CSSS-21.11.1985

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Prescription
Mot(s) clef(s)
Demande de rente  | Délai triennal

Référence

  • CSSS-21.11.1985
  • U198010205

Base légale

  • Art0149-al02-CSS

Sommaire

Il est de jurisprudence que la disposition de l'article 149 du code des assurances sociales suivant laquelle la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à dater de l'accident est d'ordre public de sorte que l'assurance accident ne peut pas renoncer à s'en prévaloir. Il en découle qu'on ne saurait opposer au prédit organisme d'avoir tacitement renoncé à invoquer la déchéance prévue à l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales par le fait de ne pas l'avoir invoquée dans la décision prise par sa commission des rentes ni plus tard devant la juridiction de première instance.

Corps

L'appel interjeté par l'Assurance-accidents, dans les forme et délai de la loi, en date du 30 novembre 1984 d'un jugement rendu par le Conseil arbitral en date du 17 octobre 1984 et notifié aux parties intéressées le 24 octobre 1984 est recevable.

L'appelant critique le jugement a quo pour avoir accordé au sieur Z. la rente plénière pour la période du 16 septembre au 31 décembre 1983 et une rente de 3 % pour la période du 29 juin 1980 au 15 septembre 1983 et pour celle à partir du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 tout en lui réservant tous droits pour la période ultérieure.

Il invoque à titre principal l'article 149, 2 du code des assurances sociales selon lequel la personne qui prétend avoir droit à une indemnité qui n'a pas été déterminée d'office doit sous peine de déchéance présenter sa réclamation au comité-directeur dans le délai de 3 ans à dater de l'accident.

Il fait valoir que l'accident de travail s'est produit le 24 juin 1980 et que l'incapacité de travail en résultant a pris fin le 28 juin 1980 et que ce n'est que plus de trois années après ledit accident que l'intimé a demandé une rente à l'Assurance-accidents pour les suites en résultant.

Il soutient d'autre part que la disposition de l'article 149, 2 du code des assurances sociales serait d'ordre public et pourrait partant être invoquée pour la première fois en instance d'appel.

A titre subsidiaire l'Assurance-accidents soutient que les prestations allouées à l'intimé par le Conseil arbitral ne seraient pas fondées du point de vue médical alors que l'on ne saurait que très difficilement mettre l'état actuel de l'intimé à charge d'un accident de travail banal, déclaré tardivement et n'ayant entraîné qu'une incapacité de travail temporaire de quatre jours.

La partie intimée de son côté se base sur un certificat du 3 mars 1981 et émanant du docteur Paul Rodenbourg et qui selon elle équivaudrait à une réclamation présentée dans les délais légaux. Elle soutient d'autre part que par son silence prolongé l'Assurance-accidents aurait tacitement renoncé à invoquer la déchéance prévue par l'article 149, 2 du code des assurances sociales. Elle demande la confirmation du jugement dont appel.

Il résulte des pièces versées en cause que le sieur Z. a eu un accident de travail le 24 juin 1980 et que son incapacité de travail en résultant a pris fin le 28 juin 1980.

La Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers a fait parvenir à l'Assurance-accidents deux déclarations d'incapacité de travail certifiées par le docteur Paul Rodenbourg et datées respectivement des 16 et 20 septembre 1983. Ces déclarations parvenues à l'Assurance-accidents plus de trois années après la date à laquelle l'accident s'était produit, ne contiennent pas de la part du sieur Z. la moindre prétention à une indemnité à l'encontre de l'Assurance-accidents.

Ce n'est qu'au mois de novembre 1983 que l'intimé a entamé la procédure en vue de l'obtention d'une rente.

L'intimé entend se baser sur un certificat daté du 3 mars 1981 et émanant du docteur Paul Rodenbourg pour démontrer que l'Assurance-accidents aurait été au courant des suites dommageables de son accident de travail.Ce certificat équivaudrait à une réclamation de la part de l'intimé dans les délais légaux.

Il ne résulte cependant d'aucun élément du dossier que ce certificat destiné à la Caisse de maladie soit parvenu dans le délai prescrit par la loi à la connaissance de l'Assurance-accidents qui elle conteste avoir eu communication dudit certificat dans le délai en question. Quoiqu'il en soit il ne résulte de toute façon dudit certificat aucune prétention de l'intimé à une indemnité ou à une rente à prester par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dans ces conditions ledit certificat ne saurait être pris en considération comme valant dénonciation à l'Assurance-accidents d'une prétention de la part de Z..

Comme l'accident dont s'agit a eu lieu le 24 juin 1980, comme l'incapacité de travail en résultant a pris fin le 28 juin 1980 et comme la procédure en vue de l'obtention d'une rente n'a été entamée qu'en mois de novembre 1983, il est établi que la demande de l'intimé en obtention d'une rente n'a été présentée à la commission des rentes qu'après l'expiration du délai de réclamation qui n'est que de trois ans.

Il est de jurisprudence que la disposition de l'article 149 de la loi du 17 décembre 1925 suivant laquelle la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à dater de l'accident est d'ordre public. (cfr.Pasicrisie tome XIII page 359) de sorte que l'Assurance-accidents ne peut pas renoncer à s'en prévaloir, ce qui met à néant l'argumentation de l'intimé selon laquelle l'Assurance-accidents aurait tacitement renoncé à invoquer la déchéance prévue à l'article 149, 2 du code des assurances sociales par le fait de ne pas l'avoir invoquée dans la décision prise par la commission des rentes en date du 3 mai 1984 ni plus tard devant le Conseil arbitral.

Il appert donc des développements qui précèdent que la demande en indemnisation présentée par Z. à l'Assurance-accidents est irrecevable au voeu de l'article 149, 2 du code des assurances sociales.

 

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