CSSS-06.11.1996

Thème(s)
Procédure administrative
Domaine(s)
Procédure administrative non contentieuse  | Motivation et pouvoir discrétionnaire
Mot(s) clef(s)
Rachat  | Décision  | Contrôle juridictionnel

Référence

  • CSSS-06.11.1996
  • Aff. R. c/ AAI
  • No du reg : G 4/96 No : 214/96
  • U199105918

Base légale

  • Art0113-al02-CSS
  • Art0293-CSS
  • Loi 01.12.1978

Sommaire

Le fait que l'Association d'assurance contre les accidents dispose d'un pouvoir discrétionnaire relativement à une décision à prendre signifie uniquement que cette décision ne peut faire l'objet d'un recours visant à contrôler l'opportunité de cette décision.

La régularité de cette décision peut néanmoins être soumise à un contrôle juridictionnel dans le cadre de la loi du 1er décembre 1978 relative à la procédure administrative non contentieuse. Les dispositions de la loi du 1er décembre 1978 sont d'application générale et constituent un minimum de garanties auxquelles l'administré doit pouvoir s'attendre lorsqu'il est confronté à une administration. L'administré dispose d'une voie de recours contre la décision qu'il estime avoir été prise au mépris des règles retenues dans ce texte.

Corps

Par requête déposée en date du 10 janvier 1996 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, R. a interjeté appel contre un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 5 décembre 1995 qui a déclaré irrecevable le recours introduit par le requérant à l'encontre d'une décision de l'Association d'assurance contre les accidents du 17 juillet 1995.

A cette date, l'Association d'assurance contre les accidents a fait parvenir une lettre au requérant l'informant de ce qu'il ne saurait être fait droit à sa demande à voir substituer le paiement d'un capital au paiement de la rente qui avait été octroyée au requérant par la même Association d'assurance contre les accidents.

Pour rejeter le recours du réquérant contre la décision de l'Association d'assurance contre les accidents, le Conseil arbitral avait retenu que l'article 113 alinéa 2 du Code des assurances sociales, qui prévoit la substitution du paiement d'un capital au versement d'une rente, accorderait un pouvoir d'appréciation au comité-directeur relativement à l'opportunité de l'octroi. En raison de sa nature même, la décision prise par le comité-directeur en application de cet article échapperait partant au contrôle juridictionnel, de sorte que le recours du requérant serait à déclarer irrecevable.

L'appelant conclut à la réformation de la décision arbitrale et fait valoir que la décision prise en date du 17 juillet 1995 par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents serait nulle pour ne pas être motivée. Pour fonder son moyen, le requérant se base sur les dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et qui prévoirait que toute décision administrative doit être motivée.

L'Association d'assurance contre les accidents fait tout d'abord valoir que le recours introduit par R. serait irrecevable, car la lettre adressée en date du 17 juillet 1995 par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents ne constituerait pas une décision administrative, mais constituerait une simple information non susceptible de recours.

L'Association d'assurance contre les accidents fait encore valoir que le recours introduit par le requérant serait en tout état de cause irrecevable, même à qualifier l'information envoyée par elle de décision, l'article 113 alinéa 2 du Code des assurances sociales prévoyant un pouvoir discrétionnaire dans son chef.

A titre plus subsidiaire, l'Association d'assurance contre les accidents dit que le moyen de non motivation de sa décision serait non fondé.

L'article 113 alinéa 2 du Code des assurances sociales prévoit que le comité-directeur peut, sur demande de l'intéressé, substituer au service des rentes inférieures à 40% le versement du capital correspondant, le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire entendu.

L'Association d'assurance contre les accidents ne saurait valablement fairevaloir que la lettre envoyée au requérant l'informant du sort de sa demande ne constituerait pas une décision au sens juridique du terme. En effet, l'article 113 alinéa 2 du Code des assurances sociales prévoit une procédure spéciale pour permettre à un intéressé de demander la substitution d'un capital au paiement d'une rente. Cet article précise expressément quelle autorité de l'Association d'assurance contre les accidents a à connaître de cette demande, l'article prévoyant en outre quelle autorité supplémentaire doit être consultée.

L'article 113 alinéa 2 du Code des assurances sociales réglemente partant dans tous les détails la prise de décision de l'Association d'assurance contre les accidents dans le cadre d'une demande de substitution qui lui estadressée et il ne peut partant faire de doute que la communication envoyée à l'intéressé en réponse à sa demande constitue une décision de l'Association d'assurance contre les accidents au sens juridique du terme.

L'article 113 alinéa 2 du Code des assurances sociales laisse un pouvoir discrétionnaire à l'Association d'assurance contre les accidents sur la question de l'opportunité de la substitution du versement d'un capital au paiement d'une rente. L'article 113 alinéa 2 précité prévoit en effet expressément que le comité-directeur "peut" substituer un capital à une rente et laisse partant un pouvoir d'appréciation très large à l'Association d'assurance contre les accidents.

Il ne faut néanmoins pas tirer de cette constatation que l'Association d'assurance contre les accidents dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que la décision prise sur cette base serait soustraite à toute voie de recours. Le fait que l'Association d'assurance contrre les accidents dispose d'un pouvoir discrétionnaire relativement à la décision à prendre dans le cadre de cet article signifie uniquement que cette décision ne peut faire l'objet d'un recours visant à contrôler l'opportunité de cette décision.

La régularité de la décision prise dans le cadre de cet article peut néanmoins être soumise à un contrôle juridictionnel dans le cadre de la loi du 1er décembre 1978 relative à la procédure administrative non contentieuse. Les dispositions de cette loi sont en effet d'application générale et constituent un minimum de garanties auxquels l'administré doit pouvoir s'attendre lorsqu'il est confronté à une administration (cf Travaux préparatoires, no 2209, exposé des motifs, p.2 et s.; F.Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, no 349).

Pour assurer une pleine et entière efficacité aux dispositions de cette loi, il faut que l'administré dispose d'une voie de recours contre la décision qu'il estime avoir été prise au mépris des règles retenues dans ce texte.

Il faut en conclure que tout justiciable doit disposer d'un recours contre toute décision prise par une administration, dont les organismes de sécurité sociale, prise, à son avis, au mépris des dispositions de la loi du 1er décembre 1978 précitée.

En vertu de l'article 293 du Code des assurances sociales, le Conseil arbitral connaît des contestations relatives à des prestations nées ou à naître. La contestation relative à la modalité de paiement d'une rente constituant une contestation relative à une prestation, il y a lieu de dire que le recours exercé par R. à l'encontre de la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents doit être déclaré recevable.

Quant au bien-fondé de ce recours, le requérant fait valoir que la décision de l'Association d'assurance contre les accidents du 17 juillet 1995 ne serait pas suffisament motivée et ceci au mépris des dispositions de la loi du 1er décembre 1978 précitée.

Ce moyen de l'appelant ne saurait néanmoins valoir. En effet, dans sa décision du 17 juillet 1995, le comité-directeur renvoie clairement et expressément à l'avis médical dressé en cause pour fonder sa décision de refus de substituer le paiement d'un capital au paiement d'une rente.

La décision d'assurance contre les accidents est partant suffisamment motivée et le moyen du requérant laisse partant d'être fondé.

Son recours doit donc être rejeté.

 

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