CSSS-07.01.2011

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Appel
Mot(s) clef(s)
Appel jugement  | Appel incident jugement avant dire droit  | Irrecevabilité  | Intérêt à agir  | Gain de cause

Référence

  • CSSS-07.01.2011
  • Aff. AAA c/ K. – U 2007/18095
  • No. du reg.: G 2009/0170
  • No: 2011/0010

Base légale

  • Art0579-NCPC
  • Art0580-NCPC

Sommaire

Par jugement avant dire droit du 19 août 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré l'opposition recevable et quant au fond chargé son médecin-conseil de rendre un avis.

Le recours a été déclaré fondé par jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2009.

Par lettre entrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, K. a relevé appel dudit jugement du 30 octobre 2009. Il soutient qu'il a subi lors de l'accident de trajet une fracture de la colonne vertébrale et qu'il souffre depuis lors de fortes douleurs au niveau de l'épaule.

L'AAA relève appel incident en ce que le recours a été déclaré recevable et conclut subsidiairement au fond à confirmation du jugement de première instance.

L'appel incident est irrecevable dès lors que K. n'a relevé appel que du jugement du 30 octobre 2009. La question de la recevabilité de l'opposition ayant été toisée dans le premier jugement du 19 août 2009, non soumis à l'examen du Conseil supérieur des assurances sociales.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg: G 2009/0170
No.: 2011/0010

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du sept janvier deux mille onze

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

K. , né le ..., demeurant à ...,
appelant et intimé sur incident, comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée et appelante sur incident,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 17 décembre 2009, K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 30 octobre 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 19 août 2009, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute: confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en réouverture de dossier présentée le 4 mars 2008.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 10 décembre 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur K. maintint sa contestation du jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2009.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, interjeta appel incident en ce qui concerne la recevabilité du recours devant le Conseil arbitral; quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2009.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

K. a été victime le 2 juillet 2007 d'un accident de trajet.
L'assuré s'est plaint par après de cervicalgies.


Par décision présidentielle du 26 mai 2008, expédiée au destinataire, mais retournée à l'Association d'assurance contre les accidents (ci-après: l'AAA) le 27 juin 2008, puis réexpédiée au destinataire le 3 juillet 2008, la demande de réouverture du dossier déposée le 4 mars 2008 par l'assuré a été rejetée.
Suite à l'opposition du 16 juillet 2008, le comité-directeur de l'AAA a, par décision du 20 novembre 2008, déclaré la demande principalement irrecevable et subsidiairement non fondée au motif que les douleurs dont l'assuré se plaignait ne se trouvaient pas, selon l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 16 mai 2008, en relation causale avec l'accident.

Par jugement avant dire droit du 19 août 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré l'opposition recevable et quant au fond chargé son médecin-conseil de rendre un avis.

Dans son avis du 22 septembre 2009, le docteur Gérard HOLBACH estime que la demande en réouverture du dossier médical n'est pas justifiée du point de vue médical en ce que la prise en charge médicale ne se rapporte qu'aux lésions dégénératives préexistantes.

Le recours a été déclaré non fondé par jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2009.

Par lettre entrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, K. a relevé appel dudit jugement du 30 octobre 2009. Il soutient qu'il a subi lors de l'accident de trajet une fracture de la colonne vertébrale et qu'il souffre depuis lors de fortes douleurs au niveau de l'épaule.

L'intimée relève appel incident en ce que le recours a été déclaré recevable et conclut subsidiairement au fond à la confirmation du jugement de première instance.

L'appel incident est irrecevable dès lors que l'assuré n'a relevé appel que du jugement du 30 octobre 2009, la question de la recevabilité de l'opposition ayant été toisée dans le premier jugement du 19 août 2009, non soumis à l'examen du Conseil supérieur des assurances sociales.

L'appel principal n'est pas fondé.

C'est en effet à bon droit et pour des motifs que le Conseil supérieur des assurances sociales adopte que le Conseil arbitral, se basant sur certaines des conclusions du médecin-conseil du 22 septembre 2009 a retenu que les prestations en raison desquelles la demande en réouverture du dossier avait été déposée sont exclusivement en relation causale avec des atteintes dégénératives préexistantes à l'accident professionnel du 2 juillet 2007, ledit médecin ayant conclu à l'absence de fracture imputable audit accident professionnel, voire à l'absence de fracture cervicale tout court.

Ces conclusions n'ont pas été énervées par des pièces médicales susceptibles de contredire les développements du médecin-conseil.

Par ces motifs

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,
dit irrecevable l'appel incident,
reçoit l'appel principal dirigé contre le jugement du 30 octobre 2009, le dit non fondé, confirme le jugement.


La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 janvier 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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