CSSS-22.12.1999

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Prescription
Mot(s) clef(s)
Demande de rente  | Délai triennal  | Conditions d'exception  | Sousévaluation initiale  | Espoir de guérison complète

Référence

  • CSSS-22.12.1999
  • AAI c/ W.
  • Reg : G 113/99
  • No : 201/99
  • U199302659

Base légale

  • Art0149-CSS

Sommaire

Le médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales a estimé que les séquelles fonctionnelles modérées, mais réelles, entraînées par la fracture du 2e métatarsien du pied droit et la contusion du pied avaient pu être sous-estimées initialement et que sur le plan médical l'assuré avait raisonnablement pu espérer une guérison complète, de sorte qu'il peut faire état d'un empêchement légitime pour présenter sa demande en allocation d'une rente d'accident après l'expiration du délai triennal prévu par l'article 149, alinéa 2, du Code des assurances sociales.

Il faut partant admettre sur base des constatations du médecin-conseil que l'intimé ne pouvait pleinement connaître les conséquences de l'accident du 12 février 1993 qu'après avoir consulté de nouveau le Dr Peter J. Ngari le 8 février 1997, donc après expiration du susdit délai.

Corps

No du reg. : GE 31/99
No : 153/99

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR

DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt-deux décembre 1900 quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg

Composition:

 
Mme Edmée Conzémius,, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M.. Marc Kerschen,conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M.. Camille Hoffmannr, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

M.. Henri Goedert, docteur en droit,Luxembourg,

assesseur- employeur
M. Marcel Kraus,, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur - salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE

l'Association d'assurance contre s accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
appelante,
comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg ;

ET:

W., né le ..., demeurant à ...
intimé,
comparant en personne

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur assurances sociales le 2 juillet 1999, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 mai 1999 dans la cause pendante entre elle et W. et dont le dispositif est conçu comme suit : Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la demande en obtention de prestations au titre de l'assurance-accidents est à admettre en tenant compte des dispositions prévues par la loi ; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de I' Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations devant revenir au blessé.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 15 décembre 1999, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Louis Emringer, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 mai 1999 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 31 juillet 1997.

Monsieur W. conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 mai 1999.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

L'assuré W. a été victime d'un accident du travail le 12 février 1993.
II a présenté sa demande en indemnisation par l'intermédiaire de la B.S.B.G. (Binnenschifffahrts-Berufsgenossenschaft) le 24 avri11997.
Par décision du 18 juin 1997, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a déclaré l'assuré déchu du droit à indemnisation au motif que la demande n'a pas été présentée dans le délai de trois ans prescrit par l'article 149, alinéa 2. du Code des assurances sociales qui dispose :
« Les personnes qui prétendent avoir droit à une indemnité qui n'a pas été déterminée d'office doivent, sous peine de déchéance, présenter leur réclamation au comité-directeur dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime survenu par suite des blessures reçues ».
L'Association d'assurance contre les accidents a en outre constaté que l'assuré ne peut se prévaloir des causes de relevé de déchéance prévues à l'alinéa 3 de l'article 149 conçu comme suit :
« Ces réclamations ne sont recevables après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande ».
L'opposition formée par W. a été déclarée non fondée par la commission des rentes le 31 juillet 1997.

Statuant sur le recours formé par l'assuré, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 17 mai 1999, réformé la décision de la commission des rentes, dit que la demande en obtention des prestations au titre de l'assurance-accident est à déclarer recevable et renvoyé la cause auprès de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations devant revenir à l'assuré.

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral des assurances sociales, entérinant 'lavis de son médecin-conseil, a constaté que l'assuré avait pu sous-estimer initialement les lésions provenant de l'accident ; qu'il n'avait pas été présenté au Contrôle médical de la sécurité sociale ni soutenu par son médecin traitant, qu'il avait attendu une guérison complète sans subsistance de séquelles et que sur le plan médical il existait une raison valable pour le retard dans la présentation de la demande.
Sur le fondement de ces constatations, le Conseil arbitral des assurances sociales a retenu que l'assuré s'était trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande dans le délai légal.

De ce jugement, l'Association d'assurance contre les accidents a, par requête déposée le 2 juillet 1999, régulièrement relevé appel pour entendre, par réformation de la décision entreprise, maintenir la décision du 31 juillet 1997 de la commission des rentes.
Elle fait valoir à l'appui de son appel que l'intimé avait été régulièrement en traitement depuis 1993, de sorte qu'il devait connaître les séquelles entraînées de l'accident du 12 février 1993 ; qu'en outre l'assuré ne s'est pas trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande endéans le délai triennal prescrit, qu'il avait connaissance de son état de santé et même en l'absence d'une intervention du Contrôle médical de la sécurité sociale, il lui était loisible de formuler une demande en indemnisation ; que l'assuré ne saurait se prévaloir d'un espoir de guérison totale sans subsistance de séquelles afin de se voir relever de la déchéance édictée par la loi.

II se dégage d'une prise de position du Dr Peter J. Ngari, médecin traitant de l'intimé, que celui-ci avait été en traitement ambulatoire du 12 février 1993, date de l'accident du travail, au 7 avril 1993 ; qu'à partir du 13 avril 1993, il n'existait plus d'incapacité de travail et que l'intimé avait repris son activité professionnelle ; que lors d'une consultation médicale le 8 février 1997, l'intimé avait de nouveau fait part de douleurs au niveau de l'articulation du pied droit et d'une limitation de la mobilité de la cheville ; que l'incapacité de travail entraînée par l'accident du 12 février 1993 est évaluée à 10 %.

Le médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales a estimé que les séquelles fonctionnelles modérées, mais réelles, entraînées par la fracture du 2e métatarsien du pied droit et la contusion du pied avaient pu être sous-estimées initialement et que sur le plan médical l'assuré avait raisonnablement pu espérer une guérison complète, de sorte qu'il peut faire état d'un empêchement légitime pour présenter sa demande en allocation d'une rente d'accident après l'expiration du délai triennal prévu par l'article 149, alinéa 2, du Code des assurances sociales.

Il faut partant admettre sur base des constatations du médecin-conseil que l'intimé ne pouvait pleinement connaître les conséquences de l'accident du 12 février 1993 qu'après avoir consulté de nouveau le Dr Peter J. Ngari le 8 février 1997, donc après expiration du susdit délai.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience.

déclare l'appel relevé par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, recevable

dit l'appel non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 22 décembre 1999 par Madame le Président Edmée Conzémius, en la présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le président, signé : Conzémius

Le Secrétaire, signé : Spagnolo

 

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