CSSS-18.02.2011

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Prescription
Mot(s) clef(s)
Demande de rente  | Prescription triennale  | Point de départ  | Conditions d'exception

Référence

  • CSSS-18.02.2011
  • Aff. AAA c/ B.
  • No. du reg.: G 2010/0025
  • No: 2011/0059
  • U200417504

Base légale

  • Art0149-CSS

Sommaire

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 149 du code de la sécurité sociale, la demande n'est recevable à l'expiration du délai triennal, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue capacité du travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. La demande doit dans cette hypothèse être présentée dans les trois années de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victimes d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (cf. Conseil supérieur, 7 décembre 2009, n°2009/0158).

Cela signifie que la victime qui souffre de séquelles qui ne se sont pas manifestées immédiatement peut agir en dehors du délai de prescription triennal mais à la double condition que la réalité de l'apparition ultérieure de ces séquelles ait été établie et que la victime agisse dans un délai de trois ans de cette constatation.

(…) Ce délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No.: 2011/0059 No. du reg.: G 2010/0025 I

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-huit février deux mille onze

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

B., né le..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Bouchra Fahime-Ayadi, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 3 mars 2010, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 25 janvier 2010, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 4 février 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Bouchra Fahime-Ayadi, pour l'appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 3 mars 2010.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 janvier 2010.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 25 janvier 2010 le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi d'un recours contre la décision du comité directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 29 janvier 2009 ayant confirmé la décision présidentielle du 4 septembre 2008 ayant déclaré prescrite la demande du requérant, a déclaré ce recours non fondé et en a débouté le requérant au motif, d'une part, que la demande en obtention d'une rente du 15 avril 2008 a été introduite en dehors du délai triennal prévu à l'article 149, alinéa 1 du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, les douleurs dont l'assuré se plaint et dont il prétend qu'elles sont une conséquence de son accident du travail ont déjà pu être constatées dès 2004, donc bien avant l'expiration du délai de prescription et que le requérant ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité de présenter sa demande dans le délai légal.

Le requérant a interjeté appel contre ce jugement par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 mars 2010. A l'appui de son appel il fait valoir que les conséquences de son accident du travail, du point de vue de la capacité de travail, n'ont pu être constatées qu'après l'expiration du délai triennal et qu'il doit donc bénéficier de l'exception de l'alinéa 2 de l'article 149 du code de la sécurité sociale.

L'appelant, qui a été victime d'un accident du travail le 22 juin 2004, n'a utilement introduit sa demande en obtention d'une rente accident que le 15 avril 2008, soit manifestement en dehors du délai de prescription triennal prévu à l'article 149, alinéa 1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 149 du code de la sécurité sociale, la demande n'est recevable à l'expiration de ce délai, que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande. La demande doit dans cette hypothèse être présentée dans les trois années de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir.

Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victimes d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilîté de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter limitativement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement (cf. Conseil supérieur, 7 décembre 2009, n° 2009/0158).
Cela signifie que la victime qui souffre des séquelles qui ne se sont pas manifestées immédiatement peut agir en dehors du délai de prescription triennal à la double condition que la réalité de l'apparition ultérieure de ces séquelles ait été établie et que la victime agisse dans un délai de trois ans de cette constatation.

Il résulte clairement des pièces du dossier et plus particulièrement d'un certificat médical émanant du médecin traitant du requérant, le docteur Patrick KOHL, du 1er février 2011 que l'appelant souffre depuis son accident de douleurs lombaires, que le patient est retourné travailler après l'accident mais qu'il a gardé tout de même des douleurs au niveau de sa colonne lombaire et des douleurs dans la cuisse lorsqu'il doit réaliser des efforts. Dès lors les séquelles de cet accident du travail se sont manifestées immédiatement et non pas en dehors du délai triennal de prescription. Ce délai de prescription ne commence pas à courir à partir de la consolidation, mais à partir de l'accident du travail, sauf si les conséquences au point de vue de la capacité de travail n'ont pu être constatées qu'ultérieurement, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

L'appel n'est partant pas fondé.


Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
déclare l'appel non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 18 février 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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