CSSS-04.02.2013

Thème(s)
Prestations
Domaine(s)
Taux d'incapacité
Mot(s) clef(s)
Détermination  | Critère physiologique  | Barème  | Réduction capacité de travail  | Invalidité générale  | Reclassement professionnel  | Distinctions

Référence

  • CSSS-04.02.2013
  • No. du reg.: G 2011/0034
  • No.:2013/0013
  • Aff. AAA c/ P.
  • U200836181

Base légale

  • Art0097-CSS
  • Art0118-CSS
  • Art0119-CSS

Sommaire

La rente plénière ou partielle est destinée à compenser la perte de la capacité de travail de l'assuré. Le taux d'incapacité est déterminé en fonction des blessures ou lésions qui se trouvent en relation causale avec l'accident du travail par application de barèmes appliqués de façon uniforme à tout assuré. La prise en compte du seul critère physiologique ne conduit partant pas à une rupture d'égalité entre salariés présentant le même degré d'incapacité de travail.

Le moyen de l'intimé qui voit une rupture d'égalité entre assurés atteints des mêmes lésions, mais capables ou incapables d'exercer leur ancienne profession et qui demande partant à ce que le taux d'lPP soit fixé non seulement en fonction du critère physiologique, mais encore en
fonction d'autres critères, tels que l'âge, les aptitudes, la qualification professionnelle de l'assuré est à rejeter, dès lors que l'incidence de la réduction de la capacité de travail du salarié sur sa possibilité de continuer à exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu dépend non pas tant du taux d'incapacité de travail constaté que de la question de savoir si ladite incapacité de travail l'empêche soit d'exercer une activité quelconque, auquel cas il sera considéré comme invalide au sens de la loi, soit seulement sa dernière profession, mais non pas une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes restantes, auquel cas il sera susceptible de bénéficier des dispositions légales relatives aux travailleurs incapables d'occuper leur dernier poste de travail (articles L.551-1 et suivants du Code du travail).

Cette appréciation se fait in concreto et tient notamment compte de la situation et des qualifications professionnelles de l'assuré.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2011/0034 No.:2013/0013

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quatre février deux mille treize

Composition:  
Mme Eliane Eicher, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

appelante,

comparant par Monsieur Gilbert Fritsch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg;

ET:

P., né le ..., demeurant à...,

intimé,

comparant par Maître Sophie Devocelle, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Fernando A. Dias Sobral, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Par arrêt avant dire droit du 12 décembre 2011 le docteur Robert Huberty, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d'expertise, déposé le 2 1 juin 2012 , fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l'audience publique du 21 janvier 2013, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Gilbert Fritsch, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 4 février 2011.

Maître Sophie Devocelle, pour l'intimé, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 février 2011 en ordre subsidiaire, elle conclut à la surséance dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de son mandant; en ordre plus subsidiaire, elle maintint les conclusions de la requête initiale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par arrêt du 12 décembre 2011, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, saisi par l'Association d'assurance accident (ci-après AAA) d'un recours dirigé contre le jugement du 4 février 2011 du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui, par réformation de la décision du comité-directeur de l' AAA du 20 mai 2010, avait retenu que l'assuré était en droit de continuer à bénéficier de la rente plénière provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe compétent de l' AAA conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005, a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert le docteur Robert HUBERTY avec la mission de déterminer l'incapacité partielle permanente (IPP) de l'assuré découlant de l'accident du travail du 27 novembre 2008.

L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2012. Il évalue le taux d'IPP à 48%, soit au niveau retenu par le comité-directeur de l' AAA en sa séance du 20 mai 2010.

La partie appelante conclut à l'entérinement du rapport d'expertise et, par réformation du jugement entrepris, à voir rétablir la décision du comité-directeur de l'AAA du 20 mai 2010.

L'intimé expose avoir été opéré le 24 octobre 2012 des suites de son accident du travail en ce que le matériel d'ostéosynthèse cervico-dorsal lui a été enlevé et qu'il présenterait une infection post opératoire. Il conteste partant l'état de consolidation des suites de l'accident tel
que retenu par l'expert judiciaire et le Contrôle médical de la sécurité sociale et demande au Conseil supérieur de confirmer la décision du Conseil arbitral. Il conclut subsidiairement à la surséance dans l'attente de la consolidation des blessures. Il demande plus subsidiairement
acte qu'il maintient les moyens développés dans la requête introductive d'instance devant le Conseil arbitral. II fait valoir qu'il y a lieu, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, de tenir compte de critères autres que physiologiques et en conséquence de fixer l'lPP à un taux supérieur à 4%.

L'arrêt du 12 décembre 2011 a d'ores et déjà retenu que l'assuré, en sollicitant dans sa requête introductive d'instance une rente accident avait implicitement, mais nécessairement admis que les lésions subies étaient consolidées. Le requérant y demandait en effet principalement à voir augmenter le taux d'IPP, sinon à voir instituer une expertise médicale aux fins de déterminer ledit taux et plus subsidiairement à voir saisir la Cour Constitutionnelle relativement à la question de savoir si l'article 97§2,8 du Code de la sécurité sociale ne violait pas le principe d'égalité inscrit à l'article 10 bis de la Constitution.

Il s'y ajoute que le Conseil supérieur, en confiant à l'expert judiciaire la mission de déterminer le taux d'IPP de l'assuré, a écarté les développements du Conseil arbitral qui, contrairement à l'objet du litige dont il avait été saisi, avait retenu que l'assuré continuait de souffrir d'une incapacité de travail totale que l' AAA était obligée de continuer à prendre à sa charge.

Les conclusions principales de l'intimé qui demande à voir confirmer le jugement du Conseil arbitral du 4 février 2011 sont dès lors à rejeter.

Il en est de même de ses conclusions subsidiaires en surséance en attendant la consolidation de son état de santé dès lors que, ainsi que retenu dans l'arrêt susdit du 12 décembre 2011, l'état de consolidation des lésions imputables à un accident du travail n'est pas incompatible avec la persistance de douleurs, ni avec un traitement de blessures déjà consolidées.

Il s'y ajoute que le Conseil supérieur est saisi d'un recours dirigé contre la décision du comité-directeur du 20 mai 2010 et que l'état de santé de l'affilié est à apprécier à la date de la prise de décision par l'organe compétent. Pour autant que le moyen de l'intimé tende à voir augmenter le taux de l'IPP, il lui appartiendrait de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires aux fins de voir réviser ledit taux.

P. se réfère en ordre plus subsidiaire au dernier moyen exposé devant le Conseil arbitral qu'il dit maintenir en instance d'appel.

Le requérant y faisait valoir que l'expert ne considère que le critère physiologique pour déterminer l'IPP, que ce critère est insuffisant, conduit à des solutions inégalitaires et par conséquent à la violation du principe d'égalité .

La première inégalité serait celle posée par l'application du même critère physiologique aux victimes d'accident de différentes professions.

Une deuxième inégalité apparaîtrait même en présence de personnes qui exercent le même métier: le critère physiologique appliqué permettrait à celui atteint d'un faible taux d'incapacité de garder son métier, son travail à part entière et son salaire intégral, alors qu'en présence de séquelles très lourdes, la victime d'un accident serait dans l'impossibilité d'exercer son ancien métier ou un métier équivalent, que telle serait la situation du requérant qui serait discriminé comparé à des personnes qui ont un faible taux d'IPP pouvant continuer à exercer l'ancien métier à temps complet, recevant un salaire complet, majoré de la rente viagère pour IPP.

Selon l'intimé, deux solutions se prêtent pour corriger ce problème, la première consiste à vérifier si la loi permet une autre interprétation neutralisant les effets inégalitaires et inconstitutionnels, la deuxième consiste à saisir la Cour Constitutionnelle.

En ordre principal P. demande d'interpréter la loi de manière à considérer d'autres critères au-delà du seul critère physiologique, comme la nature de son infirmité, son état général de santé, son âge, ses facultés physiques et mentales, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et de majorer son IPP et sa rente en conséquence.

Pour autant que de besoin il demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:

"L'article 97§2,8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la rente est due tant en cas d'incapacité totale que dans le cas d'incapacité partielle. Elle est fixée à 85 pour cent de la rémunération moyenne annuelle dans le cas d'incapacité totale (rente plénière), et d'une fraction de la rente plénière, dépendant du degré de capacité conservée, dans le cas d'incapacité partielle (rente partielle) dans l'interprétation qui lui est donnée par les juridictions sociales, consistant à considérer le seul critère physiologique pour déterminer l'IPP et la rente due, et excluant d'autres critères permettant d'individualiser chaque cas, viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité? "

La rente plénière ou partielle est destinée à compenser la perte de la capacité de travail de l'assuré. Le taux d'incapacité est déterminé en fonction des blessures ou lésions qui se trouvent en relation causale avec l'accident du travail par application de barèmes appliqués de façon uniforme à tout assuré. La prise en compte du seul critère physiologique ne conduit partant pas à une rupture d'égalité entre salariés présentant le même degré d'incapacité de travail.

Le moyen de l'intimé qui voit une rupture d'égalité entre assurés atteints des mêmes lésions, mais capables ou incapables d'exercer leur ancienne profession et qui demande partant à ce que le taux d'lPP soit fixé non seulement en fonction du critère physiologique, mais encore en
fonction d'autres critères, tels que l'âge, les aptitudes, la qualification professionnelle de l'assuré est à rejeter, dès lors que l'incidence de la réduction de la capacité de travail du salarié sur sa possibilité de continuer à exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu dépend non pas tant du taux d'incapacité de travail constaté que de la question de savoir si ladite incapacité de travail l'empêche soit d'exercer une activité quelconque, auquel cas il sera considéré comme invalide au sens de la loi, soit seulement sa dernière profession, mais non pas une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes restantes, auquel cas il sera susceptible de bénéficier des dispositions légales relatives aux travailleurs incapables d'occuper leur dernier poste de travail (articles L.551-1 et suivants du Code du travail).

Cette appréciation se fait in concreto et tient notamment compte de la situation et des qualifications professionnelles de l'assuré.

C'est précisément en tenant compte de la situation professionnelle de l'affilié que la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d'exercer leur dernier poste de travail, a, par décision du 5 février 2010, ordonné le reclassement externe de l'appelant. Cette décision est par ailleurs conforme à l'avis du propre médecin traitant de l'assuré qui, dans son avis médical du 4 janvier 2011, avait retenu que le salarié était incapable d'effectuer des travaux manuels lourds de sorte qu'un reclassement était à envisager.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle.

L'expert Robert HUBERTY a fixé le taux d'IPP à 48%, soit au niveau retenu par le comité-directeur de l'AAA en sa séance du 20 mai 2010. Cette décision fait suite à l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 19 janvier 2010 qui avait retenu que les lésions étaient consolidées et que l'assuré présentait une IPP de 45% du chef d'un traumatisme dorso-cervical et de 5% du chef d'une cicatrice invalidante à la main droite, soit, selon la loi des capacités restantes, une IPP globale de 48%.

L'intimé ne produit aucun certificat médical susceptible de contredire les constatations et conclusions concordantes contenues dans les rapports respectifs de sorte qu'il convient, par réformation du jugement entrepris, de dire non fondé le recours de l'intimé contre la décision
du comité-directeur de l'AAA du 20 mai 2010.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

statuant en continuation de l'arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 12 décembre 2011,

dit l'appel fondé,

réformant

dit non fondé le recours de P. contre la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 20 mai 2010.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 4 février 2013 par le Président du siège, Madame Eliane Eicher, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff,
signé: Eicher
Le Secrétaire,
signé: Klaren

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