CSSS-22.11.1995

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Décision présidentielle
Mot(s) clef(s)
Amende d'ordre  | Recours au Conseil arbitral  | Irrecevabilité  | Non susceptible de recours au Conseil arbitral

Référence

  • CSSS-22.11.1995
  • Affaire R. SA c/ AAI

Base légale

  • Art0128-al04-CSS
  • Art0021-RGD 24.12.1993
  • RGD 28.08.1924

Sommaire

Conformément à l'article 128 du code des assurances sociales c'est le président du comité-directeur de l'Assurance accident industrielle qui doit être saisi de l'opposition à l'encontre de la décision qu'il a prise.

Corps

Par requête déposée le 25 juillet 1995, la société anonyme R., dénommée ci-après société R., interjeta régulièrement appel d'un jugement rendu contradictoirement le 30 juin 1995 par le Conseil arbitral des assurances sociales entre elle-même et l'Association d'assurance conte les accidents, section industrielle, jugement qui a déclaré irrecevable son recours dirigé contre une décision présidentielle du 7 juillet 1994 lui ayant infligé une amende d'ordre de 130.000 francs.

L'appelante qui reproche aux premiers juges d'avoir passé outre au moyen de nullité soulevé devant eux et tiré du défaut de qualité dans son chef et d'avoir violé l'article 21 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 pour n'avoir pas renvoyé le recours devant le président du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, conclut devant la présente juridiction à la recevabilité de son recours devant le Conseil arbitral.

L'appelante s'était vu notifier le 20 juin 1994 un avertissement par l'Inspection du travail et des mines qui avait constaté sur un chantier à Warken des violations à l'article 26 de l'arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou de terrassement et encore au chapitre 44 des prescriptions de prévention des accidents édictées par l'Association d'assurance contre les accidents, pour avoir exécuté des travaux de toiture sans mise en place de dispositifs de protection contre les chutes de personnes et d'objets.

Une copie de cet avertissement fut envoyée au président de l'Association d'assurance contre les accidents qui, vu les mombreuses enfreintes aux prescriptions prédites constatées à charge de l'appelante, lui infligea sur base de l'article 128 du Code des assurances sociales une amende d'ordre de 130.000 francs tout en l'informant des délais d'un recours éventuel et de l'organe compétent pour en connaître.

Le 26 juillet 1994, la société R. saisit le Conseil arbitral de son recours contre la décision prédite.

Par jugement du 30 juin 1995, le Conseil arbitral déclara le recours irrecevable sur la motivation suivante: "Attendu que tout recours, pour être valable, suppose la préexistence d'une décision attaquable, émanant de l'organe de décision de l'organisme concerné ayant statué au fond sur la question litigieuse déférée à l'examen du Conseil arbitral; Attendu que la requête déposée est à déclarer irrecevable pour avoir été présentée prématurément alors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours devant le Conseil arbitral, étant entendu qu'il y a lieu de retenir qu'au cas où l'employeur estime que la requête, dont un exemplaire portant la date d'entrée auprès du Conseil arbitral a été transmis à la partie défenderesse conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, devrait être examinée par le comité-directeur à titre de compétence, il lui est loisible de présenter une demande en ce sens auprès de l'organe compétent de l'Association d'assurance à telles fins que de droit";

Il convient de relever dès l'ingrès qu'il est juridiquement et procéduralement correct que le premier juge a, avant tout autre moyen de nullité, de recevabilité ou de fond, examiné la régularité de sa saisine et sa compétence, seul un juge compétent et régulièrement saisi pouvant se prononcer sur les moyens invoqués devant lui.

Aux termes de l'article 128 alinéa 4 du Code des assurances sociales, spécialement invoqué dans la décision du 7 juillet 1994, toute question individuelle en matière.d'amende d'ordre peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite de l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité-directeur.

L'appelante reproche au Conseil arbitral de n'avoir pas renvoyé son recours devant le président du comité-directeur et s'empare à cet effet de l'article 21 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993. Or, cette disposition vise les appels dirigés contre les décisions du Conseil arbitral et ne concerne en rien les recours contre une décision du président du comité-directeur.

Ni le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 - qui au demeurant ne réglemente que les procédures devant les juridictions sociales - ni aucun autre texte ne prévoient en la présente matière les dispositions dérogatoires à l'article 128 du Code des assurances sociales. Il en suit que c'est le président du comité-directeur de l'Assurance-accidents-industrielle qui doit impérativement être saisi de l'opposition à l'encontre de la décision qu'il a prise.

C'est par ailleurs à tort que l'appelante reproche au Conseil arbitral de n'avoir pas continué sa requête à l'organe compétent étant donné qu'il ressort du dossier administratif que copie de la requête lui a été transmise.

C'est dès lors à bon droit que le Conseil arbitral, qui ne sera compétent pour connaître de l'affaire que si le comité-directeur aura vidé l'opposition, a déclaré le recours porté devant lui prématuré.

 

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