CSSS-24.01.1996

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Décision présidentielle
Mot(s) clef(s)
Recours au Conseil arbitral  | Irrecevabilité  | Non susceptible de recours au Conseil arbitral

Référence

  • CSSS-24.01.1996
  • Aff. D. c/ AAI
  • No du reg : G 135/94 No : 33/96
  • U199310254

Base légale

  • Art0128-CSS
  • RGD 24.12.1993

Sommaire

Est irrecevable le recours au Conseil Arbitral se dirigeant contre une décision prise par le président du comité-directeur ou de son délégué en vertu de l'article 128 al 4 du Code des Assurances sociales.

Corps

Suite à un accident du travail survenu le 24 juin 1993, D. a bénéficié, après des rentes transitoires totales et partielles, d'une rente transitoire partielle de 8% à partir du 1er janvier 1994 et d'une rente viagère de 8% à partir du 1er mars 1994.

Une décision présidentielle en date du 19 janvier 1994 portant allocation des rentes susvisées fut notifiée à l'assuré.

Par requête déposée le 2 mars 1994 au secrétariat du Conseil arbitral des assurances sociales, D. a intenté un recours contre la prédite décision, en concluant à l'octroi d'une rente partielle supérieure à 8%.

Par jugement du 2 juin 1994, le Conseil arbitral a déclaré le recours irrecevable, au motif que la requête a été "présentée prématurément alors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours devant le Conseil arbitral".

D. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par requête déposée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales.

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise du 2 juin 1994 et demande au Conseil supérieur de renvoyer l'affaire devant le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour y voir statuer sur le fond.

Le Conseil supérieur des assurances sociales constate qu'effectivement l'assuré n'a pas formé, suite à la notification, opposition contre la décision présidentielle devant la commission des rentes de l'Assurance accidents-industrielle.

Dès lors que l'article 128 du Code des assurances sociales dispose que si les questions à portée individuelle en matière de prestations peuvent faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur, cette décision est acquise à défaut d'une opposition régulière de l'intéressé, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours devant le Conseil arbitral irrecevable en relevant que tout recours, pour être valable, suppose la préexistence d'une décision attaquable émanant de l'organe de décision de l'organisme concerné ayant statué au fond sur la question litigieuse déférée au Conseil arbitral, décision faisant défaut en l'espèce.

Compte tenu de ce que l'arrêt à intervenir confirme le jugement ayant déclaré le recours irrecevable, l'affaire n'a pas à être examinée au fond, et il n'y a pas lieu à renvoi devant le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, auquel en tout état de cause un exemplaire tant du recours devant le Conseil arbitral que de la requête d'appel ont été transmis.

 

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