GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2008/0108
No.: 2009/0158
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du sept décembre deux mille neuf
Composition: |
|
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff |
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M- Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Marner | assesseur- employeur |
M. Nico Walentiny, en préretraite, Mensdorf, | assesseur-salarié |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
L' Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Madame Pascale Speltz, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;
ET:
F. Th., épouse T., née le..., demeurant à...,
intimée,
assistée de Maître Anne Ferry, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 27 mai 2008, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 7 avril 2008, dans la cause pendante entre elle et F. Th., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la demande en obtention de prestations au titre de l'assurance-accidents, présentée par l'assurée le 1er mars 2006 est recevable quant à la forme et au délai; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle pour y voir statuer sur les prestations devant revenir à la requérante.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 23 novembre 2009, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.
Madame Pascale Speltz, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 mai 2008.
Maître Anne Ferry, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 avril 2008.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par requête déposée au greffe du Conseil arbitral des assurances sociales le 1er septembre 2006, Th. F. a formé un recours dirigé contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 27 juillet 2006, qui, par confirmation de la décision présidentielle du 20 avril 2006, avait rejeté sa demande en attribution d'une rente en dehors des indemnités pécuniaires payées par la caisse de maladie compétente pour compte de l'assurance-accidents pendant la période d'incapacité de travail totale endéans les 13 premières semaines après l'accident de trajet dont la requérante fut victime le 16 juin 2000 au motif que la demande n'avait pas été présentée dans le délai triennal prévu à l'article 149, alinéa 1er du code des assurances sociales et qu'en outre les conditions d'exceptions prévues à l'article 149, alinéa 2 de ce même code ne se trouvaient pas remplies.
Par jugement du 7 avril 2008 le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré ce recours fondé et a dit que la demande de Th. F. en obtention de prestations au titre de l'assurance-accidents présentée le 1er mars 2006 est recevable quant à la forme et au délai. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que l'assurée n'a pas pu ou dû elle-même être capable d'établir une relation causale entre les troubles douloureux dont elle souffrait et l'accident et que cette relation causale n'a pas pu être établie par la requérante qu'à partir du certificat médical du docteur Eric Philippe du 27 février 2006 permettant d'admettre une relation entre les symptômes constatés par le médecin et l'accident de trajet du 16 juin 2000.
Par requête entrée au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales le 27 mai 2008 l'Association d'assurance contre les accidents a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en obtention d'une rente de la requérante, cette dernière n'ayant pas établi qu'elle garde des séquelles de son accident de trajet du 16 juin 2000 et que celles-ci, au point de vue de sa capacité de travail, n'ont pu être constatées qu'après le délai triennal prévu à l'article 149 alinéa 1er du code des assurances sociales. En plus la requérante n'invoquerait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de formuler sa demande telle que visée par l'article 149, alinéa 2 de ce code.
L'intimée Th. F. demande la confirmation de la décision entreprise.
Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victime d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement.
En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident de trajet le 16 juin 2000. Le 1er mars 2006 seulement elle demande l'obtention d'une rente du chef de cet accident de trajet, donc en dehors du délai triennal prévu par l'article 149, alinéa 1er du code des assurances sociales. Contrairement à l'avis des premiers juges, le Conseil supérieur des assurances sociales estime que les conséquences de l'accident ont été constatées endéans le délai de trois ans et que la requérante était bien consciente des lésions subies lors de cet accident de trajet. En effet, il se dégage de sa requête d'opposition du 22 mai 2006 déposée auprès de l'assurance-accidents que ses problèmes de santé ont commencé le jour de l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2000 sur l'autoroute.
Elle est partant malvenue à prétendre qu'elle n'était pas au courant de la relation causale entre ses troubles douloureux et l'accident de trajet.
En plus elle ne fait pas valoir s'être trouvée dans l'impossibilité de formuler sa demande dans le délai légal.
Les conditions de l'article 149 du code des assurances sociales ne se trouvant pas remplies, le Conseil supérieur des assurances sociales déclare irrecevable, par réformation de la décision entreprise, la demande en obtention d'une rente introduite par l'assurée Th. F. le 1er mars 2006.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,
REFORMANT:
dit irrecevable la demande de Th. F. en obtention d'une rente du chef de l'accident de trajet du 16 juin 2000.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2009 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Santer signé: Klaren