CASS-12.06.1979

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Prestations en nature
Mot(s) clef(s)
Prise en charge  | Lien de connexité avec accident  | Erreur de diagnostic  | Rectification  | Nouvelle décision

Référence

  • CASS-12.06.1979
  • Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/ G.
  • U197318098

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Le droit aux prestations en faveur d'un assuré accidenté n'existe que si l'étroite connexité entre l'accident professionnel et l'affection pour laquelle l'indemnisation est demandée est établie. L'Association d'assurance est recevable à rectifier une erreur de diagnostic lorsqu'il est établi que les prémisses de sa première décision étaient erronées et qu'il a été constaté ultérieurement que l'état accusé par l'assuré provenait avec une probabilité prédominante de causes étrangères à l'événement accidentel mis en cause.

Corps

Conseil Arbitral des Assurances Sociales
12 juin 1979

(n° G 85/79)

Jugement

LE CONSEIL ARBITRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Vu le recours introduit par le requérant contre une décision de la commission des rentes du 21 mars 1979, refusant la prise en charge par l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, des frais d'hospitalisation de l'intéressé pendant la période du 18 septembre 1978 au 3 octobre 1978 ainsi que de l'arrêt de travail en résultant au motif que l'existence du kyste poplité dont l'opération nécessita la prédite hospitalisation, n'était pas en relation causale avec l'accident professionnel dont il fut victime le 10 décembre 1973, et limitant l'indemnisation à diverses périodes d'incapacité de travail totale plus amplement désignées dans la décision attaquée;

Attendu que le recours tend à la prise en charge par l'organe administratif visé des frais de l'hospitalisation et de l'arrêt du travail en résultant ainsi qu'à l'attribution d'une rente partielle consécutive;

Attendu que par sa lettre du 24 août 1978 l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, avait, à la demande du docteur F., médecin-traitant du requérant, autorisé ce dernier à se soumettre à l'ablation chirurgicale d'un kyste synovial au genou gauche, ayant admis avec le médecin-traitant que ce kyste était posttraumatique;

Attendu que l'intéressé estime que cette autorisation ne saurait plus être mise en discussion et lierait indéfiniment l'organisme social qui l'a émise;

Attendu que la décision attaquée a été prise à la suite d'un réexamen de l'affaire par le médecin-contrôleur de l'Assurance-accidents qui a conclu le 5 octobre 1978, après discussion du cas avec les docteurs C. et Sch.: "D'après la littérature et après réétude du cas, le kyste poplité, apparu un 1978 (cinq ans après l'accident) n'est pas à considérer comme suite de l'accident de travail du 10 décembre 1973";

Attendu que ce point de vue est également partagé par le médecin-conseil du Conseil arbitral, qui, à l'audience de ce jour, a formulé l'avis suivant:

"D'après le blessé il n'a plus eu de trouble notable au genou gauche jusqu'en 1978; un kyste poplité a été diagnostiqué lors de l'arthrographie du 17 août 1978.

Il y a plusieurs éléments plaidant contre une relation entre le traumatisme de 1973 et le kyste poplité révélé en 1978; le traumatisme avait porté sur la face antérieure (rotulienne) du genou, la longue durée de l'interval libre (1973-1978), l'étologie habituelle de ces kystes du creux poplité.

Nous devons donc conclure, en l'absence d'un examen histologique de la pièce opératoire, qu'il n'y a pas de probabilité suffisante pour admettre une relation causale entre l'accident de 1973 et le kyste poplité du genou."

Attendu qu'il se dégage à suffisance de ces divers éléments médicaux que l'opération du kyste litigieux ne saurait être mise en relation causale avec l'accident professionnel du 10 décembre 1973;

Attendu qu'il est de principe que le droit aux prestations en faveur d'un assuré accidenté n'existe que si l'étroite connexité entre l'accident professionnel et l'affection pour laquelle l'indemnisation est demandée, est établie;

qu'il est d'autre part de jurisprudence que l'Association d'assurance est recevable à rectifier une erreur de diagnostic lorsqu'il est établi que les prémisses de sa première décision étaient erronées et qu'il a été constaté ultérieurement que l'état accusé par l'assuré provenait avec une probabilité prédominante de causes étrangères à l'événement accidentel mis en cause;

Attendu qu'il en suit qu'à défaut d'un préjudice objectif imputable à un accident de travail, l'Association d'assurance ne saurait être obligée de prendre en charge des frais en dépit d'un titre détenu par l'intéressé en l'espèce l'autorisation administrative d'intervention chirurgicale si en fin de compte il appert que ce titre repose sur un fondement erroné;

que l'attribution de prestations non légalement dues aurait d'ailleurs pour effet de heurter les principes d'équité sociale et de l'assurance mutuelle, et de léser les intérêts majeurs des assureurs groupés sous les mêmes conditions auprès d'un organisme de la sécurité sociale;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.

(Prés.: M. Ries; Pl.: MM. Theis et Bernard).

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