CASS-17.12.2001

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Décision présidentielle
Mot(s) clef(s)
Signature  | Délégation  | Motivation

Référence

  • CASS-17.12.2001
  • S. c/ AAI
  • No du registre G 272/00
  • U199516792

Base légale

  • Art0128-al06-CSS
  • Art0132-al03-CSS
  • Art0149-al02-CSS
  • Art0149-al03-CSS
  • Art0149-al04-CSS
  • Art0001-RGD 08.06.1979
  • Art0002-RGD 08.06.1979

Sommaire

Attendu que le moyen d'annulation de la décision entreprise est à rejeter alors que la décision attaquée indique avec la précision légalement requise les motifs à la base du rejet de la demande et les voies de recours prévues et que la décision a été prise, dans les formes prévues par les articles 128 et 132 du Code des assurances sociales par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance et que la décision a été régulièrement signée par un fonctionnaire par délégation du président, c'est-à-dire en sa qualité de délégué du président du comité-directeur.

Corps

Reg. No G 272/00

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du 17 décembre 2001

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
Mme Josette Steichen-Rausch, assesseur-délégué,
Mme Pia Diederich, assesseur-délégué,
ces deux derniers dûment assermentés;  
M. Christophe Alesch, secrétaire,
M. le docteur Michel Petit, médecin-conseil,

Entre:

S. , épouse M., née le ..., demeurant à ...;

demanderesse,

comparant en personne assistée de Maître Jean-Luc Gonner, avocat-avoué, Diekirch ;

Et:

l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange;

défenderesse,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 12 juillet 2000, la partie demanderesse forma recours contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 19 juin 2000.

Après avoir été fixée au rôle général en date du 22 mars 2001, l'affaire fut réappelée à l'audience du 27 novembre 2001, à laquelle la requérante comparut en personne assistée de Maître Jean- Luc Gonner, préqualifié.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Romain Rech, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Le docteur Michel Petit, médecin-conseil, donna ensuite son avis et les parties présentèrent leurs observations.

La partie demanderesse maintint ses conclusions introductives d'instance.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours, présenté dans les formes et délai prévus, par l'assurée S. , épouse M. contre une décision de la commission des rentes du 19 juin 2000 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 26 avril 2000, rejeté comme tardive sa demande en attribution d'une rente du chef d'un accident du travail dont la requérante fut victime le 29 juillet 1995 ;

Attendu que la demande a été déclinée au motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai triennal prévu et qu'aucune des conditions d'exception évoquées par la loi ne se trouverait remplie en l'occurrence ;

Quant au moyen de l'annulation de la décision

Attendu que le recours tend à l'annulation de la décision pour être entachée d'un vice de forme substantiel au motif qu'elle aurait été prise par un organe non autorisé à ces fins et qu'elle aurait été signée non par le Président de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents mais par son remplaçant qui ne serait pas habilité à prendre la décision ;

Attendu que le moyen d'annulation de la décision entreprise est à rejeter alors que la décision attaquée indique avec la précision légalement requise les motifs à la base du rejet de la demande et les voies de recours prévues et que la décision a été prise, dans les formes prévues par les articles 128 et 132 du Code des assurances sociales par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance et que la décision a été régulièrement signée par un fonctionnaire par délégation du président, c'est-à-dire en sa qualité de délégué du président du comité-directeur ;

Quant au moyen de l'impossibilité de formuler la demande

Attendu que les alinéas 2,3 et 4 de l'article 149 du Code des assurances sociales sont libellés comme suit :

« les personnes qui prétendent avoir droit à une indemnité qui n'a pas été déterminée d'office doivent, sous peine de déchéance, présenter leur réclamation au comité-directeur dans le délai de trois ans à dater de l'accident ou du jour du décès de la victime, survenu par suite des blessures reçues.

Ces réclamations ne sont recevables après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande.

Dans ces cas la réclamation doit être adressée au comité-directeur endéans les trois ans de la constatation des suites de l'accident ou de la cessation de l'impossibilité d'agir ».

Attendu que la requérante fait valoir une impossibilité de formuler la demande par suite de circonstances indépendantes de sa volonté étant donné qu'elle avait cru pouvoir se confier à son employeur et cru que celui-ci aurait mis tout en oeuvre pour faire les diligences nécessaires pour solliciter la rente d'accident dans le délai prévu et pour défendre valablement ses intérêts, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu qu'il est constant en cause que la première « réclamation » au sens des dispositions susvisées est parvenu à l'Association d'assurance contre les accidents le 10 avril 2000, donc hors du délai de trois ans après l'accident ;

Attendu qu'il résulte de l'avis du médecin-conseil du Conseil arbitral, donné à l'audience du 27 novembre 2001, que l'accident de 1995 a provoqué une contusion lombo-sacrée et une contusion de l'épaule et du coude droit et qu'un examen médical en août 1996 aurait montré une raideur lombaire importante et un épicondyle droit toujours douloureux à la palpation, et que sur le plan médical on peut considérer que les séquelles étaient déjà constatées avant l'expiration du délai triennal ;

Attendu qu'en considérant la nature des lésions douloureuses survenues lors de l'accident du 29 juillet 1995 il y a lieu de retenir que la requérante devait nécessairement se rendre compte, à partir de cette date, tant de l'existence d'une incapacité de travail permanente, quel qu'en soit le taux, que de la relation causale entre celle-ci et l'accident en question ;

Attendu que l'avis du médecin-conseil du Conseil arbitral permet de retenir qu'il n'existe aucune raison médicale qui expliquerait la présentation tardive de la demande de rente seulement le 10 avril 2000, donc après le délai prévu ;

Attendu que les douleurs dont l'assurée s'est plainte et dont elle prétend qu'elles sont une conséquence de son accident ont déjà pu être constatées avant l'expiration du délai de trois ans ;

Attendu que l'assurée ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité de prendre les mesures conservatoires appropriées en formulant sa demande endéans le délai à elle imparti par la loi car nul n'est censé ignorer la loi et qu'il n'y a impossibilité ayant empêchée l'assurée de formuler sa demande que si l'exactitude du diagnostic des troubles et la relation causale avec l'accident n'ont été établies qu'après l'expiration du délai triennal ( cf. : jugement du Conseil arbitral du 18 juin 2001, affaire Sainte-Croix) ou s'il existe une impossibilité physique résultant d'une maladie grave ou d'un accident mettant l'intéressée hors d'état de pourvoir à ses intérêts (cf. : arrêt du Conseil' supérieur des assurances sociales du 28 juin 2000, affaire Brucker), pareille impossibilité physique n'étant pas invoquée par la requérante ;

Quant à l'incidence de la demande en obtention de la pension d'invalidité accordée depuis le 1er février 1996 par la CPFEC

Attendu que l'article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes prévoit en ses alinéas 1er et 2 que toute autorité administrative saisie d'une demande de décision examine d'office si elle est compétente et lorsqu'elle s'estime incompétentemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l'autorité compétente, en avisant le demandeur ;

Attendu que les pièces du dossier administratif concernant l'instruction de la demande de pension d'invalidité de la part de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (CPFEC) ne font pas état de l'accident du travail de 1995 mais d'autres pathologies indépendantes de cet accident, de sorte que la demande en obtention de la pension d'invalidité ne saurait être considérée comme demande tendant à l'octroi d'une rente accident présentée auprès d'une autorité administrative incompétente ;

Attendu que la décision entreprise est dès lors à confirmer au motif que les conditions d'exception permettant d'être relevée de la déchéance encourue par l'écoulement d'un laps de temps supérieur à trois ans à compter de l'accident ne sont pas remplies dans le chef de l'assurée et que la demande en indemnisation est irrecevable au voeu de l'article 149 du Code des assurances sociales ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette le moyen de l'annulation de la décision entreprise ;

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 17 décembre 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.

signé: Capésius, Alesch

 

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