CSSS-18.11.1992

Thème(s)
Prestations  | Maladies professionnelles
Domaine(s)
Prescription
Mot(s) clef(s)
gonarthrose  | Déclaration d'une maladie  | Détection  | Point de départ  | Expertise

Référence

  • CSSS-18.11.1992
  • Aff. C. c/ AAI
  • No REG : G 99/90
  • U198906194

Base légale

  • Art0149-al02-CSS
  • Art0094-CSS

Sommaire

S'il se dégage de l'expertise qu'il aurait certainement été possible de détecter la gonarthrose du genou droit plus de 3 ans avant le dépôt de la déclaration de la maladie professionnelle la demande n'a pas été présentée dans le délai de 3 ans inscrit à l'article 149 alinéa 2 du Code des assurances sociales.

Corps

ENTRE:

C., né le ..., demeurant à..., appelant,
assisté de monsieur Romain Binsfeld, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 18 janvier 1990;

ET:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur André Thill, docteur en droit, président de l'Office des assurances sociales, demeurant à Luxembourg, intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché, demeurant à Bereldange.

Par arrêt avant dire droit du 26 février 1992 le docteur Jean Nosbaum, médecin-spécialiste, demeurant à Luxembourg, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d'expertise déposé le 19 juin 1992 fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l'audience publique du 28 octobre 1992, à laquelle monsieur le président fit le rapport oral.

Monsieur Romain Binsfeld, pour l'appelant, conclut à la reconnaissance de la responsabilité de l'Assurance-accidents-industrielle.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 avril 1990.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 26 février 1992 ayant reçu en la forme l'appel dirigé par C. contre un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 24 avril 1990 ayant déclaré non fondé le recours de l'intéressé formé contre une décision de la commission des rentes du 23 novembre 1989 rejetant comme tardive sa demande en attribution d'une prétendue maladie professionnelle, et ayant nommé, avant dire droit au fondé, expert en cause le Dr. Jean Nosbaum avec la mission d'examiner les pièces d'information médicale et de déterminer s'il a été possible de détecter médicalement la maladie professionnelle alléguée par C., à savoir un gonarthrose du genou droit, antérieurement au 30.6.1986. ( 30/6/89 Déclaration patronale de M PROF)

L'expert, dans son rapport déposé le 19 juin 1992, arrive à la conclusion qu'il aurait certainement été possible de constater une gonarthrose du genou droit de C. antérieurement au 30 juin 1986, si celui-ci avait senti le besoin de consulter un médecin pour des troubles que lui, ancien mineur, ne jugeait pas encore très graves. L'expert consulté est, par ailleurs, d'avis qu'il n'y a aucun doute que l'origine de l'affection se trouve dans les micro-lésions subies par ce genou durant environ vingt ans, ce d'autant plus qu'aucune autre articulation de ce patient n'est atteinte de dégénérescence arthrosique.

Il s'en dégage que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a, à bon droit, décliné sa responsabilité au motif que la demande d'indemnisation de C. n'a pas été présentée dans le délai de 3 ans inscrit à l'article 149, alinéa 2 du Code des assurances sociales et que le Conseil arbitral a, à juste titre, déclaré le recours de C.non fondé.

Le Conseil supérieur des assurances sociales, adoptant la motivation du premier juge et entérinant les conclusions péremptoires du Dr. Nosbaum, déclare partant l'appel de C. non fondé et confirme le jugement entrepris qui sortira ses pleins et entiers effets.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

vidant l'arrêt avant dire droit du Conseil supérieur des assurances sociales du 26 février 1992,

entérinant le rapport d'expertise du Dr. Jean Nosbaum du 17 juin 1992,

déclare l'appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris dans toutes ses forme et teneur.

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