CSSS-18.10.2010

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Opposition
Mot(s) clef(s)
Forme  | Objet de la décision  | Lettre de contestation  | Demande de rente

Référence

  • CSSS-18.10.2010
  • No.: 2010/0155
  • No. du reg.: G 2009/0080
  • Aff. AAA c/ J.
  • U200005699

Base légale

  • Art0128-CSS
  • Art0014-RGD-24.11.2005

Sommaire

La décision du président de l'Association d'assurance contre les accidents fait l'énumération d'indemnités pécuniaires versées à l'assuré en raison d'une incapacité temporaire de travailler. Il n'y est pas question d'une rente accident. On ne saurait interpréter le courrier du 28 février 2001 comme demande en obtention d'une rente. Il constitue le recours dont question à l'article 128, alinéa 2 du code des assurances sociales, l'intéressé précisant dès l'ingrès qu'il n'est pas d'accord avec la décision présidentielle.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No.: 2010/0155 No. du reg.: G 2009/0080

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du huit octobre deux-mille dix

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel président ff
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

appelante,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg;

ET:

D., né le ..., demeurant à ...,

intimé,

assisté de Maître Filipe Valente, avocat-avoué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 23 juillet 2009, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, actuellement Association d'assurance accident, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 4 juin 2009, dans la cause pendante entre elle et D. et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que les conditions d'application de la forclusion triennale de l'article 149, alinéa 1 du Code des assurances sociales ne sont pas remplies; renvoie l'affaire en prosécution de cause devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour statuer au sujet de la demande de rente du chef de l'accident du travail du 8 mars 2000 et pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 24 septembre 2010, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff,, fît le rapport oral.

Monsieur Marion Frisch, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 4 juin 2009 et au rétablissement de la décision du comité-directeur du 25 septembre 2008.

Maître Filipe Valente, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 juin 2009, sinon à la confirmation sur base de l'article 149, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 23 juillet 2009, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 4 juin 2009 par le Conseil arbitral des assurances sociales dans une cause l'opposant à D..

L'assuré avait subi un accident du travail le 8 mars 2000 et touché des indemnités pécuniaires jusqu'au 19 juillet 2000. Il voulait obtenir par après une rente accident; la demande fut rejetée au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de trois ans dont question à l'article 149 du code des assurances sociales. Dans son jugement précité, la juridiction du premier degré était d'avis que l'assuré avait manifesté sa volonté de solliciter une rente par courrier du 28 février 2001, raison pour laquelle il fut décidé que le prédit délai de forclusion était respecté dans le cas d'espèce.

L'appelante donne à considérer que le Conseil arbitral aurait mal apprécié les actes de procédure posés de part et d'autre. Ainsi le courrier de l'intimé du 28 février 2001 ne serait pas à interpréter comme une demande en obtention d'une rente accident, mais constituerait une opposition à la décision de refus présidentielle du 18 janvier 2001. Elle ajoute qu'aucune des conditions d'exceptions prévues à l'article 149, alinéa 2 ne serait donnée en l'espèce et elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimé conclut principalement à la confirmation du premier jugement. Il se base en ordre subsidiaire sur divers certificats médicaux qui prouveraient l'existence de faits nouveaux constitutifs d'une des exceptions prévues à l'article 149, alinéa 2 précité.

L'appel est fondé.

II ressort des éléments au dossier que par décision du 18 janvier 2001, l'intéressé s'est vu allouer de la part de l'Association d'assurance contre les accidents des indemnités pécuniaires jusqu'au 19 juillet 2000. Il est précisé dans cette décision que d'après les constatations du Contrôle médical de la sécurité sociale, il n'existait pas d'incapacité de travail dans le chef de l'assuré en dehors des périodes indemnisées. La même décision informait l'actuel intimé qu'il pouvait y former opposition dans un délai de quarante jours.

Douze jours plus tard, l'assuré fait parvenir à l'organisme de sécurité sociale une lettre rédigée en langue portugaise. La traduction en français est déposée le 28 février 2001. L'assuré y expose qu'il n'accepte pas la décision de l'administration du 18 janvier 2001; il ajoute qu'il est blessé au dos et au cou et qu'il souffre toujours.

La décision du président de l'Association d'assurance contre les accidents fait l'énumération d'indemnités pécuniaires versées à l'assuré en raison d'une incapacité temporaire de travailler. Il n'y est pas question d'une rente accident. L'intimé ne réclame pas non plus le paiement de pareille rente. Il semble vouloir dire qu'il est toujours incapable de reprendre son travail, raison pour laquelle le paiement d'indemnités pécuniaires devrait être poursuivi. On ne saurait interpréter le courrier du 28 février 2001 comme demande en obtention d'une rente. Il constitue le recours dont question à l'article 128, alinéa 2 du code des assurances sociales, l'intéressé précisant dès l'ingrès qu'il n'est pas d'accord avec la décision présidentielle.

C'est dès lors à tort que le Conseil arbitral a estimé que la lettre en question était à considérer comme demande en obtention d'une rente. Il en est différemment de la lettre du 23 avril 2003, où l'assuré indique clairement qu'il sollicite une rente accident. Or cette demande se situe en dehors du délai dont question à l'article 149 précité. Celle-ci ne saurait donc être prise en considération.

Il est libellé au deuxième alinéa dudit article qu'une demande formée après le délai de trois ans n'est recevable que s'il est prouvé que les circonstances de l'accident n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité de formuler sa demande.

Aucune de ces hypothèses n'est donnée en l'espèce. Il ressort en effet du certificat du docteur MOSER du 18 octobre 2007 que son patient a fait une chute sur un chantier le 8 mars 2000; depuis ce jour, l'intéressé souffre de problèmes au niveau cervical. Dans les conditions données, l'assuré devait agir dans le délai prévu par la loi. L'intimé ne fait pas non plus état d'avoir été dans l'impossibilité de formuler sa demande. C'est dès lors à raison que ses demandes de 2003 et 2007 furent rejetées pour être tardives. Il y a donc lieu à réformation.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,

REFORMANT:

dit que la lettre de l'intimé du 28 février 2001 ne constitue pas une demande en obtention d'une rente accident,

dit que les demandes des 23 avril 2003 et 16 novembre 2007 sont tardives,

dit que les conditions d'exceptions prévues à l'article 149, alinéa 2 du code des assurances sociales ne sont pas remplies,

confirme la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 25 septembre 2008.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 8 octobre 2010 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff.
signé; Lucas
Le Secrétaire,
signé: Spagnolo

 

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