CSSS-03.07.2002

Thème(s)
Procédure administrative  | Maladies professionnelles
Domaine(s)
Autorité de chose décidée
Mot(s) clef(s)
Décision définitive  | Absence d'élément nouveau  | Pas de réexamen

Référence

  • CSSS-03.07.2002
  • Aff. AAI c/ F.
  • No du reg: GE 2002/0024 No: 2002/0107
  • U199621443

Base légale

  • Art0094-al01-CSS
  • AGD 30.07.1928

Sommaire

L'autorité de la chose jugée est attachée aux décisions définitives pour éviter toute remise en cause de la vérification opérée. Elle interdit donc logiquement la formation d'une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, en l'absence de survenance d'éléments nouveaux qui justifieraient un nouvel examen de la situation du demandeur. En l'espèce, à défaut de circonstances nouvelles, telles l'exposition à un risque ou la survenance de nouveaux troubles, la décision définitive du 26 janvier 1998 ne saurait être remise en cause à la suite d'une demande nouvelle ne comportant aucun élément nouveau par rapport à celle définitivement tranchée, le seul fait que le médecin-conseil du Conseil arbitral vienne à une autre conclusion que celle émise par l'expert nommé lors de la première demande ne constituant pas un fait nouveau de nature à justifier un réexamen de la demande.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2002/0024 No.: 2002/0107

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR

DES ASSURANCES SOCIALES

du trois juillet deux mille deux à LUXEMBOURG

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Henri Goedert, docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par monsieur Claude Rume, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

F. , né le ..., demeurant à ...,

intimé,

comparant par monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 19 mars 2001.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 7 février 2002, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 14 janvier 2002 dans la cause pendante entre elle et F. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle sous le n° 4302 du tableau des maladies professionnelles; renvoie le dossier devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations auxquelles l'assuré a droit.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 19 juin 2002, à laquelle le rapporteur désigné, madame Lotty Prussen, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Claude Rume, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 7 février 2002.

Monsieur Roger Fohl, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 janvier 2002.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par requête déposée le 7 février 2002 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (ci-après AAI), a interjeté appel contre un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 14 janvier 2002 qui a dit que la responsabilité de l'AAI est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle sous le n° 4302 du tableau des maladies professionnelles et a renvoyé le dossier devant l'organe de décision compétent de l'AAI pour détermination des prestations auxquelles l'assuré a droit.

Par décision présidentielle du 19 décembre 2000, l'AAI avait refusé de prendre en charge l'asthme à dyspnée continue apparue vers 1992 chez F. dans les suites d'une bronchite chronique, déclarée: maladie obstructive des voies respiratoires (no 4302 du tableau des maladies professionnelles) au motif que l'affaire avait déjà été déclinée par décision de la commission des rentes du 26 janvier 1998 sur base d'un rapport du professeur P. SCHLIMMER dont il résultait qu'il y avait lieu d'admettre que le requérant n'était plus exposé à un risque et qu'il n'existait donc pas de maladie professionnelle ouvrant droit à réparation.

Par décision du 5 mars 2001, la commission des rentes a déclaré non fondée l'opposition formée 18 janvier 2001 contre la décision présidentielle du 19 décembre 2000, précitée.

Sur le recours exercé contre cette décision par F. , le Conseil arbitral, dans son jugement du 14 janvier 2002, a entériné les conclusions du médecin-conseil selon lesquelles l'assuré était atteint de séquelles fonctionnelles respiratoires obstructives sévères déclenchées de façon déterminante par l'exposition professionnelle à la fumée de soudure ce qui a entraîné l'arrêt de cette activité professionnelle depuis 1996 et il a jugé que l'activité professionnelle exercée par l'intéressé est un facteur déterminant quant à l'apparition d'une maladie obstructive des voies respiratoires présentée par l'assuré.

A l'appui de son appel, l'AAI fait plaider que c'est à tort que le Conseil arbitral a entériné les conclusions résultant d'un certificat du médecin traitant et de l'avis du médecin-conseil, dès lors qu'il n'en résulterait aucun fait nouveau par rapport à la décision du 26 janvier 1998 devenue définitive en l'absence d'un recours introduit contre elle.

F. conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'autorité de la chose jugée est attachée aux décisions définitives pour éviter toute remise en cause de la vérification opérée. Elle interdit donc logiquement la formation d'une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, en l'absence de survenance d'éléments nouveaux qui justifieraient un nouvel examen de la situation du demandeur.

En l'espèce, à défaut de circonstances nouvelles, telles l'exposition à un risque ou la survenance de nouveaux troubles, la décision définitive du 26 janvier 1998 ne saurait être remise en cause à la suite d'une demande nouvelle ne comportant aucun élément nouveau par rapport à celle définitivement tranchée, le seul fait que le médecin-conseil du Conseil arbitral vienne à une autre conclusion que celle émise par l'expert nommé lors de la première demande ne constituant pas un fait nouveau de nature à justifier un réexamen de la demande.

Il s'ensuit que l'autorité de la chose décidée est attachée à la décision du 26 janvier 1998 portant rejet de la demande de F. de voir reconnaître son asthme à dyspnée comme maladie professionnelle et il y lieu de réformer le jugement entrepris et de rétablir la décision de la commission des rentes du 5 mars 2001.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le dit fondé,

REFORMANT:

rétablit la décision de la commission des rentes du 5 mars 2001.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 3 juillet 2002 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Spagnolo

 

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