CASS-24.05.1974

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Motivation et pouvoir discrétionnaire
Mot(s) clef(s)
Demande prestations  | Décision écrite et motivée  | Rejet tacite

Référence

  • CASS-24.05.1974
  • B. c/ Association d'assurance contre les accidents, section industrielle
  • U197319061

Base légale

  • Art0149-al05-CSS
  • Art0151-al01-CSS

Sommaire

Aux termes de l'article 149, al.5 C.A.S. le rejet d'une demande sera formulé dans une décision écrite et motivée. Cette disposition interdit formellement, en matière d'indemnisation d'accidents professionnels, tout rejet tacite ou par simple prétérition.

Corps

Conseil Arbitral des Assurances Sociales
24 mai 1974

(reg. n° G 44/74)

Jugement

LE CONSEIL ARBITRAL DES ASSURANCES SOCIALES:

Vu la requête introductive d'instance du 7 février 1974 saisissant le Conseil arbitral d'un litige relatif aux frais d'un séjour de B. au Centre hospitalier de N. du 25 au 30 avril 1971;

Attendu que le Docteur M. avait, en date du 24 avril 1971, présenté une demande de prise en charge des frais en question; qu'une décision de la commission des rentes du 9 février 1973, confirmée par jugement du Conseil arbitral du 4 juillet 1973, fixa les rentes et allocations ménagères dues du chef de l'accident dont B. fut victime le 2 mars 1968, mais omit de statuer sur les frais d'hospitalisation susvisés;

que l'intéressé fit, en conséquence et par lettre du 11 août 1973, sommer l'Association d'assurance de lui notifier une décision attaquable à ce sujet;

qu'il reçut, en date du 19 octobre 1973, la réponse suivante : "Nous référant à la lettre du L.A.V. du 14 août 1973, nous avons le regret de vous informer que l'Association d'Assurance contre les accidents, section industrielle, n'est pas en mesure d'émettre une nouvelle communication, vu que votre affaire-accident a été réglée définitivement par la décision de la Commission des rentes du 9 février 1973 et du Conseil arbitral du 4 juillet 1973";

Attendu qu'il résulte de cette réponse que de l'avis des services administratifs de l'Association d'assurance la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation à Nancy avait fait l'objet d'un rejet implicite du seul fait que la décision du 9 février 1973 était muette à son sujet;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 119 alinéa 5 du Code des assurances sociales le rejet d'une demande "sera formulé dans une décision écrite et motivée";

que cette disposition interdit formellement, en matière d'indemnisation d'accidents professionnels, tout rejet tacite ou par simple prétérition;

Attendu que dans ces conditions il existe, jusqu'à ce jour, au sujet des frais dont litige aucune décision de rejet valable, susceptible de constituer une décision attaquable au sens de l'article 151 alinéa 1er du Code des assurances sociales;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable et renvoie l'affaire devant la commission des rentes, tous droits au fond demeurant réservés.

(Prés. M. Kaudy, Pl. MM. Theis et Bernard)

 

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