CASS-10.07.1990

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Procédure administrative non contentieuse
Mot(s) clef(s)
Assurance accident  | Inapplicabilité

Référence

  • CASS-10.07.1990
  • Reg. No G 173/90
  • U198904208

Base légale

  • Loi 01.12.1978
  • RGD 08.06.1979

Sommaire

La législation particulière régissant l'assurance-accidents, tient compte d'une façon suffisante des droits de l'assuré de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse.

Corps

Attendu que le requérant fait grief à une décision de la commission des rentes du 26 avril 1990 d'avoir refusé la prise en charge d'une rechute du 19 décembre 1989 au 23 décembre 1989, du chef d'un accident professionnel dont il fut victime le 1er avril 1989;

Attendu que l'indemnisation a été déclinée au motif que, malgré invitation ad hoc, l'intéressé avait omis de se présenter immédiatement à l'assurance-accidents industrielle, muni d'un certifiat médical motivé;

Attendu que le syndicat dont P. fait partie a, dans une lettre du 30 janvier 1990 adressée à l'assurance-acccidents, décrit les faits comme suit:

"Suite à votre lettre du 15 janvier 1990 adressée à Monsieur P., matr. no ..., date accident 1.4.89, No 04208/89, portant sur le refus de l'indemnisation d'une rechute du 19.12 au 23.12.89, notre membre M. P., vous prie de lui accorder main-levée. Comme lui ne pouvait se déplacer il avait chargé sa femme de remettre le certificat médical. Malheureusement, et par un malentendu, Mme P. déposait le certificat à la Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers au lieu de le présenter à ASSURANCE ACCIDENTS.

Monsieur P. regrette cette erreur profondément et compte sur votre compréhension."

Attendu qu'il ressort à suffisance des pièces du dossier que le service du contrôle médical de la sécurité sociale, agissant pour compte de l'assurance-accidents, ne pouvait, en raison des carences manifestes de la part du requérant, procéder à son travail de surveillance avant la fin de la période d'incapacité de travail totale;

qu'on ne saurait dès lors reprocher à l'établissement d'assurance d'avoir refusé l'indemnisation d'une période d'incapacité de travail, qu'elle n'était pas en mesure de vérifier;

Attendu qu'en raison de la législation particulière, régissant la matière, et qui tient compte d'une façon suffisante des droits de l'assuré il n'y a pas lieu à application de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, pris en son exécution, contrairement à la demande exprimée par le mandataire du requérant à l'audience;

que plus particulièrement il n'y a pas lieu à application de l'article 1er, alinéas 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal prédésigné;

que, même si cette disposition était applicable en la matière et en l'espèce, elle ne pourrait tirer à conséquence, alors que le requérant est resté en défaut de prouver que le soi-disant retard, dû à la transmission du certificat médical de la filiale de la Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers à Colmar-Berg, où il a été déposé, à l'assurance-accidents à Luxembourg, émane de ce que l'autorité incompétemment saisie (la CNAMO) n'aurait pas transmis sans délai la demande à l'autorité compétente (A.A.I.);

 

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