l'octroi d'une rente accident.
Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 juin 201O.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement du 18 juin 2010 le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi d'un recours introduit par L. contre la décision du comité directeur de l'Association d'assurance contre les accidents prise en séance du 25 septembre 2008, ayant confirmé la décision présidentielle du 28 février 2008, a déclaré ce recours non fondé et en a débouté la requérante au motif que la demande de rente du 18 janvier 2008 a été introduite après l'écoulement du délai triennal courant à partir du moment de l'accident professionnel du 25 mars 2004 ainsi qu'après l'écoulement du délai triennal courant à partir du moment auquel la requérante s'est rendue compte des séquelles de cet accident en termes de capacité de travail.
La requérante a interjeté appel contre ce jugement par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 août 2010. A l'appui de son appel elle maintient son moyen qu'elle avait introduit au mois de mars 2007 une première demande en indemnisation auprès de l'Association d'assurance contre les accidents et que la demande du 18 janvier 2008 n'avait été introduite qu'après égarement de son dossier par l'organisme de sécurité sociale.
Tout comme en première instance la partie intimée conteste avoir réceptionné la demande de mars 2007.
C'est à bon droit et par des motifs que le Conseil supérieur de la sécurité sociale adopte, que le Conseil arbitral a retenu que, suivant conclusions de l'expert nommé en cause, le docteur René BRAUN, c'est au plus tôt en novembre 2004 que la requérante avait pu constater les séquelles de son accident professionnel du 25 mars 2004 et que par conséquent sa demande en obtention d'une rente du 18 janvier 2008 avait été introduite après l'écoulement du délai triennal courant à partir du 1er décembre 2004.
En instance d'appel comme en première instance, l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve du dépôt auprès de l'Association d'assurance accident d'une demande en indemnisation au mois de mars 2007.
Les certificats des docteurs VORPAHL et GLEITZ, réceptionnés par cette dernière en mars 2007 ne peuvent pas valoir demande de rente accident mais ils sont tout au plus de nature à appuyer une telle demande.
L'appel n'est partant pas fondé et le jugement attaqué est à confirmer dans toute sa forme et teneur.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l 'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience, reçoit l'appel en la forme, le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 6 mai 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.