CSSS-10.11.1999

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Prescription
Mot(s) clef(s)
Maladie professionnelle  | Demande d'indemnisation  | Délai triennal  | Point de départ  | Conditions d'exception  | Conséquences sur capacité de travail  | Admission sanatorium

Référence

 

  • CSSS-10.11.1999
  • No du reg.: GE 31/99
  • No: 153/99
  • AAI c/ R.
  • U199702497

 

Base légale

  • Art0149-CSS

Sommaire

Est à rejeter comme tardive la demande d'indemnisation présentée par un intéressé atteint d'une tuberculose pulmonaire trente ans après le début de sa maladie. Celui-ci aurait dû réagir dans un délai de trois ans à partir de son admission à un Sanatorium pour une période de six mois, période pendant laquelle sa capacité de travail était nulle et les conséquences de sa maladie sur sa capacité de travail s'étaient déjà manifestées.

Corps

No du reg.: GE 31/99
No: 153/99

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du dix novembre 1900 quatre - vingt - dix - neuf à LUXEMBOURG

Composition:

 
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Marie-Anne Ketter, conseiller de gouvernement, assesseur- employeur
M. Jean - Claude Fandel, professeur, Soleuvre, assesseur - salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE

l'Association d'assurance contre s accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, appelante,
comparant par monsieur Jean - Paul Demuth, 1er conseiller de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

R., né le ..., demeurant à ...,
intimé,
assisté de maître Nicolas Decker, avocat - avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 19 février 1999, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 5 janvier 1999 dans la cause pendante entre elle et R. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est engagée; renvoie devant l'Assurance - accidents - industrielle en vue de la fixation du taux.

Les parties furent convoquées pour l'audience, publique du 20 octobre 1999, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Julien Lucas, fit. l'exposé de l'affaire.

Monsieur Jean - Paul Demuth, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 5 janvier l999 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 26 mai 1997.

Maître Nicolas Decker, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 janvier 1999.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 19 février 1999, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 5 janvier 1999 par le Conseil arbitral des assurances sociales, disant, par réformation de la décision de la commission des rentes du 26 mai 1997, que la responsabilité de l'Association d'assurance est engagée et renvoyant le dossier devant le prédit organisme en vue de la fixation du taux de l'incapacité de travail résultant de la maladie professionnelle dont R. est atteint.

L'appelante conteste toute relation entre la profession exercée par l'intimé à l'Hôpital Neuropsychiatrique à Ettelbruck et son affection pulmonaire. Elle renvoie dans ce contexte à un certificat établi par le docteur Jean Faber duquel il ressort que l'intimé fut suivi au dispensaire à Ettelbruck au cours de l'année 1959 pour conclure au rejet de la demande de l'intéressé.

Elle fait valoir en second lieu que d'après le rapport d'expertise Muller les conséquences de la maladie de l'intimé sur sa capacité de travail auraient pu être constatées dès 1968 si bien que sa demande en indemnisation, présentée trente ans plus tard, est à rejeter pour tardiveté.

R. se rapporte à l'expertise Muller pour établir l'origine professionnelle de sa maladie. Pour ce qui est du délai de trois ans prévu à l'article 149 alinéa 2 du Code des assurances sociales dans lequel une demande en obtention d'indemnités doit être présentée sous peine de déchéance, il expose avoir continué à travailler normalement malgré sa maladie jusqu'à 1997, ajoutant que les conséquences de sa maladie sur sa capacité de travail ne se sont manifestées que le jour de sa mise à la retraite, soit le premier janvier 1997, si bien que le point de départ du délai de trois ans susmentionné se situerait à cette date et non au moment de la découverte de sa maladie.

Il conclut à la confirmation du jugement attaqué.

Le Conseil supérieur constate que la juridiction inférieure a failli à sa mission qui était d'examiner si les conditions prévues à l'article 149 du Code des assurances sociales, article pourtant cité dans la décision de l'appelante du 4 avril 1997, sont remplies ou non.

Ces conditions sont au nombre de deux, à savoir l'origine professionnelle de la maladie dont est atteint l'assuré et la présentation de la demande en obtention d'indemnités dans un délai de trois ans à dater de l'accident ou par analogie du début de la maladie. En cas de circonstances particulières, le point de départ du prédit délai peut se situer plus tard.

L'origine professionnelle de la maladie dont est atteint l'intimé ne fait pas de doute. L'expert Muller, qui était en possession de tous les éléments du dossier, donc également du certificat du docteur Faber, est formel à ce sujet.

Pour ce qui est du point de départ de l'incidence de la maladie sur la capacité de travail de R., l'expert relève qu'un examen radiographique effectué le 16 novembre 1967 a mis en évidence une tuberculose pulmonaire bilatérale. Ce fait est confirmé par la demande de l'intéressé en obtention d'indemnités. Il en ressort notamment que l'intimé, atteint d'une tuberculose pulmonaire, fut admis au Sanatorium à Vianden pendant six mois au cours des années 1967 et 1968. Pendant ce séjour à Vianden, l'intimé n'a évidemment pas travaillé. Sa capacité de travail était donc nulle pendant cette période. Les conséquences de sa maladie sur sa capacité de travail se sont donc manifestées dès le début de son séjour à Vianden.

R. aurait donc dû réagir dans un délai de trois ans à partir de son admission au Sanatorium.

Comme R. a pu se rendre compte de suite des conséquences de sa maladie sur sa capacité de travail et comme il n'a pas affirmé avoir été dans l'impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu par la loi, celle présentée trente ans après le début de sa maladie est à rejeter pour être tardive.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur - magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

déclare tardive la demande de R. et la rejette.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience du 10 novembre 1999 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff,
signé: Santer

Le Secrétaire,
signé: Spagnolo

 

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