CSSS-26.10.2012

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Opposition
Mot(s) clef(s)
Délai légal  | Autorité compétente  | Remise aux services postaux  | Date réception effective  | Recevabilité

Référence

  • CSSS-26.10.2012
  • No.: 2012/0166
  • No. du reg.: G 2011/0136
  • Aff. K. c/ AAA
  • U200738637

Base légale

  • Art0128-CSS

Sommaire

Les juges de première instance ont dit à bon droit que la remise en date du 9 août 2010 aux services postaux de l'envoi recommandé contenant la requête d'opposition en vue de son expédition n'équivaut pas à l'introduction de l'opposition dans le délai légalement prévu auprès du Président du comité-directeur, dès lors qu'il n'y a introduction valable de l'opposition au sens de l'article 128, alinéa 4 du code que si l'opposition est parvenue, dans le délai légal, auprès de l'organe de décision administratif compétent de l'Association d'assurance accident, de telle manière que cet organisme ait pu prendre connaissance du contenu de la requête d'opposition.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No.: 2012/0166
No. du reg.: G 2011/0136

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt-six octobre deux mille douze

Composition:  
M. Marc Kerschen, président de chambre à la Cour d'appel président
M. Michel Reiffers, 1er conseiller à la Cour d'appel assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg assesseur-employeur
M. Fernand Schott, retraité, Dudelange assesseur- assuré
Mme Iris Klaren secrétaire

ENTRE:

K., né le ..., demeurant à...,

appelant

comparant par Maître Dominique Gurov, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Rollinger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée

comparant par Madame Danielle Hoscheid, employée non statutaire de la carrière S. ,demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 novembre 2011, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 octobre 2011, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit :

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 23 avril 2012, à laquelle Monsieur Marc Kerschen, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur K. fit défaut.

Madame Danielle Hoscheid, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2011 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.

L'affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé à l'audience publique du 7 mai 2012. A cette audience publique le Conseil supérieur prononça la rupture du délibéré pour permettre au mandataire de l'appelant de plaider la cause de sa partie suite à sa demande télécopiée le 23 avril 2012 et motivée par son impossibilité de se présenter à l'audience publique du 23 avril 2012 pour des raisons de santé.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 12 octobre 2012, à laquelle Monsieur Marc Kerschen, président ff, fit le rapport oral.

Maître Dominique Gurov, pour l'appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 29 novembre 2011.

Madame Danielle Hoscheid, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2011.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par décision du 28 octobre 2010 le comité-directeur de l'Association d'assurance accident a, en ordre principal, déclaré irrecevable l'opposition formée par K. contre une décision présidentielle du 24 juin 2010 et, en ordre subsidiaire, confirmé ladite décision, décision par laquelle l'Association d'assurance accident a refusé de faire droit à la demande de K. en réouverture du dossier pour l'octroi de prestations à charge de l'Association d'assurance accident du chef d'un accident du travail du 31 décembre 2007 au motif que d'après l'avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale du 22 juin 2010 les lésions en relation causale directe avec l'accident sont consolidées et ne justifient plus de prestations ni en nature ni en espèces à charge de l'Association d'assurance accident.

Statuant sur le recours formé par K. contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 17 octobre 2011, déclaré ledit recours non fondé.

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont dit que le dernier jour utile pour l'introduction de la requête d'opposition a été en l'espèce le lundi, 9 août 2010, que la remise en date du 9 août 2010 aux services postaux de l'envoi recommandé contenant la requête d'opposition en vue de son expédition, lequel envoi est parvenu à l'Association d'assurance accident le 10 août 2010, n'équivaut pas à l'introduction de l'opposition dans le délai légalement prévu auprès du Président du comité-directeur de l'Association d'assurance accident ou auprès d'un organisme tenu de transmettre à titre de compétence alors qu'il n'y a introduction valable de l'opposition au sens de l'article 128, alinéa 4 du code que si l'opposition est parvenue, dans le délai légal, auprès de l'organe de décision administratif compétent de l'Association d'assurance accident ou auprès d'un organisme tenu de transmettre à titre de compétence, de telle manière que ces organismes ont pu prendre connaissance du contenu de la requête d'opposition.

K. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 29 novembre 2011. Il demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de déclarer l'opposition formée le 9 août 2010 recevable, de dire principalement quant au fond que les lésions en relation causale directe avec l'accident ne sont pas encore consolidées, partant d'ordonner la réouverture du dossier, subsidiairement de lui donner acte qu'il offre de prouver par voie d'expertise médicale que les lésions en relation causale avec l'accident de travail dont il fut victime ne sont pas consolidées au sens de la loi et nécessitent une indemnisation à charge de l'Association d'assurance accident.

Le requérant fait valoir à l'appui de son appel qu'en vertu de la théorie de l'émission c'est la date d'envoi qui doit être prise en compte et non la date de réception de sorte que son opposition aurait dû être déclarée recevable. Il soutient quant au fond que les lésions dont il
souffre sont une suite de son accident du travail du 31 décembre 2007 et qu'il persiste des séquelles de l'accident du travail qui doivent être prises en charge par l'Association d'assurance accident.

L'Association d'assurance accident conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance ont dit à bon droit que la remise en date du 9 août 2010 aux services postaux de l'envoi recommandé contenant la requête d'opposition en vue de son expédition, lequel envoi est parvenu à l'Association d'assurance accident le 10 août 2010, n'équivaut pas à l'introduction de l'opposition dans le délai légalement prévu auprès du Président du comité-directeur de l'Association d'assurance accident ou auprès d'un organisme tenu de transmettre à titre de compétence dès lors qu'il n'y a introduction valable de l'opposition au sens de l'article 128, alinéa 4 du code que si l'opposition est parvenue, dans le délai légal, auprès de l'organe de décision administratif compétent de l'Association d'assurance accident ou auprès d'un organisme tenu de transmettre à titre de compétence, de telle manière que ces organismes ont pu prendre connaissance du contenu de la requête d'opposition.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 26 octobre 2012 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Kerschen
Le Secrétaire,
signé: Klaren

 

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