L., né le ..., demeurant à ..., a fait relever dans les formes et délai de la loi, appel d'un jugement contradictoirement rendu le 12 octobre 1983 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a rejeté comme non fondé son recours formé contre un décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 22 mars 1983 déclinant sa responsabilité dans l'affaire de l'accident prétendument survenu le 5 janvier 1979, au motif que la déclaration adressée à l'organisme concerné n'avait pas été présentée dans le délai de 3 ans prévu par l'article 149, alinéa 2 du code des assurances sociales.
L'appelant fait état d'une lettre qu'il avait adressée le 26 mars 1981 à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans le cadre de l'instruction d'un accident survenu le 17 juin 1980 et dans laquelle il avait relaté 2 autres accidents subis l'un le 30 novembre 1978 et l'autre le 5 janvier 1979 objet du présent litige et pour lesquels une déclaration n'avait été faite ni par la victime à l'employeur ni par ce dernier à l'organisme assureur.
Il reproche au premier juge:
1) de ne pas avoir considéré cette lettre comme une réclamation au sens de l'article 149 du code des assurances sociales en vue d'une indemnisation des suites d'un accident professionnel, au motif que l'information du 26 mars 1981 de même que la déclaration patronale du 8 décembre 1982 ne relatait pas l'apparition d'une douleur soudaine, révélatrice d'une lésion physique subie brusquement au temps et sur le lieu du travail,
2) d'avoir ainsi considéré la déclaration patronale du 8 décembre 1982 comme tardive au regard de la disposition légale citée.
Le Conseil supérieur constate que les appréciations des premiers juges ne sauraient être critiquées du fait que ni l'information du 26 mars 1981 ni la déclaration patronale du 8 décembre 1982 ne contenaient des précisions suffisantes pour établir que la lésion alléguée ait entraîné des douleurs soudaines qui se seraient manifestées sur le lieu et au temps du travail ces dernières n'ayant été ressenties que le lendemain de sorte que l'information inscrite dans la lettre prémentionnée doit être considérée comme inopérante et que la déclaration patronale du 8 décembre 1982 est tardive par rapport à l'obligation inscrite dans les articles 10 et 11 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 et 149 du code des assurances sociales.
L'appel n'est dès lors pas justifié et le jugement entrepris est à confirmer purement et simplement.