Conseil Supérieur des Assurances sociales
17 juillet 1980
Arrêt
LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES:
Revu le jugement rendu le 12 décembre 1979 par le Conseil arbitral des assurances sociales;
Attendu que H. a régulièrement relevé appel de ce jugement le 24 décembre 1979;
Attendu que le 4 juillet 1967, l'appelant avait subi un accident de travail, pris en charge par l'intimée et indemnisé suivant décision du 14 janvier 1972 par une rente viagère de 15% de la rente plénière, rente qui à la demande de l'appelant avait été transformée en somme-capital le 23 avril 1974;
Attendu qu'il résulte du dossier versé par l'intimée que sur proposition du docteur D., l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a accordé le 20 octobre 1978 à l'appelant l'autorisation de faire procéder à une intervention chirurgicale dans les termes suivants:
"Sur proposition de monsieur le docteur D., chirurgien, Luxembourg, l'Association d'assurance a décidé de vous faire admettre à la clinique d'Eich, Luxembourg, aux fins d'une intervention chirurgicale. Vous êtes prié de vous y rendre au jour d'entrée à demander par vous à l'administration de l'établissement en question. Les prescriptions du médecin traitant ainsi que le règlement de l'hôpital sont à observer. Il vous est interdit de quitter l'établissement sans autorisation préalable de l'Association d'assurance ou du médecin traitant. Conformément aux dispositions de l'article 106 du code des assurances sociales, la non-observation, sans motif valable de ce qui précède pourra entraîner la perte du droit à indemnité. Pendant la durée de l'hospitalisation, vous serez indemnisé sur base des dispositions de l'article 107 du code des assurances sociales... La présente lettre est à produire lors de l'entrée à l'hôpital. Transmis en copie pour information à monsieur le docteur D. avec une formule pour rapport à la sortie de l'hôpital; diagnostic contusion genou gauche à l'administration de la clinique d'Eich. Signature: illisible; chef de bureau.";
que cette information ne saurait avoir d'autre interprétation que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, marque son accord à prendre en charge les frais de cette intervention;
que cette opération fut effectuée le 6 novembre 1978; que le docteur D. ayant émis le 5 décembre 1978 l'avis que l'intervention chirurgicale à laquelle il avait procédé n'était pas en rapport avec l'accident du 4 juillet 1967, l'Association d'assurance a informé H. le 23 janvier 1979, qu'elle refusait désormais de prendre en charge les frais d'hospitalisation;
Attendu qu'il convient de relever d'une part que l'autorisation précitée a été accordée sans réserve par l'Association d'assurance et sans qu'elle ait été précédée d'un examen médical de contrôle; que d'autre part cette autorisation présente toutes les apparences d'une décision en due forme; que finalement il n'a pas été allégué que le consentement de l'intimée aurait été obtenu par suite d'une manoeuvre de nature à vicier la décision prise par elle;
Attendu qu'il ensuit que l'intimée était tenue par son engagement initial sur lequel elle ne pouvait plus unilatéralement revenir; que l'appel est partant fondé;
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant contradictoirement, sur le rapport du conseiller délégué et les conclusions des parties,
reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,
réformant;
dit que l'Association d'assurance-accidents est tenue au payement des frais du traitement chirurgical dans les limites des dispositions statutaires, renvoie l'affaire devant la commission des rentes.
(Prés.: M. Coner; Pl.: MM. Zeimet et Nicolas)