CSSS-21.06.1999

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Opposition
Mot(s) clef(s)
Décision présidentielle  | Autorité compétente  | Recours au Conseil arbitral  | Autorité erronément saisie  | Transmission du recours  | Interruption du délai (non)

Référence

  • CSSS-21.06.1999
  • No du reg.: GE 10/99
  • No: 99/99
  • B. c/ AAI
  • U199722943

Base légale

  • Art0128-al04-CSS
  • Art0002-RGD 08.06.1979
  • Art0001-al03
  • Art0003-RGD 24.12.1993
  • Art0021-RGD 24.12.1993

Sommaire

Le règlement grand - ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes - prévoyant que l'autorité administrative s'estimant incompétemment saisie transmet sans délai la demande à l'autorité compétente en avisant le demandeur et que les différents délais de procédure et de recours sont observés lorsque l'administré s'est adressé en temps utile à l'autorité incompétente - est inapplicable aux juridictions qui, suite à leur saisine, ont l'obligation de statuer sur la demande leur soumise ou la voie de recours introduite devant elles, le cas échéant en rendant une décision d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Le règlement grand - ducal du 24 décembre 1993 ne trouve pas non plus application puisqu'il vise la procédure devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales aux termes duquel le délai est considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une autre institution de sécurité sociale et que dans ces derniers cas les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral, cette disposition ne prévoit que la transmission au Conseil arbitral d'un recours erronément introduit auprès d'une autre autorité luxembourgeoise ou institution de sécurité sociale ainsi que la régularité de pareil recours présenté dans le délai légal, mais elle ne vise pas l'hypothèse inverse et ne peut la viser en raison de l'obligation de la juridiction sociale de statuer sur les litiges lui soumis.

Compte tenu de ce qui précède et à défaut de dispositions dérogatoires à celles inscrites à l'article 128, alinéa 4 du code des assurances sociales, le dépôt d'une requête auprès du Conseil arbitral n'est pas de nature à interrompre le délai de 40 jours prévu pour introduire une opposition contre une décision présidentielle.

Corps

No du reg.: GE 10/99
No: 99/99

AUDIENCE PUB. IQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt et un juin 1900 quatre - vingt - dix - neuf à LUXEMBOURG

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Kremer, maître - mécanicien, Mersch, assesseur-employeur
Mme B. igitte Schoos - B. illieux, kinésithérapeute, Hassel, assesseur-salarié
M. Richard Trausch, secrétaire

ENTRE:

B. , né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par maître Pierre Probst, avocat - avoué, demeurant à Diekirch;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 19 janvier 1999, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 14 décembre 1998 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que l'instance introduite par la requête enregistrée sous le numéro G 395/97 est à rayer du rôle; déclare non fondé le recours formé le 10 juillet 1998 et enregistré sous le numéro G 224/98 et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 9 juin 1999, à laquelle le rapporteur désigné, madame Eliane Eicher, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Pierre Probst, pour l'appelant, maintint les conclusions de la requête d'appel du 19 janvier 1999.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 décembre 1998.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision présidentielle du 4 décembre 1997 l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a refusé la prise en charge de l'accident survenu à B. le 9 octobre 1997 au motif que l'incident tel que décrit sur la déclaration d'accident n'est pas de nature à causer la lésion constatée par le médecin.

Contre cette décision B. a déposé un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales le 30 décembre 1997 lequel fut enregistré sous le numéro G 395/97.

Par lettre du 14 mai 1998, parvenue à l'Association d'assurance contre les accidents le 18 mai 1998, B. a adressé une opposition contre la décision présidentielle du 4 décembre 1997 au président de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents.

Par décision du 29 juin 1998 la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents a :
considéré l'opposition du 14 mai 1998 comme irrecevable pour avoir été introduite en dehors du délai de 40 jours prévu à l'article 128 du code des assurances sociales à l'égard de la décision présidentielle du 4 décembre 1997,
constaté que la décision précitée a clairement indiqué la procédure à suivre en cas de désaccord et retenu que, vu l'absence de dispositions dérogatoires inscrites à l'article 128, le dépôt d'une requête auprès du Conseil arbitral des assurances sociales n'est pas de nature à interrompre le délai de 40 jours,
à titre subsidiaire, et seulement pour autant que de besoin, confirmé la décision entreprise.

Contre cette décision B. a introduit un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales le 10 juillet 1998 lequel fut enregistré sous le numéro G 224/98.

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 14 décembre 1998 le Conseil arbitral des assurances sociales a :
dit que l'instance introduite par la requête enregistrée sous le numéro G 395/97 est à rayer du rôle (la partie B. y ayant renoncé),
déclaré non fondé le recours formé le 10 juillet 1998 enregistré sous le numéro G 224/98 et confirmé la décision entreprise.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a motivé comme suit sa décision :

« attendu que le requérant ne saurait sur base de cette disposition ( l'article 2 du règlement grand - ducal du 8 juin 1979 ) faire valoir que l'opposition du 30 décembre 1997, qui n'a pas été présentée en temps utile auprès du président de l'Association d'assurance, serait à considérer comme recevable au voeu de l'article 2 du règlement grand - ducal précité alors que l'article 128 du code des assurances sociales est une disposition spéciale qui déroge à la disposition d'ordre général applicable à la procédure administrative ;

attendu que la requête d'opposition déposée le 30 décembre 1997 auprès du Conseil arbitral n'a pu produire aucun effet interruptif du délai de 40 jours de sorte que l'opposition postérieure du 18 mai 1998 est tardive. »

De cette décision B. a régulièrement relevé appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 19 janvier 1999.

Par réformation du jugement entrepris il entend voir dire son recours recevable et fondé.

Il critique la décision du Conseil arbitral des assurances sociales en ce qu'elle a retenu que le requérant ne pourrait faire valoir l'article 2 du règlement grand - ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes prévoyant que les différents délais de procédure et de recours sont censés observés lorsque l'administré s'est adressé en temps utile à une autorité incompétente et fait plaider qu'une loi spéciale ne peut déroger à une disposition d'ordre général que si celle - ci est antérieure, que de plus le président de l'Association d'assurance contre les accidents a reçu la requête déposée par le requérant endéans le délai légal, qu'il aurait dû en tenir compte, que le Conseil arbitral lui - même indique dans ses voies de recours que « le délai sera également considéré comme observé lorsque la requête aura été adressée en temps utile à une autre autorité luxembourgeoise ou à une autre institution de sécurité sociale ( article 21 du règlement grand - ducal du 24 décembre 1993), qu'a fortiori cette réglementation devra également s'appliquer au président de l'Association d'assurance contre les accidents.

L'intimée entend voir confirmer la décision entreprise en ce que l'opposition contre la décision présidentielle a été déclarée tardive ; elle fait valoir que le règlement grand - ducal du 8 juin 1979 prévoit la procédure à suivre par les administrations et que le règlement grand - ducal prévoit celle à suivre devant les juridictions sociales, qu'il n'existe pas de dispositions dérogatoires à celles de l'article 128 du code des assurances sociales, qu'en l'espèce les procédures prévues n'ont pas été respectées et que le délai est dépassé.

Il est constant en cause que l'opposition faite contre la décision présidentielle devant la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents le 18 mai 1998 l'a été en dehors du délai de 40 jours prévu par l'article 128, alinéa 4 du code des assurances sociales.

Le règlement grand-ducal du 8 juin 1979, invoqué par l'appelant, relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes - prévoyant que l'autorité administrative s'estimant incompétemment saisie transmet sans délai la demande à l'autorité compétente en avisant le demandeur et que les différents délais de procédure et de recours sont observés lorsque l'administré s'est adressé en temps utile à l'autorité incompétente - pris sur base de la loi du premier décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, est inapplicable aux juridictions qui, suite à leur saisine, ont l'obligation de statuer sur la demande leur soumise ou la voie de recours introduite devant elles, le cas échéant en rendant une décision d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Les conclusions de l'appelant tendant à voir produire sur cette base légale un effet interruptif au recours présenté contre la décision présidentielle devant le Conseil arbitral le 30 décembre 1997 sont dès lors à rejeter comme non fondées.

S'il est exact que l'Association d'assurance contre les accidents a reçu communication de la requête déposée le 30 décembre 1997 au Conseil arbitral des assurances sociales elle l'a obtenue en application de l'article 3 du règlement grand - ducal du 24 décembre 1993, avec sommation d'effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l'action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d'instance, mais non pas aux fins d'y statuer, le Conseil arbitral des assurances sociales n'ayant pu se dessaisir du recours introduit devant lui.

Contrairement aux conclusions de l'appelant, l'article 21 du règlement grand - ducal du 24 décembre 1993 ne trouve pas non plus application en l'espèce puisqu'il vise la procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales et que - pour autant que, de par le renvoi fait à l'alinéa 2 dudit article, l'alinéa 3 de l'article premier soit visé aux termes duquel le délai est considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une autre autorité luxembourgeoise ou auprès d'une autre institution de sécurité sociale et que dans ces derniers cas les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral - cette disposition ne prévoit que la transmission au Conseil arbitral d'un recours erronément introduit auprès d'une autre autorité luxembourgeoise ou institution de sécurité sociale ainsi que la régularité de pareil recours présenté dans le délai légal, mais elle ne vise pas l'hypothèse inverse et ne peut la viser en raison de l'obligation de la juridiction sociale de statuer sur les litiges lui soumis.

Compte tenu de ce qui précède et à défaut de dispositions dérogatoires à celles inscrites à l'article 128, alinéa 4 du code des assurances sociales, l'appel est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur - magistrat délégué et contradictoirement à l'égard des parties en cause,

reçoit l'appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral du 14 décembre 1998.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 21 juin 1999 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le président ff,
signé: Santer

Le Secrétaire,
signé: Trausch

 

Dernière mise à jour