GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: L 2007/0208 No.: 2008/0132
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du trente juin deux mille huit
Composition: |
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M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff |
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme Maria Marx-Meyers, cultivatrice e.r. Garnich, | assesseur- employeur |
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, | assesseur-salarié |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelante,
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Dudelange;
ET:
B.E., né le ..., demeurant à ...,
intimé,
comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat-avoué, demeurant à Diekirch.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 13 décembre 2007, l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 13 novembre 2007, dans la cause pendante entre elle et B.E., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la demande en obtention de prestations au titre de l'assurance-accidents, présentée par l'assuré le 24 février 2006 est recevable quant à la forme et au délai; renvoi l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière pour y voir statuer sur les prestations devant revenir au requérant.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 9 juin 2008, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.
Monsieur Romain Rech, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 13 décembre 2007.
Maître Daniel Baulisch, pour l'intimé, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 novembre 2007; en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par requête déposée au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales le 13 décembre 2007, l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 13 novembre 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales, décidant, par réformation de la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 15 juin 2007, que la demande du requérant E. B.du 24 février 2006 en obtention d'une rente du chef de l'accident du travail du 20 septembre 1994 n'est pas forclose.
L'appelante fait valoir que le Conseil arbitral des assurances sociales a violé l'article 149, alinéa 2 du code des assurances sociales en appliquant une présomption d'imputabilité d'après laquelle l'ensemble du dommage invoqué par l'assuré est réputé être la conséquence exclusive de son accident du travail.
L'intimé E.B. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il insiste sur l'existence d'une relation causale évidente entre l'accident du travail du 20 septembre 1994 et le diagnostic de SLAC II posé en décembre 2004 par le docteur SAFAR de Paris. A titre subsidiaire, il demande l'institution d'une expertise médicale.
Dans le souci d'indemniser le plus vite possible les assurés victime d'un accident du travail et d'éliminer au maximum les problèmes concernant l'imputabilité de certaines conséquences à un accident du travail, le législateur a imposé aux victimes l'obligation de réagir rapidement et de présenter leur réclamation dans un délai de trois ans à dater de l'accident. Dans certaines situations exceptionnelles, qui sont à interpréter restrictivement, il est permis aux assurés de faire leurs réclamations après le susdit délai. Tel est le cas s'il est établi que les conséquences d'un accident du travail, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement. Cela présuppose que les conséquences invoquées par une victime à l'appui d'une demande en obtention d'indemnités proviennent directement d'un accident du travail. La preuve de cette relation entre l'accident et des suites incombe à l'assuré, contrairement à l'avis des premiers juges.
II se dégage des conclusions du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales « qu'une arthrose du poignet type SLAC II est d'origine traumatique et que rien ne permet de mettre en relation de cause à effet l'accident du travail de 1994 et l'état du poignet de 2004, Durant cet intervalle l'assuré a pu subir d'autres traumatismes ou d'autres événements au même niveau, susceptibles de déclencher le phénomène arthrosique ».
Il s'ensuit que l'argument de l'intimé E. B. d'après lequel la relation causale en question serait d'ores et déjà établie laisse d'être fondé.
L'offre de preuve tendant à l'institution d'une nouvelle expertise médicale n'est pas pertinente du moment que l'expertise faite par le docteur BROUTCHOUX a clairement démontré qu'il n'est plus possible de rattacher les plaintes actuelles de l'intimé à un accident qui s'est produit en 1994.
Il suit des développements qui précèdent que l'intimé n'a pas rapporté la preuve que les lésions de son poignet gauche apparues en 2004 sont à rattacher à l'accident du travail du 20 septembre 1994. La condition essentielle de la première exception par la loi pour pouvoir présenter une réclamation en dehors du délai de trois ans n'est donc pas remplie.
Il y a partant lieu de constater que la demande de E. B.en obtention d'une rente est irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare fondé,
REFORMANT:
dit irrecevable la demande de E. B.en obtention d'une rente du chef de l'accident du travail du 20 septembre 1994.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 30 juin 2008 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Santer signé: Klaren