CSSS-24.11.1983

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Prescription
Mot(s) clef(s)
Maladie professionnelle  | Forclusion triennale  | Point de départ  | Délai triennal  | Décision  | Simple information  | Communication  | Déclaration d'une maladie  | Perte auditive

Référence

  • CSSS-24.11.1983
  • U198070095

Base légale

  • Art0094-CSS
  • RGD-26.05.1965
  • Art0016-RGD 11.06.1926
  • Art0017-RGD 11.06.1926

Sommaire

Une communication n'est pas une décision pouvant faire naître un droit acquis au profit de l'assuré. Ainsi l'organisme assureur n'est pas forclos pour invoquer dans sa décision le moyen de la tardivité de la demande en indemnisation lorsque dans sa communication antérieure il n'a pas déjà mentionné ce moyen. La tardivité peut d'autant plus valablement être opposée à l'assuré que l'assurance accident a spécialement formulé une réserve dans sa communication antérieure au sujet de sa responsabilité dont la loi prévoit expressément qu'elle n'est plus donnée si l'assuré n'a pas fait sa demande dans le délai de trois ans à partir de la constatation de l'affection dont il souffre.

Corps

B. souffre d'une hypoacousie bilatérale d'oreille interne par traumatismes sonores répétés.

Une expertise faite à Trèves par TÜV Rheinland en date du 30 avril 1982 retient que depuis 1949 l'intéressé est militaire de carrière, que de 1951 à 1960 il donnait souvent des leçons de tir aux soldats et qu'après ces leçons il souffrait pendant plusieurs jours de perturbations de l'ouie, que de 1961 à 1968 il s'occupait de l'artillerie et employait durant cette période des boules de protection pour se munir contre le bruit et que depuis 1968 il n'était plus dans sa profession militaire exposé au bruit.

En 1962 au moment où B. allait faire son permis de conduire militaire on constata pour la première fois qu'il souffrait de dureté d'oreille. L'expertise dont question a conclu à une perte de l'ouie de l'intéressé de 10 % par suite de sa profession de militaire de carrière.

Le service de contrôle médical et l'assurance-accidents ont reconnu ce taux.

Une communication du 6 août 1982 a fixé les indemnités à allouer à l'intéressé et celui-ci les a effectivement touchées jusqu'au 30 septembre 1982.

Une communication du 20 septembre 1982 a cependant annulé la communication du 6 août 1982 et l'assurance-accidents a décliné la demande en indemnisation de l'hypoacousie bilatérale au motif que la demande de l'intéressé n'a pas été présentée dans le délai triennal prévu à l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales et commençant à courir à partir de 1962, date de la première constation de l'affection.

La commission des rentes dans sa décision du 25 octobre 1982 a confirmé cette dernière communication du 20 septembre 1982 portant rejet de la demande en indemnisation de l'hypoacousie bilatérale.

Le recours de l'intéressé, a été déclaré non fondé par jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 9 février 1983, pour d'autres motifs que ceux de la commission des rentes à savoir que l'hypoacousie du requérant, militaire de carrière, ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, publié par règlement grand-ducal du 26 mai 1965 et que le comité-directeur n'a d'autre part, pas fait usage, en ce que concerne les troubles de l'audition en question, de la faculté d'admission à réparation lui réservée par l'article 94 alinéa 1 phrase 2 du code des assurances sociales.

De ce jugement du 9 février 1983, B. a relevé appel le 2 mars 1983.

Cet appel est intervenu dans les forme et délai de la loi. Il est partant recevable. L'appelant demande à être rétabli dans ses droits et fait valoir que l'assurance-accidents en reconnaissant la maladie par la communication du 6 août 1982 et en lui allouant en exécution de cette communication la rente y prévue qu'il a touchée jusqu'au 30 septembre 1982, aurait reconnu par là que l'hypoacousie bilatérale dont s'agit serait indemnisable. Il aurait de ce fait un droit acquis sur ladite rente que l'assurance-accidents ne saurait plus lui enlever.

Comme la communication du 6 août 1982 n'aurait rien mentionné au sujet de la tardivité de sa demande, l'assurance-accidents aurait été forclose de s'emparer encore dudit moyen de la tardivité pour annuler la prédite communication alors que ce moyen aurait dû être soulevé in limine litis, avant toute autre décision concernant le fond.

Le moyen en question à le supposer même recevable au fond ne serait pas non plus fondé alors que, victime de cette hypoacousie bilatérale, il n'aurait en 1962 senti que par moments et passagèrement une légère gêne de l'ouie et ce ne serait que fin 1979 que cette affection se serait aggravée de façon à l'incommoder pour toujours et qu'il aurait réalisé alors seulement pour la première fois que cette hypoacousie ne s'améliorerait plus et serait définitive. Ce ne serait partant qu'à partir de fin 1979 que le délai triennal prévu par l'article 149 alinéa 2 du code des assurances sociales devrait commencer à courir.

Pour corroborer ses dires l'appelant verse aux débats un certificat médical du docteur Jean Gutenkauf et daté du 16 novembre 1982, duquel résulte "qu'il s'agit en l'occurence d'une hypoacousie bilatérale progressive due à des traumatismes sonores répétés et qu'après une période d'adaptation où les traumatismes sonores furent bien supportés l'on constate à partir de 1979 une atteinte plus marquée des fréquences conversationnelles et le Monsieur B. commence à être sérieusement gêné par ces troubles auditifs."

Pour le cas où le Conseil supérieur des assurances sociales n'estimerait pas encore la preuve de son soutènement rapportée à suffisance de droit l'appelant offre de prouver par une expertise médicale à instituer par le Conseil supérieur des assurances sociales que son hypoacousie bilatérale aurait été en 1962 bénigne et passagère et se serait seulement aggravée progressivement de telle façon qu'il n'aurait été sérieusement incommodé que fin 1979, année où il avait pour la première fois réalisé que les conséquences de son hypoacousie bilatérale seraient néfastes et durables.

La lettre du 6 août 1982 par laquelle une rente a été allouée à l'intéressé n'a été qu'une simple communication faite à l'assuré sous réserve du droit de l'assurance-accidents de procéder, pour autant que de besoin à un réexamen de sa responsabilité, comme cela résulte de la lettre même, de sorte que ladite communication n'a été expédiée à l'intéressé que pour lui fournir des informations au sujet de son affaire sous réserves de tous droits quelconques.

Ladite communication n'étant pas une décision n'a partant pas pu faire naître la création d'un droit acquis en profit de l'assuré.

Dans ces conditions il est irrelevant que ladite communication ne mentionne pas déjà la tardivité. En effet aucune décision, pouvant avoir une influence légale quelconque sur le fond de la décision à prendre par l'assurance accidents, n'ayant encore lieu, celle-ci n'est pas forclose pour s'emparer encore ultérieurement dans sa décision du 25 octobre 1982 du moyen de la tardivité, alors surtout qu'elle avait spécialement formulé une réserve dans sa communication antérieure au sujet de sa responsabilité dont la loi prévoit expressément qu'elle n'est plus donnée si l'assuré n'a pas fait sa demande dans le délai de trois ans à courir à partir de la constatation de l'affection dont il souffre. Il en résulte que le moyen de la tardivité a encore pu être opposé valablement à l'intéressé par l'assurance-accidents ultérieurement dans sa décision du 25 octobre 1982.

Bien que l'appelant soutient que son hypoacousie aurait été bénigne et passagère et ne lui aurait causé que très peu de gêne en 1962 et se serait seulement aggravée en 1979 de façon à l'incommoder réellement, il résulte cependant des pièces du dossier que son hypoacousie a déjà été constatée pour la première fois en 1962 au moment de l'examen médical pour le permis de conduire militaire et l'expertise médicale faite à Trèves par TÜV Rheinland relate: "Hoerstoerung oft nach Schiessübungen in der Zeit von 1951 bis 1960 bemerkt für mehrere Tage begleitet mit pfeifendem Ohrengeräusch. 1962 wurde eine Schwerhoerigkeit bei der Armee festgestellt als Herr B. den Militär Führerschein machen sollte. Wegen der Schwerhoerigkeit wurde ihm der Führerschein nicht gegeben." Il résulte d'autre part encore de la même expertise médicale sub 4 rubrique "Zusammenfassung und Beurteilung der Befunde":

"Bei der Bestimmung des Zeitpunktes, an dem die Minderung der Erwerbsfähigkeit begonnen hat, muss bedacht werden, in welcher Zeit die Haupt-Exposition gewesen ist, " et quant à cette exposition au bruit: "1951 bis 1960 häufig als Ausbilder (Moniteur) bei Schiessübungen. 1961 bis 1968 Artillerie, seit 1968 keine Lärmexposition mehr."

Il en résulte à l'exclusion de tout doute que la constation de l'affection dont l'assuré souffre se situe en 1962. Le certificat succinct du docteur Jean Gutenkauf n'est pas de nature à énerver à ce sujet l'expertise médicale fouillée et détaillée qui rend par ailleurs l'offre de preuve par une nouvelle expertise médicale d'ores et déjà superflue.

Il en résulte de toutes ces considérations que le jugement dont appel est à confirmer, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge et par confirmation des motifs de la commission des rentes.

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